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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 mars 2026, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00145
N° RG 25/01746 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5VX
Le 30 MARS 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame CHEVREL lors des débats et Monsieur DANTON lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026 date où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, délibéré prorogé au 30 MARS 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Mars deux mil vingt six
ENTRE :
S.A. ARMORIQUE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [B] [E], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Stéphane BARON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C22278-2025-003780 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mai 2023, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT a donné à bail un appartement à usage d’habitation de type 2 situé [Adresse 5] à [Localité 3] à Monsieur [O] [T] moyennant le versement d’un loyer initial de 370,89 € par mois, outre une provision sur charges de 41 € par mois.
Le locataire n’ayant pas réglé l’intégralité de ses loyers, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [T] un commandement de payer la somme de 952,36 € en principal, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 (acte remis à l’étude).
Faute de régularisation, par acte de Commissaire de Justice du 31 juillet 2025, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC aux fins de :
• Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
• Constater la résiliation de l’engagement de location consenti par le demandeur à Monsieur [T] [O],
• Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [T] [O] ainsi que de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique,
• Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra,
• Condamner le défendeur à payer au requérant le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 1310,70 €, sauf à parfaire ou à diminuer selon décompte qui sera fourni lors des débats,
• Condamner le défendeur à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
• Ordonner sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant recours et sans caution, eu égard au caractère incontestable de créance, à son importance, et à son ancienneté,
• Condamner le défendeur à payer la somme de 200 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Condamner sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile le défendeur au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
À cette date, la société ARMORIQUE HABITAT, représentée par Madame [B] [E], a maintenu ses demandes, tout en précisant que les impayés remontaient à avril 2024 ; que la créance s’élevait désormais à la somme de 1878,22 € (échéance du mois de décembre 2025 incluse). Elle a indiqué qu’un plan d’apurement a été accordé à hauteur de 49,99 € par mois. Elle a précisé que le loyer actuel est de 422,24 € charges comprises et qu’elle est favorable à la suspension des effets de la clause résolutoire sous réserve de respecter le plan d’apurement et de payer le loyer courant.
Monsieur [O] [T], représenté par Me [N] substituant Me [Localité 5], son conseil, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif. Il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 36 mois eu égard à ses difficultés, précisant avoir 64 ans et travailler à temps partiel.
La demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX le 19 mars 2025.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Côtes-d’Armor par voie électronique le 1er août 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 26 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction.
Il confirme les éléments exposés à l’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 10 avril 2025, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [M] [T] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 11 juin 2025.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation :
Selon le dernier décompte produit par les bailleurs et arrêté au 22 janvier 2026, l’arriéré locatif s’élevait à un montant total de 1792,12 € en principal (échéance de décembre 2025 comprise), hors frais de procédure qui seront inclus dans les dépens.
Monsieur [M] [T] sera donc condamné à payer à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT la somme de 1792,12 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 comprise).
La condamnation interviendra « en deniers et quittances » afin de déduire des sommes dues les éventuels versements volontaires ou règlements intervenus depuis l’audience.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Selon l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [T] a réglé le loyer et les charges de décembre 2025.
Compte tenu des efforts d’apurement et de la capacité financière énoncée à l’audience, de sa demande de maintien dans les lieux il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Monsieur [O] [T] pourra donc s’acquitter de la somme de 1792,12 € en principal par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 50 € = 1750 €), et le solde restant dû (42,12 €) à la 36ème et dernière échéance.
Il appartiendra aux parties de refaire les comptes entre elles en cas de versements volontaires complémentaires intervenus depuis l’audience.
Sur l’expulsion :
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Monsieur [O] [T] devra libérer le logement tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par lui de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique, conformément au dispositif ci-dessous.
La SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT pourra procéder au transfert et à la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant ou garnissant les lieux sur place ou dans un garde-meubles au choix du bailleur et aux frais de Monsieur [O] [T].
Sur l’indemnité d’occupation :
Monsieur [O] [T], devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à verser à la société ARMORIQUE HABITAT, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours et en subissant les augmentations légales, soit la somme de 422,24 € par mois à compter du mois de janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [O] [T], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 et de l’assignation du 31 juillet 2025.
Monsieur [O] [T] sera également condamné à verser 150 € à la société ARMORIQUE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE, en derniers et quittances, Monsieur [O] [T] à payer à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT la somme de 1792,12 € en principal, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 5 janvier 2026 (échéance de décembre 2025 comprise) ;
ACCORDE à Monsieur [O] [T] un délai de paiement pendant 36 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Monsieur [K] [T] pourra s’acquitter de la somme de 1792,12 € en principal par le versement mensuel de 50 € en plus du loyer courant et ce, à compter du premier mois suivant la signification du présent jugement, pendant 35 mois (35 x 50 € = 1750 €), et le solde restant dû (42,12 €) à la 36ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Monsieur [O] [T] devra libérer le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute de libérer les lieux, la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [T] deux mois après délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique ;
ORDONNE en tant que de besoin, le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers lui appartenant et / ou garnissant les lieux dans un garde meubles au choix de la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT et aux frais de Monsieur [O] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours et en subissant les augmentations légales, soit la somme de 422,24 € par mois à compter du mois de janvier 2026 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à la SA d’HLM ARMORIQUE HABITAT la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 et de l’assignation du 31 juillet 2025 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 mars 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
Minute n° 26/145
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à S.A. ARMORIQUE HABITAT
— 1 CCC par dépôt en case
à Me [Localité 5]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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