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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 févr. 2025, n° 23/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 28 Février 2025
MINUTE N°25/154
N° RG 23/01385 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3DE
Affaire : [M] [S] épouse [N]
[G] [N]
C/ [O] [R]
[I] [A] épouse [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Estelle AYADI,Greffier
DEMANDEURS :
Mme [M] [S] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
M. [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [I] [A] épouse [R]
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 25 Octobre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 28 Février 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 28 Février 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Estelle AYADI,,
Grosse :
Expédition :Me Nathalie VINCENT
Le 28/02/2025
Vu l’acte introductif du 24 mars 2023, par lequel madame [M] [S] épouse [N] et monsieur [G] [N] ont fait assigner monsieur [O] [R] et madame [I] [A] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les articles 617 et suivants du code civil,
Vu le titre de propriété des Epoux [N]
Vu le décès de madame [P],
— Juger que le droit de jouissance de madame [P] ou de ses ayants droits s’est éteint à la date du décès de celle-ci
— Juger que les Epoux [R] n’ont aucun droit de jouissance sur la parcelle [Cadastre 6]
— Faire interdiction en conséquence aux Epoux [R] ou à leurs ayants droits d’accéder ou utiliser à la parcelle [Cadastre 6]
— Condamner les Epoux [R] à leur régler la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— Condamner les Epoux [R] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [O] [R] et madame [I] [A] épouse [R] (rpva 13/02/2024) qui ont formé incident devant le juge de la mise en état.
Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [R] et madame [I] [A] épouse [R] (rpva 04/04/2024) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 122 et 789 6° du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
— Juger les époux [N] irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles se heurtent à l’exception d’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE du 6 décembre 2018.
— Condamner les époux [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions d’incident de monsieur [G] [N] et de madame [M] [S] épouse [N] (rpva 21/10/2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789-6 du code de procédure civile,
Vu le titre de propriété des Epoux [N]
Vu le décès de madame [P],
— Juger que vu la complexité du moyen soulevé par les Consorts [R] et en l’état d’avancement de l’instruction que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Subsidiairement et pour le cas ou par impossible le juge de la mise en état retiendrait sa compétence pour statuer sur la demande formée par les consorts [R] aux fins de voir déclarer irrecevable les demandes des époux [N] en ce qu’elles se heurtent à l’exception d’autorité de la chose jugée attachée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2018
— Juger que le dispositif de l’arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a pas statué sur le droit de jouissance des époux [R] sur la parcelle [Cadastre 6].
— Juger que les Consorts [N] n’ayant jamais formé de demande aux fins de voir juger que le droit de jouissance de madame [P] et de ses ayants-droits s’est éteint à la date du décès de cette dernière, ne peuvent se voir appliquer l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2018.
— Condamner les Epoux [R] à leur régler la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 25 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes d’un acte authentique reçu le 19 novembre 1982, monsieur [G] [N] et madame [M] [S] épouse [N] ont acquis un bien immobilier située [Adresse 3] à [Localité 7]. La désignation du bien indique qu’il s’agit d'« une parcelle de terre sis à [Localité 7], lieudit du [Adresse 5], cadastrée section [Cadastre 6] pour une superficie de 14 A70 ca, observation faite qu’une partie de ce terrain sis au sud-ouest d’une superficie de 214 m2 est réservée en jouissance au profit de madame [P] et de ses ayants-droits ».
Aux termes d’un acte authentique reçu le 31 juillet 2000, monsieur [R] et madame [R] ont acquis de madame [U] [H] veuve [P] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré [Cadastre 2].
Aux termes d’un jugement rendu le 20 janvier 2017, la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a dit opposable à monsieur [G] [N] et madame [M] [S] épouse [N], la servitude non aedificandi instaurée sur la partie de leur parcelle [Cadastre 6] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à monsieur [R] et madame [R] et a rejeté la demande reconventionnelle de monsieur [G] [N] et de madame [M] [S] épouse [N].
