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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2026
N° RG 25/01058 – N° Portalis DB22-W-B7J-THUT
Code NAC : 56D
PARTIE DEMANDERESSE
L’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES DE [Localité 1],
de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 1] (Yvelines), syndicat de copropriété, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [F] [E], domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C393
PARTIE DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires du SQUARE DES MONTFERRANDS sis [Adresse 3] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société Atrium Gestion, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 632 018 503, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et par Maître Eric AUDINEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D 502
***
Débats tenus à l’audience du 8 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière, lors des débats et Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1], dont les statuts ont été signés le 7 avril 2006, regroupe des syndicats coopératifs et a pour objet la création, la gestion et l’entretien commun aux syndicats membres ainsi que la gestion de service d’intérêt commun auxdits syndicats et d’un certain nombre d’équipements communs en indivision et, d’une manière générale, toutes les prestations susceptibles de faciliter la vie en commun des résident du grand ensemble immobilier des [Adresse 5], à [Localité 1] (Yvelines).
Une convention d’assistance technique administrative et comptable a été signée le 11 mars 2010 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic coopératif, et l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1], aux termes de laquelle cette dernière s’est vu confier plus spécifiquement des fonctions d’assistance technique, administrative et comptable du syndicat dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1965, pour une durée initiale de 15 ans renouvelable.
Lors d’une assemblée générale des copropriétaires tenue le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines) et membre de l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] a désigné la société Atrium Gestion en qualité de syndic professionnel, abandonnant ainsi la forme coopérative du syndicat. Au cours de cette même assemblée, les copropriétaires ont décidé à la majorité de résilier la convention d’assistance technique administrative et comptable.
Par une lettre en date du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic, a indiqué à l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] résilier la convention d’assistance technique administrative et comptable avec effet au plus tard au 31 décembre 2024.
Par courrier du même jour, l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] a dénoncé la convention d’assistance technique administrative et comptable à compter du 31 décembre 2024 « afin d’éviter la tacite reconduction pour une nouvelle durée de 15 (Quinze) ans », précisant qu’une nouvelle convention d’assistance technique administrative et comptable pourrait être conclue à effet à compter du 1er janvier 2025.
Par un courrier de son conseil en date du 25 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines) a mis en demeure l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] de lui restituer l’usage d’une ancienne loge située au rez-de-chaussée du bâtiment 1, qui avait été mise à sa disposition et dans laquelle l’union syndicale entreposait ses archives.
Le 22 mai 2025, l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines) a renouvelé le mandat de la société Atrium Gestion.
Le 1er juillet 2025, l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] a mandaté un commissaire de justice pour faire constater que la serrure et les clés de la loge avaient été changées.
Le 2 juillet 2025, Monsieur [W] [S] a déposé plainte, au nom de l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1], pour des faits de destruction et de dégradation du bien d’autrui auprès du commissariat de [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de Marly-le-roi, de l’ensemble immobilier [Adresse 1], à Marly-le-roi (Yvelines), a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à Marly-le-roi (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 8 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de Marly-le-roi, de l’ensemble immobilier [Adresse 1], à Marly-le-roi (Yvelines), demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonner la restitution à son profit par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, des clés de la loge sise [Adresse 7], à [Localité 1] (Yvelines), sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance et jusqu’à la restitution effective desdites clés ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à Marly-le-roi (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— débouter l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— condamner l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] à évacuer les pièces et documents se trouvant dans la loge parties communes sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] à lui payer une indemnité de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Arena.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties à leurs écritures.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Enfin, l’article 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les parties communes sont l’objet d’une propriété indivise entre l’ensemble des copropriétaires ou certains d’entre eux seulement ; selon le cas, elles sont générales ou spéciales. Leur administration et leur jouissance sont organisées conformément aux dispositions de la présente loi.
En l’espèce, le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), prévoit en son article 4 notamment que « Les parties communes générales comprennent toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire ou d’un groupe de copropriétaires.
