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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 13 févr. 2026, n° 24/10069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/10069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEU7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 24/10069
N° Portalis DB2E-W-B7I-NEU7
Minute n°26/
Copie exec. à :
— Me Gaston SCHEUER
— défendeur
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Société LEASECOM
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 331 554 071
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaston SCHEUER, substitué par Me Erine ENDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [B] [X], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/10069 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEU7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°222L190772 signé électroniquement le 22 novembre 2022 Monsieur [F] [W] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel et par la société LEASECOM, cette dernière lui a consenti une location portant sur un matériel « FORTINET » dans le cadre de son activité professionnelle, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 160 euros HT.
Faisant valoir que Monsieur [F] [W] avait cessé de régler les loyers à compter du 1er janvier 2024 et qu’elle l’avait mise en demeure par courrier du 23 avril 2024 de régler les impayés sous peine de résiliation de plein droit du contrat de location, la société LEASECOM l’a assigné, par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2024, devant la chambre commerciale de ce tribunal statuant à juge unique, aux fins de :
constater que la résiliation du contrat de location de location est intervenue de plein droit le 1er mai 2024 en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location,condamner Monsieur [F] [W] à lui payer la somme totale de 9 371,83 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, somme se décomposant comme suit :768 euros TTC au titre des 4 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation des mois de janvier à avril 2024 inclus,227,83 euros au titre de l’assurance due pour l’année 2024,160 euros au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés120 euros au titre des frais de mise en demeure,8 096 euros HT au titre des 46 loyers HT restant à échoir augmentés de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir,condamner Monsieur [F] [W], à compter du prononcé de la décision à intervenir, les matériels de téléphonie objets du contrat résilié,condamner Monsieur [F] [W] à lui verser la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civile.
Par ailleurs, elle sollicite l’autorisation d’appréhender le matériel objet du contrat de location, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve au besoin avec le recours de la force publique.
À l’audience du 22 avril 2025, la SAS LEASECOM représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [F] [W], assigné à étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
En cours de délibéré, le conseil de la SAS LEASECOM invité à présenter ses observations sur une incohérence relevée entre la mise en demeure par courrier recommandé du 23 avril 2024 et un accusé réception présenté le 23 mars et signé le 25 mars 2024, a transmis un accusé de réception électronique d’un courrier présenté le 26 avril 2024 et signé le 29 avril 2024.
Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité la demanderesse à communiquer à Monsieur [F] [W] cette nouvelle pièce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 décembre 2025.
A cette audience, la SAS LEASECOM représentée par son conseil se réfère aux termes de son assignation et précise avoir procédé à la communication au défendeur de l’accusé de réception transmis en cours de délibéré au tribunal.
Monsieur [F] [W] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
(…)
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société LEASECOM justifie des pièces suivantes :
la situation au répertoire SIREN de Monsieur [F] [W] exerçant en qualité d’entrepreneur individuel,copie de la carte d’identité nationale de Monsieur [F] [W]le contrat de location n°222L190772 signé électroniquement ainsi que les documents afférents à l’authentification de la signature électronique,le RIB de Monsieur [F] [W],la facture d’achat du 12 septembre 2019 par la société LEASECOM d’un matériel de téléphonie pour un montant de 24 378,36 euros TTC auprès de la société UNITED TELECOM,le procès-verbal de réception du matériel signé électroniquement le 30 novembre 2022 par Monsieur [F] [W], ainsi que les documents afférents à l’authentification de la signature électronique,la facture échéancier et frais supplémentaires envoyée par courrier du 20 juin 2024 par la société LEASECOM à Monsieur [F] [W],un courrier recommandé du 23 avril 2024 de la société LEASECOM avec accusé de réception signé le 29 avril 2024 mettant en demeure Monsieur [F] [W] d’avoir à régler les impayés à hauteur de 1 275,83 euros en ce compris 160 euros de frais de recouvrement et 120 euros de frais de mise en demeure.
L’article 11 des conditions générales du contrat stipule que le contrat sera résilié de plein droit, huit jours après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec accusé de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du loueur de se prévaloir de la résiliation notamment en cas de non-paiement d’une ou de plusieurs échéances de loyer.
Le même article prévoit que la résiliation du contrat entraîne :
la restitution immédiate des équipements au loueur selon les modalités prévues à l’article 12 des conditions générales,le paiement par le locataire au profit du loueur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation et des loyers échus impayés, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité.
L’article 6 des conditions générales relatif aux modalité de la location, loyers, redevances et paiement stipule notamment que tout retard dans le paiement des sommes des sommes dues au loueur produira un intérêts moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal outre l’indemnité forfaire légale de 40 euros par facture impayée pour frais de recouvrement ainsi que les frais divers stipulés à l’article 14 prévoyant, sans en détailler les montants, que le locataire supporte tous les frais notamment de dossier, de gestion et de recouvrement contentieux.
Le défendeur, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, et au vu du courrier de mise en demeure du 23 avril 2024 et de la résiliation anticipée de plein droit dont se prévaut la société LEASECOM, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [W] à verser à la société LEASECOM les sommes suivantes :
— 768 euros au titre des loyers échus impayés du 1er janvier 2024 au 1er avril 2024 (192 euros x 4), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2024,
— 7 360 euros au titre de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 11 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 1er mai 2024 jusqu’au 29 février 2028, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat de location conformément à l’article 11 des conditions générales, mais ce sans qu’il y ait lieu à autorisation d’appréhender le matériel au besoin avec le recours de la force publique.
En revanche, seront rejetées :
— la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur clause pénale et qu’elle rend la première manifestement excessive à hauteur de la totalité de cette majoration ;
— la demande au titre des frais forfaitaires de recouvrement de 160 euros, l’article 11 des conditions générales ne prévoyant pas que le locataire est tenu de ces frais en cas de résiliation du contrat ;
— la demande au titre des frais de mise en demeure de 120 euros, ni le contrat de location ni les conditions générales ne la prévoyant et le courrier du 20 juin 2024 envoyé par lettre simple dont se prévaut la société LEASECOM n’étant pas intégré au contrat de location ni accepté par le défendeur.
Il ne sera pas davantage fait droit à la demande au titre des cotisations d’assurance (227,83 euros) et incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers dès lors la société LEASECOM ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse ni de son montant.
Monsieur [F] [W] qui succombe devra supporter les dépens et verser la somme de 200 euros à la société LEASECOM en application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort :
CONSTATE que la résiliation du contrat de location n°222L190772 entre la SAS LEASECOM et Monsieur [F] [W] est intervenu de plein droit le 7 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 768 euros au titre des loyers échus impayés du 1er janvier 2024 au 1er avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 7 360 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
ORDONNE la restitution du matériel objet du contrat de location n°222L190772 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière ;
DÉBOUTE la SAS LEASECOM du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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