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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00694 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVDK
Minute N° 26/00262 bis
JUGEMENT du 12 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [N] [E]
née le 05 Janvier 1965 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de sa fille
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 20 août 2025
Date de convocation : 26 août 2025
Date de plaidoirie : 12 février 2026
Date de délibéré : 12 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Il est utilement précisé que Madame [E] [N] a déjà vainement déposé deux demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Le 10 janvier 2025, Madame [E] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière le 07 mars 2025.
Madame [E] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet.
Le 13 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier adressé au greffe le 20 août 2025, Madame [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [E] assistée de sa fille qui a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle expose sa situation et sollicite qu’il soit fait droit à sa demande ou qu’une expertise médicale soit ordonnée.
Bénéficiant d’une dispense de comparution, la MDPH de la Drôme a sollicité, aux termes de ses écritures en date du 05 février 2026, de dire que Madame [E] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 10 janvier 2025 par Madame [E] au motif que cette dernière serait toujours, à cette date, atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Madame [E] soutient que le taux retenu par la MDPH n’est pas cohérent avec les souffrances qu’elle endure en précisant :
Que la MDPH ne l’a pas examiné médicalement,Que l’IRM du 01 avril 2025 prouve qu’il y a une aggravation par rapport à ses examens de 2023, avec un passage du stade de douleur au stade de compression de la moelle épinière,[N] son état de santé mêlé à son analphabétisme rend toute perspective d’emploi inexistante,Que le moyen de la MDPH selon lequel elle relèverait d’une inaptitude et non d’une AAH doit être réfuté dans la mesure où ses pathologies sont des barrières physiques qui ne peuvent être compensées par des aménagements de poste, de sorte qu’il y a au surplus une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
En défense, la MDPH soutient que Madame [E] présente un taux inférieur à 50 % en exposant que :
L’équipe pluridisciplinaire a analysé sa situation au regard des certificats médicaux produits, des éléments relatifs à la situation sociale et professionnelle et des observations complémentaires versées au dossier ;Au vu du dernier certificat médical établi par le médecin traitant le Docteur [L] le 13 décembre 2024, il apparaît que la déficience motrice des membres supérieurs comme l’atteinte du rachis cervical dont souffre Madame [E] ne limite aucunement la toilette, l’habillage, l’alimentation, ou la marche ; qu’il n’existe par ailleurs aucun élément en faveur d’un trouble psychique ou cognitif ; que les activités domestiques telles que les courses, la préparation des repas ou le ménage, sont réalisées avec difficultés mais possibles, sans aide extérieure ;La demanderesse est veuve depuis février 2024, elle a été l’aidante de son mari pendant plus de 20 ans. Le couple a élevé 7 enfants ;Elle était employée de ménage et elle est sans emploi depuis 2022 indiquant ne plus être en capacité de travailler compte tenu de son état de santé ;Madame [E] présente objectivement un frein important à une reprise professionnelle, ce qui définit justement la reconnaissance de handicap qui lui est accordée, mais la compensation financière réclamée semble plutôt relever d’une mise en inaptitude avant pension d’invalidité.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Madame [E] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée ;
Dans le certificat médical du 13 décembre 2024 dressé au soutien de la demande d’AAH, le Docteur [L] fait notamment mention de :
Tendinopathie des releveurs des deux épaules ainsi que d’uncodiscarthrose cervicale étagée, antélisthésis C4 sur C5 et rétrolisthésis de C5 sur C6, arthrose interphalangienne,De la prise de traitements médicamenteux et d’un suivi médical spécialisé ;Les signes cliniques décrits sont des « douleurs articulaires diffuses d’horaire mixte Travaux ménagers compromis dans le quotidien, Station debout ou assise prolongée pénible – [E] importantes dans les 2 mains – Douleur majorée à la marche, plus importante dans les escaliers » dont la fréquence est permanente ;Ces pathologies entraînent des retentissements moteurs (pour se déplacer à l’extérieur, pour la préhension de la main dominante et non dominante et pour la motricité fine (cases B cochées), ainsi que des retentissements dans sa vie quotidienne et domestique (pour faire les courses, préparer les repas et assurer les tâches ménagères (cases B cochées) et précisant qu’il y a des répercussions dans la recherche d’un emploi précisant que Madame [E] est en recherche d’emploi mais qu’elle est dans l’incapacité de poursuivre les emplois trouvés.
Le certificat médical établi par le Docteur [S] [I] le 09 septembre 2025 indique également que les douleurs sont permanentes et précise que « les cervicalgies avec névralgies cervico-brachiales (sont) très invalidantes ».
Le compte rendu d’IRM en date du 1er avril 2025 fait état d’un « Rétrécissement canalaire en C5-C6 avec débord discal global s’évasant en pré-foraminal/foraminale gauche entraînant une sténose foraminale modérée. Protrusion discale médiane marquant une discrète empreinte sur la moelle sans myélopathie sous-jacente en C3-C4 »
Il est observé que malgré une majorité de cases A cochées dans le certificat transmis à la MDPH, le médecin fait clairement état dans ses constats de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie de la demanderesse ; il est par ailleurs précisé que la MDPH reconnaît que la situation de Madame [E] présente objectivement un frein important à une reprise professionnelle.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces circonstanciées que la demanderesse, qui justifie faire l’objet d’un suivi médical régulier, pourrait, potentiellement, être atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ainsi que d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Si la MDPH soutient que Madame [E] peut effectuer les tâches de la vie courante avec difficulté mais sans aide et que sa situation relève davantage d’une demande d’invalidité, force toutefois est de constater que la demanderesse produit des pièces médicales circonstanciées faisant possiblement état de manière documentée du contraire.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [E] [N] et DÉSIGNE pour y procéder :
Le Docteur [P] [H]
[Adresse 4], [Localité 4]
Expert près la cour d’appel de [Localité 5] avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [E] [N],
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations,
Examiner Madame [E] [N],
Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [E] [N] à la date du 10 janvier 2025 (date de sa demande d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière,
En synthèse, dire si à la date de sa demande du 10 janvier 2025, Madame [E] [N] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons,
Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [E] [N] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [E] [N] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle
Faire toutes observations utiles,
DIT que Madame [E] [N] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [1],
DIT que l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du Code de procédure civile,
DIT qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT que l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de huit mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RÉSERVE les dépens,
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des autres demandes,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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