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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 19 ], SA [ Adresse 27 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 12]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNO
BDF N° : 000424019901
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[I] [Z]
C/
[J],
[37],
[20],
[29],
[25],
[31],
S.A.R.L. [19],
SA [Adresse 27]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [I] [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 13]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[J]
Chez [32]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[37]
Service Recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[20]
Chez [Localité 30] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
INTRUM CORPORATE
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[25]
CHEZ [21]
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[31]
[Adresse 33]
[Adresse 34]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [19]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 27]
Siège social [Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 17 juillet 2024, Monsieur [I] [Z] a saisi la [24] de sa situation de surendettement.
Le 5 août 2024, la Commission de Surendettement des Particuliers a déclaré la demande de Monsieur [Z] recevable, puis a élaboré le 12 novembre 2024 une mesure imposée consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, moyennant des mensualités de 1287,82 euros, au taux maximum de 4,92 %.
La décision a été notifiée à Monsieur [Z] le 28 novembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024, Monsieur [Z] a formé un recours contre cette décision au motif qu’il contestait la mensualité de remboursement, la base de son revenu familial calculé avec celui de son épouse ne tenant pas compte des dettes de cette dernière, dettes qu’il n’a pas présentées lors de sa première demande ; qu’il ne savait pas qu’il devait indiquer ces dettes ; que concernant sa banque, celle ci prélèvera en une seule fois sa créance.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 juin 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
Avant l’audience , la société [21] a écrit au Tribunal pour confirmer sa créance de 29.972,79 €, mais ne justifie pas d’un envoi contradictoire de sa lettre au débiteur.
La société [1] a écrit au Tribunal, pour indiquer que Monsieur [Z] règle irrégulièrement son loyer et que sa créance s’élève à 1600,83 € au 30 avril 2025.
Justifiant d’un envoi contradictoire de sa lettre à Monsieur [Z], ses observations sont recevables.
A cette dernière audience, Monsieur [Z] comparaissait en personne.
Il soutenait que la Commission avait additionné son salaire ainsi que celui de son épouse ; or elle avait ses propres dettes ; il demande donc une diminution de la mensualité de remboursement.
Il indiquait que La [31] lui avait fait payer sa dette en une seule fois le 22 décembre 2024 ; que toutefois elle figurait toujours sur la liste des créanciers ; que la société bailleresse [2] lui demande le paiement de 1300 € en une fois, ce qui n’était pas possible.
Il ajoutait que ses revenus sont de 2400 € ; qu’il ne gagne pas 2963 € en tant que professeur, comme indiqué par la commission ; qu’il perçoit peut être 200€ en plus pour des cours à domicile.
Monsieur [Z] ne versait aux débats aucune pièce justificative.
Le Tribunal demandait à Monsieur [Z] de lui faire parvenir se dernière déclaration de revenus sous 8 jours .
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le Tribunal ne recevait aucun justificatif en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission élabore une mesure imposée , celle ci est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la mesure peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En conséquence, la contestation de Monsieur [Z] est recevable.
2° Sur le bien-fondé des mesures imposées
Aux termes de l’article L 733-1 du code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Selon l’article L 733-4 2° du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1 . Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
En l’espèce, la commission a évalué les ressources de Monsieur [Z] à 3442,97 € et ses charges à 2102 €, a déterminé un minimum légal à laisser à sa disposition de 1675,18 €, une capacité de remboursement de 1340,97 € et un maximum légal de remboursement de 1287,82 € ; elle a retenu une mensualité de remboursement de 1287,82 €.
La commission a également tenu compte d’une contribution aux charges de Madame [Z] d’un montant de 479,97€.
Monsieur [Z] reproche à la commission de n’avoir pas tenu compte des dettes de son épouse.
Toutefois, il convient de remarquer que Madame [Z] n’a déposé aucun dossier de surendettement la concernant.
En conséquence, seule la contribution aux charges du conjoint « non déposant » a été calculée par la commission , qui n’a au demeurant pas procédé à une addition de salaires comme semble le penser Monsieur [Z].
Par ailleurs, et concernant la banque [31], si elle figure bien à la liste des créanciers, sa créance se trouve bien mentionnée à 0 €, étant observé que le plan de surendettement ne permet pas un paiement préférentiel des créanciers hors les mesures imposées.
Monsieur [Z] ne verse aux débats aucun justificatif étayant sa demande de diminution de la capacité de remboursement.
En conséquence, et faute d’éléments justificatifs, la demande de Monsieur [Z] sera rejetée et le plan établi par la Commission, adopté.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la mesure imposée en date du 12 novembre 2024.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [I] [Z] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 12 novembre 2024 par la [23] ;
REJETTE le recours exercé par Monsieur [I] [Z] ;
ADOPTE la décision de mesures imposées du 12 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [I] [Z] s’acquittera de ses dettes, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 42 mois, au taux maximum de 4,92%, avec une capacité de remboursement de 1287,82 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 ème jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [24] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36], le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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