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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 11 déc. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 25/967
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/00800
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH5L
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y] épouse [L], née le 03 Avril 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]
défaillant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 16 octobre 2025 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [S] [Y] a acquis un véhicule AUDI immatriculé FT – 584 – XH auprès de Monsieur [G] [H] le 5 décembre 2021.
A la suite de désordres sur le véhicule, elle a saisi son assureur de protection juridique afin de faire réaliser une expertise, dont les conclusions du 26 avril 2022 ont indiqué que la responsabilité de Monsieur [G] [H] était susceptible d’être engagée, l’avarie du véhicule étant présente ou en germe lors de la vente. Madame [Y] a saisi le Juge des référés de [Localité 4] d’une demande d’expertise. Par ordonnance du 29 août 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise du véhicule et commis pour y procéder Monsieur [P] [D]. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2024.
Dans ces conditions Madame [Y] a entendu saisir le Tribunal judiciaire d’une demande de résolution de la vente.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2025 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 31 mars 2025 , Madame [S] [Y] épouse [L] a constitué avocat et assigné Monsieur [G] [H] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [H] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que Monsieur [K], Commissaire de justice, a déposé la copie de l’acte en son étude.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, Madame [S] [Y] demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [Y] bien fondée en sa demande ;
— Prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [Y] d’une part et Monsieur [H] d’autre part portant sur l’achat d’un véhicule AUDI immatriculé FT – 584 – XH aux torts exclusifs de Monsieur [H] ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 7 300 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [Y] la somme de 288 euros au titre du coût d’établissement de la carte grise ;
— Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [S] [Y] la somme de 3 324,67 euros ;
— Le condamner à payer à Madame [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner en tous les frais et dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé expertise RG 23/00172.
Madame [Y] indique qu’elle fonde ses demandes sur les articles 1641 et suivants du Code civil. Elle fait valoir que les opérations menées par l’expert ont permis de déceler :
— des non conformités au niveau des pneumatiques et de la hauteur de caisse,
— un manque significatif de pression, localisé au niveau du circuit « basse pression » empêchant le démarrage du moteur,
— un débit insuffisant de la pompe d’amorçage de carburant, qui n’est pas d’origine,
— des défauts électroniques concernant l’alimentation en carburant, l’admission d’air et une bougie de préchauffage.
Madame [Y] déclare que :
— selon l’expert, l’ensemble des désordres et non-conformités identifiés lors de ces opérations étaient présents et / ou en germe au moment de la cession du véhicule ;
— si l’expert considère que les non conformités afférents aux pneumatiques et à la hauteur de caisse étaient apparents, et si le véhicule présentait effectivement une garde au sol basse, Madame [Y] n’est nullement professionnelle de l’automobile et ignorait légitimement que la garde au sol basse était la conséquence d’une modification non d’origine constructeur apportée sur le système de suspension
— l’expert a relevé par ailleurs que les désordres touchant les systèmes de régulation de vitesse du véhicule, d’admission d’air moteur, de préchauffage moteur et d’alimentation en carburant du moteur n’étaient pas apparents, et que la défectuosité touchant le système d’alimentation en carburant du moteur rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Madame [Y] soutient qu’il résulte donc du rapport que le véhicule est affecté de vices cachés (alimentation en carburant du moteur), et elle considère également que le problème de garde au sol, dont l’expert retient qu’il présente un caractère de dangerosité, n’était pas visible par ses soins.
Madame [Y] estime être dès lors fondée à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix, ainsi que la somme de 288 euros au titre de l’établissement de la carte grise. Elle réclame également la condamnation de Monsieur [H] à lui régler la somme de 2 022 euros au titre des cotisations d’assurance et la somme de 1 302,67 euros au titre des travaux réalisés par ses soins pour les besoins des opérations d’expertise.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « déclarer » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE POUR VICES CACHES
Selon l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1642 ajoute que : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. »
Lorsque la chose achetée est atteinte de vice caché, l’article 1644 du Code civil énonce que l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix ( action résolutoire) ou bien conserver la chose et se faire rendre une partie du prix ( action estimatoire).
