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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 7 janv. 2026, n° 23/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 07 janvier 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 23/04809 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MHMU
AFFAIRE :
[F] [B]
C/
S.A. COFIDIS, [X] [J]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 4]
présent et assisté de Maître MEVOUNGOU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Maître Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocats au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 76
DÉFENDERESSES
S.A. COFIDIS
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître BLANGY, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant et Maître ZERD substituant Maître Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 93
INTERVENTION FORCEE :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 07 janvier 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a condamné solidairement M. [F] [B] et Mme [X] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.062,81 euros avec intérêts au taux de 8,68% sur la somme de 8.457,56 euros à compter du 6 janvier 2022 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement. Elle les a également condamnés in solidum à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cet arrêt a été signifié le 6 juin 2023 à M. [F] [B] et Mme [X] [J].
Le 21 septembre 2023, la SA COFIDIS a fait signifier à M. [F] [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Le 17 octobre 2023, un procès-verbal de saisie-vente converti en procès-verbal de difficulté a été établi.
Le 14 novembre 2023, Monsieur [B] a formé opposition à l’encontre de l’arrêt rendu le 4 mai 2023.
Par acte en date du 15 novembre 2023, Monsieur [F] [B] a assigné la SA COFIDIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 8] statuant sur l’opposition formée par M. [F] [B].
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a prononcé la caducité de la déclaration d’opposition.
La SA COFIDIS a transmis au juge de l’exécution des conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire et, par acte du 17 juillet 2025, a fait assigner M. [F] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2025, M. [F] [B] a assigné Mme [X] [J] en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [F] [B], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— constater l’intervention forcée de Mme [X] [J] ;
— dire que la dette contractée auprès de la SA COFIDIS ne saurait être mise à sa charge ;
— constater l’irrégularité des actes de saisie-vente engagés par la SA COFIDIS ;
— prononcer la nullité du commandement et du procès-verbal de saisie-vente et la suspension des poursuites ;
— subsidiairement, ordonner la suspension des mesures d’exécution et lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme due ;
— rejeter les demandes de la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts ;
— condamner la SA COFIDIS aux dépens.
M. [F] [B] soutient que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu par défaut dès lors qu’il n’avait pas été régulièrement informé de la procédure d’appel. Il affirme que l’ordonnance de caducité ne saurait valoir validation rétroactive de la procédure initialement viciée. Il considère ainsi que le titre exécutoire ne peut être considéré comme régulier.
Il ajoute que le commandement aux fins de saisie-vente est irrégulier dès lors qu’il ne précise pas de manière complète le fondement juridique et le détail des sommes dues et que le procès-verbal de saisie est également irrégulier puisqu’il ne comporte pas l’énumération exacte et déterminée des biens saisis. Il précise que ces mesures ont été prises alors qu’une procédure d’opposition était en cours et qu’il s’agit d’une exécution précipitée.
M. [F] [B] soutient que Mme [X] [J] est seule à l’origine du contrat qui n’est pas une dette ménagère.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière. Il précise qu’un appartement est en train d’être vendu.
***
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de:
— débouter M. [F] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [F] [B] à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— condamner M. [F] [B] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA COFIDIS fait valoir que la cour d’appel de [Localité 8] a condamné M. [F] [B] solidairement avec Mme [X] [J] ; que cet arrêt a été signifié et que si une opposition a été formée, une ordonnance de caducité définitive a été rendue. Elle considère ainsi que l’arrêt de la cour d’appel est définitif et ne peut plus être remis en cause.
Elle soutient qu’elle bénéficiait d’un titre exécutoire au moment où les mesures d’exécution ont été entreprises dès lors que l’opposition suspendant la force exécutoire de l’arrêt a été formée postérieurement.
La SA COFIDIS indique que le commandement est complet et que les éléments de la créance sont précisés.
Elle ajoute que seul le juge aux affaires familiales est compétent pour statuer sur la dette litigieuse au regard de la communauté.
Elle s’oppose aux délais de paiement compte tenu des délais de fait dont a déjà bénéficié M. [F] [B]. Elle considère que les recours formés par le demandeur sont dilatoires.
***
Mme [X] [J], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué.
***
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
***
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, le juge de l’exécution ne saurait statuer sur les demandes tendant à « constater » ou « dire » dès lors qu’elles ne sont aucunement assimilées à des prétentions susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée.
I- Sur les demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution dispose que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
L’article R221-1 du même code précise que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En l’espèce, par arrêt du 4 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 8] a condamné solidairement M. [F] [B] et Mme [X] [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 10.062,81 euros avec intérêts au taux de 8,68% sur la somme de 8.457,56 euros à compter du 6 janvier 2022 et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement et les a condamnés in solidum à payer la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Cet arrêt a été signifié le 6 juin 2023 à M. [F] [B].
Si ce dernier a formé opposition, l’opposition a été déclarée caduque suivant ordonnance du 4 novembre 2024, étant précisé que la décision frappée d’opposition n’est anéantie que par la décision qui la rétracte.
En outre, la cour d’appel a condamné solidairement M. [F] [B] et Mme [X] [J] et, en application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Il en résulte que la SA COFIDIS est bien titulaire d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre du demandeur.
En outre, dès lors que l’opposition a été formée postérieurement aux mesures d’exécution forcée, M. [F] [B] ne peut pas soutenir que ces mesures ont été entreprises alors qu’une procédure d’opposition était en cours.
Par ailleurs, le commandement de payer aux fins de saisie-vente comporte bien, conformément à l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais, ainsi que le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.
Le procès-verbal de saisie-vente ne contient pas l’énumération des biens saisis dès lors qu’il a été converti en procès-verbal de difficulté.
Compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente.
II- Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, M. [F] [B] produit uniquement son avis d’imposition sur les revenus 2023 laissant apparaitre un revenu annuel imposable de 63.668 euros. Il ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière actuelle.
S’il produit aux débats un mandat exclusif de vente d’un appartement, ce mandat a été signé le 19 août 2024 pour une durée initiale de 3 mois.
En outre, M. [F] [B] a bénéficié d’importants délais de fait.
Compte tenu de ces éléments, la demande de délais de paiement sera rejetée.
III- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Faute d’alléguer et au surplus de justifier de l’existence d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA COFIDIS sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [F] [B], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par M. [F] [B] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA COFIDIS ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [F] [B] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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