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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 18 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/204 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4IZ
N° de minute : 25/443
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Sylvie KIMPPIENNE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le 19 Mai 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial «P.E.L AUTO», sous le SIRET n°444 812 952 00042,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Stéphanie SIMON de la SELARL ADEO – JURIS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Virgile REYNAUD, Avocat au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant,
S.A.S WILLIS TOWERS WATSON France, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 311 248 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire SOLDET, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Stephan MARX de la SELARL MARX PRIVAT, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 Juillet 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Stéphanie SIMON
Maître Claire SOLDET
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 11 décembre 2023, M. [F] a acquis de M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PEL Auto, un véhicule automobile d’occasion de marque Land Rover, type Range Rover, immatriculé [Immatriculation 9], présentant 129.142 kilomètres au compteur et mis en circulation le 13 mai 2011.
Cette vente a été assortie d’une garantie commerciale de 12 mois, souscrite auprès de la société Willis Towers Watson France.
Le 16 août 2024, le véhicule de M. [F] est tombé en panne.
Une expertise amiable a alors été diligentée par la société Willis Towers Watson France.
La société Idéa Grand Ouest Angers, expert mandaté par la protection juridique de M. [F], a établi un rapport d’information le 13 mars 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 25 janvier 2025, M. [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’entreprise PEL Auto de lui régler la somme de 22.247,81 euros, correspondant au devis de réparation du véhicule.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 07 avril 2025, M. [F] a fait assigner M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PEL Auto, ainsi que la société Willis Towers Watson France devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance du 05 juin 2025, le juge des référés a convoqué les parties à une audience de règlement amiable qui s’est tenue le 12 juin 2025, mais n’a pas permis aux parties de résoudre leur litige.
*
Par voie de conclusions, M. [F] a réitéré sa demande d’expertise judiciaire et a sollicité la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem, ainsi que la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, M. [F] fait valoir que le véhicule, au moment de sa panne, n’aurait parcouru que 5.000 kilomètres depuis son acquisition. En outre, il soutient que l’expertise amiable aurait permis de mettre en évidence une utilisation d’huile non adaptée lors de l’entretien du véhicule le 04 mai 2023, soit avant sa cession. Il ajoute ainsi que l’existence d’un vice caché ne serait pas contestable.
*
Par voie de conclusions, M. [I] a sollicité du juge des référés de :
— donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
— rejeter la demande de provision ad litem ;
— rejeter toutes les autres demandes de M. [F] ;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [I] fait valoir que la demande de provision ad litem, ainsi que son obligation d’indemnisation, seraient sérieusement contestables en ce que l’existence des désordres ne serait pas, à ce stade, démontrée de façon certaine. En outre, il soutient que le seul rapport d’information produit par le demandeur et réalisé par un technicien qu’il a lui-même mandaté, ne serait pas suffisamment probant.
*
Par voie de conclusions, la société Willis Towers Watson France a demandé au juge de prendre acte de ses protestations et réserves, de débouter M. [F] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de réserver les dépens.
*
A l’audience du 17 juillet 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’information de protection juridique établi le 13 mars 2023 par la société Idéa Grand Ouest Angers, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [F] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [F] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [F], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
II.Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, accorder une provision pour frais d’instance, c’est à la condition qu’il existe à la charge de la partie défenderesse une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès.
*
En l’espèce, une mesure d’expertise venant d’être ordonnée afin de dresser un état des lieux des désordres affectant le véhicule de M. [F], ainsi que des travaux à entreprendre, la demande de ce dernier tendant à voir condamner M. [I] à lui payer une provision ad litem est prématurée, outre qu’elle est sérieusement contestable, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées. En conséquence, M. [F] sera débouté sur ce point.
III.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [F] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Donnons acte à M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PEL Auto, ainsi qu’à la société Willis Towers Watson France, de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [J] [F], M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PEL Auto, et de la société Willis Towers Watson France ;
Commettons pour y procéder, M. [X] [R] [Adresse 7], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,
— se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque Land Rover, type Range Rover, immatriculé [Immatriculation 9],
— décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,
— déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,
— rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,
— préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,
— pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,
— déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,
— chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,
— évaluer le préjudice subi par M. [J] [F] du fait des dysfonctionnements constatés,
— autoriser éventuellement M. [J] [F] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [F] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons M. [J] [F] de sa demande de provision ad litem ;
Condamnons M. [J] [F] aux dépens ;
Déboutons M. [J] [F] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PEL Auto, de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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