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [D] est conclu en ces termes :
« Les désordres constatés par Madame [S] [Y] (très peu de temps après l’achat de son véhicule), consignés lors de la mesure d’expertise contradictoire amiable du 25/4/2022, sont identiques à ceux que nous avons relevés lors des opérations techniques d’expertises judiciaires décrites plus haut.
— Le désordre de nature immobilisante, identifié uniquement sur le circuit « basse pression » d’alimentation en carburant du moteur a pour origine :
* Une défectuosité interne, sans action externe des pièces suivantes :
— Pompe de gavage (située en amont de la pompe haute pression) ;
— Pompe d’amorçage (située en amont de la pompe haute pression).
Ce désordre (mal appréhendé lors de l‘expertise contradictoire amiable du
25/04/2022), a eu pour conséquence de générer :
* Un manque de puissance moteur ;
* Des difficultés, voir des impossibilités de démarrage du moteur.
NB : aucune autre altération mécanique n’a été observée sur le circuit en
question (selon les conditions d’ examen détaillées plus haut).
Pour permettre de fixer ce désordre, la pompe de gavage et d’amorçage du
circuit d’alimentation en carburant ont été remplacées.
Au surplus de ces désordres, nous avons immédiatement et d’un simple coup d’œil été amené à constater des « non-conformités » lors de l’identification du véhicule, à savoir :
— Sur les pneumatiques (usure importante ; craquelures : blessures ;
caractéristiques dimensionnelles non conformes aux spécifications du
constructeur) ;
— Sur la hauteur de caisse (garde au sol modifiée, véhicule visiblement
surbaissé).
Ces « non-conformités » ne permettent pas à ce véhicule d’être reçu favorablement à un contrôle technique (rappel : véhicule vendu sans contrôle technique). Elles présentent un caractère de dangerosité.
A la vue de tout ce qui précède, nous considérons que :
— L’ensemble des désordres et « non conformités » identifiées lors de nos
opérations techniques d’expertises judiciaires étaient présents et/ou en
germe au moment de la cession du véhicule en question.
— Les « non-conformités » (pneumatiques et hauteur de caisse) :
* étaient / sont appréhendables pour une personne sans compétences
particulières ;
* Présentent un caractère de dangerosité.
— Les désordres sur les systèmes suivants, quant à eux, ne pouvaient / ne
peuvent être appréhendés par une personne sans compétences
particulières :
* Régulateur de vitesses,
* Admission d’air moteur (volet d’admission bane de cylindre N°2),
* Préchauffage moteur (bougie N°6 défaillante),
* Alimentation en carburant du moteur (pression trop faible) (défectuosité sur le circuit d’alimentation en carburant du moteur).
(…)
Conclusion
(…)
Le véhicule est affecté par des désordres et des non-conformités (détaillées plus haut présents et/ou en germe au moment de la vente.
Les désordres « non apparents » que nous avons détectés touchent les systèmes :
— de régulation de vitesses du véhicule ;
— d’admission d’air moteur (volet d’admission banc de cylindre n°2)
— de pré-chauffage moteur (bougie n°6 défaillante)
— d’alimentation en carburant du moteur (pression trop faible)
La défectuosité touchant le système d’alimentation en carburant du moteur rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné (véhicule non conforme au contrat de vente).
