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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 mars 2025, n° 24/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA c/ S.A.R.L. A.TE.A Enseigne de l' établissement : BURORENT, FCA LEASING FRANCE, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL élisant domicile en son agence CIC [ Adresse 5 ], S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE, S.A. BNP PARIBAS élisant domicile en son agence |
Texte intégral
DU 14 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00396 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NVRO
Code NAC : 30B
S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA
C/
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL élisant domicile en son agence [F] [Adresse 5], CREANCIER INSCRIT
S.A. BNP PARIBAS élisant domicile en son agence [Adresse 11], CREANCIER INSCRIT
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE venant aux droits de FCA LEASING FRANCE, CREANCIER INSCRIT
S.A.R.L. A.TE.A Enseigne de l’établissement: BURORENT, prise en la personne de son liquidateur Me [R] [D], membre de la Selarl MMJ, [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Camille LEAUTIER Vice-Présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. AGENCE IMMOREVA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 107, Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 655
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL élisant domicile en son agence CIC [Adresse 5], CREANCIER INSCRIT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non representé
S.A. BNP PARIBAS élisant domicile en son agence [Adresse 11], CREANCIER INSCRIT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non representé
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE venant aux droits de FCA LEASING FRANCE, CREANCIER INSCRIT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non representé
S.A.R.L. A.TE.A Enseigne de l’établissement: BURORENT, prise en la personne de son liquidateur Me [R] [D], membre de la Selarl MMJ, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 69
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Mars 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 11 juin 2009, la société IMMOREVA a consenti un bail commercial à la société A TE A, portant sur un local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 13] consistant en une surface d’entreposage et de stockage d’environ 760m², pour une durée de neuf années, moyennant un loyer mensuel, en principal, hors TVA de 4 000 euros charges locatives communes incluses.
Le 30 janvier 2024, la société IMMOREVA a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société A TE A, portant sur la somme de 29 769,46 euros en principal.
Le 30 janvier 2024, la société IMMOREVA a également délivré un commandement de s’exécuter visant la clause résolutoire à la société A TE A, lui impartissait un délai d’un mois pour libérer les espaces extérieurs situés à l’adresse concédée à la location notamment les parkings occupés sans droit ni titre tant pour le stationnement de véhicules que le stockage de meubles divers, et tout l’espace d’accès à la circulation.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de PONTOISE a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A TE A,
— fixé provisoirement au 31 mars 2024, la date de cessation des paiements- nommé Mme [V] LACROIX-PHILIPS, Juge commissaire,
— nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [R] [D], [Adresse 4] en qualité de liquidateur,
— désigné la SELARL [H] [Y] [Adresse 3] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce,
— imparti aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
— dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créanciers et de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour déclarations,
— fixé au 21 octobre 2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par courrier du 4 novembre 2024, l’avocat de la société IMMORENTE a déclaré à Maître [R] [D], liquidateur judiciaire de la société A TE A, que la dette locative au
21 octobre 2024 s’élevait à la somme de 5 763,33 euros, lui a demandé d’accuser réception de sa déclaration de créance et de l’informer de la date de restitution des lieux compte tenu de la procédure en cours.
Par courrier en date du 7 novembre 2024, Maître [R] [D], liquidateur judiciaire de la société A TE A, a confirmé enregistrer comme valant déclaration de créances au passif de la société A TE A, pour une somme de 55 763,33 euros (privilège du bailleur).