Ces parties communes sont placées sous le régime de l’indivision forcée, laquelle, de convention expresse, a son origine dans la commune intention de tous les copropriétaires, lors de la constitution de l’indivision. Il est, par suite, expressément entendu que cette indivision ne saurait en aucun cas être régie par les articles 815 et suivants du Code Civil, aucun copropriétaire ne pouvant demander le partage ou la licitation des parties communes ou de l’une d’entre elles, celle-ci étant la propriété de tous, affectée à perpétuelle demeure à l’usage commun, comme constituant un accessoire indispensable de chaque fraction de la copropriété et une servitude existant sur toutes ces parties communes au profit de chaque lot de copropriété.
Elles comprennent :
La copropriété étant répartie en 10.207/100.000 (dix mille deux cent sept millièmes) formant la quote-part du Syndicat coopératif du [Adresse 6] dans l’ensemble des aménagements généraux réalisés par l’Association Syndicale des [Localité 4], devenue l’Union des Syndicats des [Localité 4], pour le compte commun des dix Sociétés Civiles Immobilières de Construction MARLY-[Localité 4] « A à I et K » qui la composaient alors.
Ces aménagements ont été réalisés soit sur les terrains non construits de chacune des Sociétés frappées de servitudes, comme il a été dit ci-dessus, soit dans les sous-sols et les rez-de-chaussée des immeubles Nord-Sud de chaque Square, soit enfin même dans certains cas sur des terrains situés hors du Groupe.
Ces parties communes sont donc en jouissance commune entre les dix syndicats des [Localité 4], composant l’ensemble immobilier des Grandes Terres, groupés en Association Syndicale, devenue l’Union des Syndicats des [Localité 4].
Elles sont constituées des parties suivantes :
1 Parties communes en jouissance commune entre les 10 (dix) syndicats composant l’ensemble immobilier des [Localité 4], gérées par l’Union des Syndicats des [Localité 4] :
(…)
dans les immeubles Nord-Sud de chaque Square : le hall situé au Sud, la loge de la concierge et les locaux de sous-sol à usage commun dont la sous-station de chauffage avec l’ensemble de ses équipements servant au fonctionnement et à la protection de chaleur et d’eau chaude sanitaire ; »
Il en ressort sans aucune ambiguïté, ni interprétation que la loge litigieuse fait partie non pas des parties communes en jouissance commune entre les seuls propriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], comme le soutient la partie défenderesse, mais des parties communes en jouissance commune entre les syndicats composant l’ensemble immobilier des Grandes Terres, gérées par l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1].
Or, au regard des procès-verbaux d’assemblées en date des 22 avril 2024 et 22 mai 2025, il n’est nullement justifié d’un retrait du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de l’union syndicale demanderesse, dans les conditions prévues à l’article 29, alinéa 4, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui exige notamment une décison de l’assemblée générale prise à la majorité prévue à l’article 26 de ladite loi.
Ainsi, nonobstant la désignation d’un syndic non coopératif et la résiliation de la convention d’assistance technique administrative et comptable, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] demeure-t-il membre de l’union syndicale.
Dans ce contexte, indépendamment de l’existence ou non d’un droit de propriété de l’union syndicale, la privation du demandeur par le syndicat des copropriétaires défendeur de sa jouissance effective sur la loge litigieuse, partie commune en jouissance commune des syndicats gérées par l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1], caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin dans les conditions prévues au dispositif.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’en assurer l’exécution, compte tenu de la carence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, dès lors que la loge litigieuse est affectée à l’usage de l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1], la demande tendant à lui ordonner d’évacuer les pièces et documents s’y trouvant ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, la société Atrium Gestion, partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à payer à l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, dans un délai d’une dix (10) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, de restituer à l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] les clés de la loge sise [Adresse 7], à [Localité 1] (Yvelines) ;
DISONS qu’à défaut pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, de se conformer à cette injonction, il sera redevable envers l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200,00 € (deux cent euros) par jour de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, à payer à l’union syndicale Union des syndicats des [Localité 4] de [Localité 1] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], situé [Adresse 3], à [Localité 1] (Yvelines), représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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