La demanderesse, ne disposant d’aucune compétence particulière ne pouvait appréhender les désordres sur les différents systèmes défaillants précédemment évoqués. Toutefois, elle pouvait appréhender les non-conformités (visibles et aisément décelables) se rattachant aux pneumatiques et à la hauteur de caisse du véhicule. Ces non-conformités à caractère dangereux, présentent des risques importants pour la sécurité lors de l’utilisation du véhicule en question. »
Il ressort ainsi du rapport d’expertise judiciaire, expertise à laquelle Monsieur [H] a été dûment convoqué, que le véhicule présente de nombreux vices, dont certains rendent le véhicule impropre à son usage. Tel est le cas des vices affectant la pompe de gavage et la pompe d’amorçage, ayant pour conséquence de générer un manque de puissance moteur, et des difficultés, voire des impossibilités de démarrer le véhicule. Ces vices sont d’une gravité telle qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, et ils n’étaient pas décelables par Madame [Y], profane, comme le relève l’expert judiciaire. En outre, ces vices existaient lors de la vente, comme cela résulte des conclusions de l’expert.
Ils relèvent donc bien de la garantie des vices cachés.
Le véhicule est encore affecté d’autres vices, à savoir ceux affectant :
— les pneumatiques (usure importante ; craquelures : blessures ; caractéristiques dimensionnelles non conformes aux spécifications du
constructeur) ;
— la hauteur de caisse (garde au sol modifiée, véhicule visiblement surbaissé).
Si l’expert affirme que ces vices étaient décelables y compris par une personne ne disposant d’aucune compétence particulière, les photographies du véhicule présentes au dossier permettent de le contredire s’agissant de la hauteur de caisse et des caractérisations dimensionnelles des pneus non conformes aux spécifications du constructeur, qui nécessitaient pour être décelées que l’acheteur soit familier du monde automobile pour déceler que la caisse était anormalement basse et les pneus surdimensionnés pour ce modèle de véhicule.
L’expert indique que ces vices présentent des risques importants pour la sécurité lors de l’utilisation du véhicule, et qu’ils le rendent impropre à l’usage auquel il était destiné. Ils étaient présents lors de la vente et relèvent bien de la garantie des vices cachés.
Au total, le véhicule acquis par Madame [Y] auprès de Monsieur [H] le 5 décembre 2021 est affecté de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ; il convient dès lors de faire droit à l’action résolutoire de Madame [Y].
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule d’occasion AUDI immatriculé FT – 584 – XH.
2°) SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU PRIX DE VENTE
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 8 précise que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
La résolution de la vente ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, Madame [Y] sollicite de condamner Monsieur [H] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 7300 euros.
Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à justifier du prix de vente (facture d’achat, preuve de virement, relevé de compte…).
Par conséquent, il est nécessaire de l’inviter à justifier du prix de vente du véhicule avant qu’il soit statué sur sa demande.
Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur la demande de restitution du prix de vente, d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à une audience de mise en état comme il sera dit au présenté dispositif.
3°) SUR LES DOMMAGES-INTERETS COMPLEMENTAIRES
Selon l’article 1645 du code civil « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
En l’espèce, Madame [Y] sollicite d’être indemnisée du coût d’établissement de la carte grise (288 euros), des cotisations d’assurance ( 2022 euros), et des travaux réalisés par ses soins pour les besoins des opérations techniques d’expertise.
Toutefois, elle n’allègue ni ne justifie du fait que Monsieur [H] avait connaissance des vices du véhicule, le rapport d’expertise indiquant seulement « le défendeur pouvait avoir connaissance de l’ensemble des désordres affectant le véhicule ».
En l’absence de preuve de la connaissance, par Monsieur [H], des vices du véhicule, Madame [Y] ne peut obtenir de dédommagement au titre des frais engagés pour le véhicule.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de carte grise, d’assurance, et des frais relatifs aux opérations d’expertise.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Il y a lieu de réserver les dépens, et de surseoir à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 3] réalisée le
5 décembre 2021 entre Madame [S] [Y], acheteuse, et Monsieur [G] [H], vendeur ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre des frais de carte grise, d’assurance, et des frais relatifs aux opérations d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur la demande de restitution du prix de vente et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 mai 2025;
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie le dossier à l’audience de mise en état silencieuse du Mardi 03 Février 2026 – 09h00 – en cabinet ;
INVITE Madame [S] [Y] épouse [L] à justifier du prix de vente du véhicule par la production de tout document utile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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