Monsieur [G] [N] et de madame [M] [S] épouse [N] ont fait appel de la décision et, par un arrêt du 6 décembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé le jugement et a dit inopposable aux époux [N], la servitude non aedificandi et a confirmé le jugement dans le surplus de ses dispositions.
Dans le cadre de la présente instance, les consorts [R] font valoir que devant le tribunal judiciaire de Nice et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les consorts [N] ont reconventionnellement sollicité la destruction d’un escalier métallique accolé au mur de la parelle [Cadastre 2] pour accéder à la parcelle [Cadastre 6]. Ils rappellent que cette demande a été rejetée en première instance et en appel au motif qu’il n’était pas établi que madame [P] avait renoncé au droit de jouissance.
Ils concluent qu’en statuant sur la demande reconventionnelle des consorts [N], le tribunal et la cour d’appel se sont prononcé sur un droit de jouissance sur la parcelle [Cadastre 6].
Ils ajoutent que la demande des consorts [N] se heurte au principe de concentration des moyens pour ne pas avoir former leur demande au cours de la précédente instance.
A titre liminaire, les consorts [N] estiment que la complexité du moyen justifie que le juge de la mise en état renvoie la fin de non-recevoir devant la formation de jugement.
Subsidiairement, les consorts [N] font valoir que les motifs d’un jugement ne bénéficient pas de l’autorité de la chose jugée et qu’il faut se reporter au dispositif des décisions précédentes. Ils indiquent que l’arrêt du 6 décembre 2018 est muet sur le droit de jouissance des époux [R] et qu’il a confirmé partiellement le jugement de 2017 alors que les motivations et le dispositif du jugement ne font pas référence et ne vise pas le droit de jouissance dont les consorts [R] seraient bénéficiaires.
Ils ajoutent qu’aucune des parties n’avait connaissance du décès de madame [P], survenu le 24 février 2013, lors des précédentes instances et qu’il s’agit d’un élément nouveau fondant leur demande actuelle de voir juger que le droit de jouissance de madame [P] et de ses ayants droits s’est éteint à la date du décès de celle-ci.
Sur la demande de renvoi devant la juridiction de jugement
Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, monsieur et madame [N] estime que la complexité du moyen justifie que la fin de non-recevoir soit renvoyée devant la juridiction de jugement.
Cependant, dans le cadre du présent incident, le juge de la mise en état a été saisi par conclusions notifiées par les consorts [R] le 13 février 2024 et l’incident reste soumis aux dispositions en vigueur au jour de sa saisine.
En l’espèce les consorts [R] soulèvent la fin de non recevoir des demandes des consorts [N] tirée de l’autorité de la chose jugée.
Cette demande ne nécessite pas de voir trancher une question de fond.
Dès lors il n’y a pas lieu à renvoyer l’examen de cette fin de non recevoir devant la juridiction de jugement.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil rappelle que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement mais il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La chose jugée suppose donc une triple identité de parties, de cause et d’objet entre les deux instances. L’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif.
S’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble les moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Aux termes du jugement rendu le 20 janvier 2017, le tribunal a :
Dit n’y avoir lieu à prescription,
Dit opposable à Monsieur [N] [G] et à Madame [S] épouse [N], la servitude de non aedificandi instaurée sur la partie de leur parcelle IS [Cadastre 6], située au lieu-dit, [Adresse 4], à [Localité 7], au bénéfice de la parcelle IS [Cadastre 2], appartenant à Monsieur [R] [O]-[T] et à Madame [A] épouse [R] [I], par acte sous-seing-privé du ler juin 1972, réitérée le 7 février 1973 par acte authentique reçu par Maître [F], notaire à [Localité 7].
Ordonné la publication du présent jugement au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7].
Débouté Monsieur [N] [G] et Madame [S] épouse [N], de leur demande reconventionnelle.
