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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 mai 2025, n° 24/01783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01783 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTXM
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Entreprise [D] [E] MACONNERIE GENERALE, EI prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, substitué par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER,Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En 2016, les époux [P] – [K] confiaient à l’EIRL [D] [E] les travaux d’extension de leur maison, lesdits travaux incluant la réalisation des fondations de ladite extension.
Les 22 juillet et 22 août 2016, l’EIRL [D] [E] établissait ses factures de 1.950,00 € et 2.379,32 € après réalisation des travaux.
En 2024, les époux [P] – [K] constataient des remontées d’infiltration au niveau de l’extension réalisée.
Le 7 Décembre 2024, le conciliateur de justice établissait un constat de carence.
Le 9 décembre 2024, Madame [K] déposait une requête tendant à obtenir la condamnation de l’EIRL [D] [E] à lui payer la somme de 4.600,00 € en réparation de son préjudice.
En réponse, l’EIRL [D] [E] demande au tribunal de constater qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les désordres sont imputables à Monsieur [D] et que sa responsabilité décennale puisse être engagée ; en conséquence, débouter Madame [K] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 700,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [K] est présente. Elle sollicite que l’EIRL [D] [E] produise son contrat d’assurance décennale afin que celle-ci puisse mener à bien une expertise contradictoire.
L’EIRL [D] [E], représentée, demande qu’il lui soit donnée acte qu’elle n’a pas d’assurance décennale ;qu’elle a exécuté les travaux commandés lesquels lui ont été intégralement réglés. Elle soutient qu’elle n’était pas chargée ni du lot drainage, ni du lot étanchéité et que rien ne permet d’indiquer que ses travaux aient un lien avec des désordres apparus huit ans après sa prestation.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 1793 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les parties ne contestent ni leur lien contractuel, ni l’éventualité de la responsabilité du maçon s’il était avéré un lien quelconque entre l’entreprise et les désordres dont se plaint Madame [K].
Sur les désordres :
Pour demander paiement de la somme de 4.600,00 €, Madame [K] produit deux photographies, ainsi que le devis réalisé par la société MURPROTEC pour ce montant.
Ainsi que le montrent sans doute possible lesdites photographies, au moins un mur de la maison de Madame [K] présente des traces d’humidité remontantes.
Cette dernière, à la barre de ce tribunal, souhaitait qu’une mesure d’expertise soit réalisée dans le cadre de l’assurance décennale que devrait normalement avoir souscrite l’EIRL [D] compte tenu des travaux entrepris. Il lui sera donné acte qu’elle n’a pas souscrit une telle assurance. Cependant, sa responsabilité décennale reste toujours engagée, avec ou sans assurance, en application de l’article 1793 du code civil, les travaux ayant été réalisés en 2016.
La défenderesse soutient que les travaux qu’elle a réalisés serait sans lien avec les désordres constatés. Pour autant, sa facture du 22 juillet 2016 mentionne expressément qu’elle est intervenue sur les fondations existantes de la maison de sa cliente : « Piquage de l’ancienne fondation du mur environ 15 cm », sans que ce soit précisé si c’était sur une longueur ou sur une profondeur que lesdits travaux ont été entrepris. Il existe donc bien un lien potentiel entre des infiltrations qui remonteraient le long des fondations et les travaux réalisés. Par ailleurs, si l’EIRL GIARDIANA soutient qu’elle n’était pas chargée d’effectuer ni le drainage, ni l’étanchéité, sa responsabilité civile professionnelle pourrait être engagée s’il était avéré qu’elle avait manqué à son devoir de conseil.
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire pour laquelle Monsieur [B] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 2] est nommé, lequel aura pour mission de convoquer les parties, de se rendre sur les lieux de l’exécution des travaux d’extension, de décrire les travaux réaliser, de rechercher la cause des infiltrations constatées, ainsi que leur datation, de déterminer si l’EIRL GIARDIANI a une quelconque responsabilité dans ces prétendus désordres, de décrire les éventuels travaux de reprise, ainsi que leur coût.
Il sera sursis à statuer sur la demande de paiement de Madame [X] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire avant dire droit,
Vu les articles 1103, 1104, 1793 du code civil,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’instruction, à savoir une expertise et nomme pour y procéder:
Monsieur [B] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nîmes, lequel aura pour mission :
— de convoquer les parties,
— de se rendre sur les lieux de l’exécution des travaux d’extension, situé [Adresse 6].
— de décrire les travaux réaliser sur l’immeuble propriété de Madame [V] [S],
— de décrire les éventuels désordres constatés en précisant qui en est l’auteur,
— de rechercher les éventuelles responsabilités de l’EIRL GIARDIANI
— de décrire les éventuels travaux de reprise, ainsi que leur coût.
— De se faire communiquer toutes les pièces qui lui seront nécessaires pour mener à terme sa mission.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 284 du code de procédure civile, pourra se faire assisté si nécessaire par le sapiteur de son choix et devra déposer son rapport définitif après avoir recueilli et répondu aux éventuelles dires des parties (accompagnés des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et leur demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 4 MOIS à compter du versement de la consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération.
DIT que Madame [V] [S] devra consigner une somme de 1.200,00 euros à titre de provision au greffe du Tribunal Judiciaire dans le délai d’un MOIS à compter du jour où copie de la présente décision aura été adressée à son conseil ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de l’effet imparti ;
COMMET Jean-François GOUNOT, magistrat, pour surveiller l’exécution de la mesure,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 17 Novembre 2025 à 9H00.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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