Par courrier en date du 8 novembre 2024 adressé à la société IMMOREVA, Maître [R] [D], liquidateur judiciaire de la société A TE A, a rappelé que le tribunal de commerce de PONTOISE n’avait pas autorisé la société débitrice à poursuivre son activité, l’a informée qu’il ne souhaitait pas poursuivre le bail commercial conclu avec la société
A TE A et que ce dernier se trouvait résilié par cette simple demande au visa de l’article
L 641-12 du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date des 18, 19 et 26 mars 2024, la société IMMOREVA a fait assigner en référé la société A TE A et les créanciers inscrits sur l’état d’endettement, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire que la clause résolutoire du bail est acquise,En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de la société A TE A et tous occupants de son chef, des locaux occupés au [Adresse 9],Dire que l’huissier instrumentaire pourra en tant que de besoin, se faire assister de la [Localité 12] Publique,Condamner, par provision, la société A TE A, au versement d’une somme de 29 769,46 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 mars 2024,Condamner d’ores et déjà, par provision, la société A TE A au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7 500 euros, cette somme devant être réglée jusqu’au jour du départ effectif et de la remise des clés,Condamner la société A TE A au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Donné acte au requérant de ce que, dans le cadre de la présente assignation, tous les créanciers inscrits ont été cités à comparaitre. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 11 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment aux fins de mise en cause du liquidateur judiciaire de la société A TE A.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la société IMMOREVA a fait assigner en référé la société A TE A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [R] [D], devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 29 février 2024 sur la base des deux commandements délivrés,En conséquence, ordonner l’expulsion immédiate de la société A TE A, prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [D], et tous occupants de son chef, des locaux occupés au [Adresse 9],Dire que l’huissier instrumentaire pourra en tant que de besoin, se faire assister de la force publique,Fixer la créance des loyers et charges de la société IMMOREVA vis-à-vis de la société A TE A, prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [D], à la somme de 55 763,33 euros au 21 octobre 2024,Condamner d’ores et déjà, par provision, la société A TE A, prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [D], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 7 500 euros, cette somme devant être réglées jusqu’au jour du départ effectif et de la remise des clés,Condamner la société A TE A, prise en la personne de son liquidateur, Maître [R] [D], au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Donné acte au requérant de ce que, dans le cadre de la présente assignation, tous les créanciers inscrits ont été cités à comparaitre. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025 à laquelle la société A TE A, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [R] [D], citée par remise à personne morale, n’a pas comparu mais a constitué avocat.
La société IMMOREVA soutient que la créance a été déclarée et demande au juge des référés de fixer sa créance. Elle fait valoir que les locaux commerciaux ont été rendus.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L641-12 du code de commerce « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16. »
En l’espèce, la société IMMOREVA et la société A TE A, ont conclu un contrat de bail commercial le 11 juin 2009.
Selon jugement en date du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société A TE A et nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [R] [D], [Adresse 4] en qualité de liquidateur.
Par ailleurs, Maître [R] [D], liquidateur judiciaire de la société A TE A, a informé la société IMMOREVA de sa volonté de ne pas continuer le bail au visa de l’article L641-12 du code de commerce.
Enfin, la société IMMOREVA déclare à l’audience que les locaux commerciaux objets du bail ont été rendus par la société A TE A.
Ainsi, il ressort des pièces versées au débats que le bail conclu entre les parties a été résilié le 8 novembre 2024, soit le jour où le bailleur a été informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Dès lors, les demandes portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion de la société A TE A sont devenues sans objet.
Sur la demande de fixation de créance et de paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle
En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 641-3 du même code prévoit que l’article L. 622-21 est applicable à la procédure de liquidation judiciaire.
Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il convient de rappeler que l’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; tel n’est pas le cas de l’instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle de sorte que la créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L’instance en référé n’étant pas une instance en cours, l’ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée à l’article L 622-21 du code de commerce.
Par ailleurs, si la société IMMOREVA a, par courrier en date du 4 novembre 2024, déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société A TE A pour un montant de 55 763,33 au titre de la dette locative, celle-ci n’a pas encore été vérifiée par le juge-commissaire.
Il s’ensuit que la demande de la société IMMOREVA en paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation et celle en fixation de sa créance au titre de de la dette locative sont irrecevables.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société IMMOREVA, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARONS sans objet les demandes de la société IMMOREVA portant sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail et l’expulsion de la société A TE A ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IMMOREVA en paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation et celle en fixation de sa créance au titre de de la dette locative ;
CONDAMNONS la société IMMOREVA au paiement des dépens ;
REJETONS la demande de la société IMMOREVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Mars 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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