Débouté Monsieur [R] [O]-[T] et à Madame [A] épouse [R] [I] de leur demande en dommages-intérêts.
Débouté Monsieur [N] [G] et Madame [S] épouse [N], de leur demande en dommages-intérêts.
Condamné solidairement Monsieur [N] [G] et à Madame [S] épouse [N] à payer à Monsieur [R] [O]-[T] et à Madame [A] épouse [R] [I] une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté Monsieur [N] [G] et à Madame [S] épouse [N] de leur demande sur le même fondement.
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamné solidairement Monsieur [N] [G] et à Madame [S] épouse [N], partie perdante, aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Appel a été interjeté contre ce jugement et la cour d’appel d’Aix en Provence par arrêt du 6 décembre 2018, a déclaré recevable en cause d’appel la demande des époux [R] tendant à la condamnation des époux [N] à leur permettre l’accès au disjoncteur commandant leur installation électrique,
Réformé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 janvier 2017 en ce qu’il a:
— dit opposable aux époux [N] la servitude non aedificandi instaurée sur partie de leur parcelle IS [Cadastre 6] au profit de la parcelle IS [Cadastre 2] appartenant aux époux [R], suivant acte sous seing privé du 1er juin 1972 réitérée par acte authentique du 7 février 1973.
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7],
— condamné solidairement les époux [N] aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit inopposable aux époux [N] la servitude non aedificandi instaurée, suivant acte sous seing privé du 1er juin 1972 réitérée par acte authentique du 7 février 1973, sur partie de leur parcelle IS [Cadastre 6] au profit de la parcelle IS [Cadastre 2] appartenant aux époux [R],
Dit n’y avoir lieu à publication du présent arrêt au service de la publicité foncière de [Localité 7],
Confirmé le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejeté la demande des époux [R] tendant à la condamnation des époux [N] à leur permettre l’accès au disjoncteur commandant leur installation électrique,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partages par moitié entre d’une part les époux [N] et d’autre part les époux [R],
Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
L’instance conclue par le jugement du tribunal judiciaire de Nice le 20 janvier 2017 avait pour objet l’existence d’une servitude non aedificandi grevant la parcelle cadastrée [Cadastre 6] au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2],
La Cour d’appel a statué que la servitude non aedificandi était inopposable aux consorts [N] pour ne pas avoir fait l’objet d’une publicité foncière et pour ne pas avoir été reprise dans l’acte d’acquisition de 1982 et que l’assiette de cette servitude ne pouvait être confondue avec le droit de jouissance réservé au profit de madame [P] et de ses ayants-droits. Sur la demande reconventionnelle des consorts [N] portant sur l’escalier au motif que madame [P] avait renoncé à son droit de jouissance et sur le préjudice du fait de ne pas avoir pu construire sur la parcelle litigieuse, la cour d’appel avait retenu qu’il n’était pas établi que madame [P] et ses ayants droits avaient renoncé au droit de jouissance concédé et qu’il n’était pas fait preuve du non-usage trentenaire de ce droit.
Dans la présente instance, les consorts [N] font valoir l’extinction du droit de jouissance de madame [P] et de ses ayants droits suite au décès de cette dernière.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 617 du code civil.
Cette demande n’a pas été tranchée aux termes du dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 janvier 2017 ni de celui de l’arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE du 6 décembre 2018.
Il n’y a donc pas d’identité d’objet entre les demandes déjà jugées et la demande formée dans le cadre de cette nouvelle action visant à faire constater l’extinction d’un droit de jouissance.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [R] et madame [R] à l’encontre de la demande formée par monsieur [G] [N] et madame [M] [S] épouse [N] sera rejetée.
Sur les frais de procédure
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant , par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par monsieur [R] et madame [R] à l’encontre de la demande formée par monsieur [G] [N] et madame [M] [S] épouse [N],
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 et invitons les parties à notifier leurs conclusions récapitulatives avant cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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