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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, cont., 5 sept. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00218
N° Portalis DBWM-W-B7I-CJS5
N.A.C. : 31D
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
AUDIENCE DU 05 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Charles SAVARY de la SCP AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Marie-astrid BOURDIER, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, Me Luc PAROVEL, avocat au barreau d’AIN, plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
— =-=-=-=-=-=-=
Président : Chloé FLEURENT, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : lors des débats et du prononcé : Karine FALGON.
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 6 juin 2025, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ,
Le Juge a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 mars 2022, Monsieur [V] a acquis auprès de Monsieur [Z] un véhicule CAMPING-CAR de marque FIAT, modèle DUCATO pour le prix de 18.500 €.
Le 24 mai 2022, Monsieur [V], constatant de grosses infiltrations d’eau dans le véhicule, confiait son véhicule à la société [Adresse 5], laquelle réalisait un test d’étanchéité et chiffrait la remise en état du véhicule à la somme de 7.482 €
Monsieur [V] adressait une mise en demeure à Monsieur [Z] le 24 mai 2022.
Il sollicitait également de son assurance protection juridique l’organisation d’une mesure d’expertise amiable contradictoire du véhicule.
Cette expertise se tenait le 2 août 2022 et les conclusions étaient contestées par |'expert technique de Monsieur [Z].
Monsieur [Z], contestait le chiffrage réalisé et, imputant une partie des désordres à de l’eau projeté sur le plancher en circulation, proposait de participer a la remise en état du véhicule à hauteur de 3.000 €.
Monsieur [V] refusait cette proposition.
Par exploit de Commissaire de justice du 10 octobre 2022, Monsieur [V] assignait Monsieur [Z] par devant le Président du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés près le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ordonnait une expertise judiciaire du véhicule et désignait à cet effet Monsieur [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport en juin 2023.
Aucune solution amiable n’est intervenue entre les parties malgré une demande de résolution amiable adressée le 15 juin 2023 à Monsieur [F] [Z].
C’est dans ce contexte que Monsieur [V] saisissait la présente juridiction et assignait Monsieur [F] [Z] selon acte du 6 février 2024 demandant la résolution de la vente et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024 et le dossier était fixé à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025, date à laquelle il a été retenu.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon assignation, en date du 6 février 2024, Monsieur [M] [V] sollicite du tribunal de :
— PRONONCER la résolution dc la vente du véhicule FIAT, modèle DUCATO intervenue le 21mars 2022 aux frais exclusifs de Monsieur [Z],
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de18.500 € au titre de la restitution du prix de vente,
— ORDONNER la restitution du véhicule du véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO par Monsieur [V] à Monsieur [Z] à compter de la restitution du prix,
— DIRE que la restitution sera réputée accomplie par la remise des clefs,
— DIRE que le véhicule devra être restitué par Monsieur [V] à Monsieur [Z], à charge pour ce dernier de venir récupérer 1e véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement indique par Monsieur [V] et d’assumer les frais de gardiennage et de retour du véhicule,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 207,76€ au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation définitif,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de I15€ au titre du remboursement des frais de contrôle d’étanchéité,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 6 € par jour à compter du 22 juin 2022 jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de jouissance,
— CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
— CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Monsieur [V] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Selon conclusions en défense, en date du 1er octobre 2024, Monsieur [F] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [M] [V] de |'intégralité de ses demandes, le véhicule vendu n’étant pas affecté de vice caché, les désordres constatés étant causés uniquement par l’usure normale de celui-ci ;
— Débouter Monsieur [M] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Reconventionnellement, condamner Monsieur [M] [V] à payer et porter à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser à la charge du demandeur principal les dépens d’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Subsidiairement,
Si la résolution de la vente était prononcée par la juridiction, débouter Monsieur [M] [V] de toutes autres demandes que la restitution du prix de vente, Monsieur [F] [Z] n’étant pas vendeur professionnel et sa mauvaise foi n’étant pas démontrée ;
— Amputer le montant du prix de vente qui sera restitué du coût des remises en état du véhicule ayant pour origine les mauvaises conditions de conservation et les dégradations causées par Monsieur [M] [V] ;
— Débouter Monsieur [M] [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus complet des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Pour se prévaloir de ces dispositions à l’encontre du vendeur, l’acquéreur d’un véhicule doit donc démontrer cumulativement que celui-ci est affecté par au moins une avarie :
— le rendant impropre à son usage,
— préexistante à la vente,
— indécelable pour un acquéreur profane ;
En l’espèce, le 21 mars 2022, Monsieur [V] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [Z] d’un véhicule CAMPING CAR de marque FIAT, modèle DUCATO pour le prix de 18.500 €.
L’expert judiciaire a constaté : un taux d’humidité très excessif au niveau du pourtour du plancher ; une dégradation du pourtour du plancher, en partie latérale gauche, droite et arrière, sur la partie extérieure débordant du châssis ; le compartiment gaz et la soute côté droit sont particulièrement atteints.
Il indique que ces dommages sont dus au vieillissement et au mauvais entretien, particulièrement l’étanchéité des encadrements défaillants et rappelle que ce véhicule a été mis en circulation en 1999.
Il précise que compte tenu du faible délai entre la transaction et les premiers signalements, soit deux semaines, les dommages existaient lors de la vente.
Il explique que sauf à se coucher sous le véhicule, les dommages ne pouvaient être décelés par Monsieur [V]. Il précise cependant que si les conditions le permettaient, ce dernier aurait pu s’apercevoir de l’état du gaz et de la soute en soulevant simplement la garniture du fond et par prudence aurait dû demander un test récent d’humidité de la cellule.
Il constate que la cellule habitable n’est pas en état d’utilisation et que Monsieur [Z] ne fournit aucun entretien en relation avec la cellule ni aucun test récent du taux d’humidité.
Il affirme que ce véhicule n’est pas conforme à l’usage de loisirs et d’habitation temporaire auquel il est destiné.
Enfin, il relève une anomalie de kilométrage entre les contrôles techniques du 5 mars 2012 et 04 mars 2014.
Il résulte de cette expertise que le véhicule est affecté par des vices cachés : des avaries qui le rendent impropre à son usage d’habitation, indécelables pour un acquéreur profane et préexistantes à la vente.
Sur la restitution du prix et l’indemnisation des préjudices subis
De plus, l’article 1644 du code civil dispose que : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Il est établi que le choix offert par l’article 1644 du code civil s’exerce sans que cet acheteur ait à le justifier.
L’artic1e 1645 du code civil dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce Monsieur [V] souhaite rendre le camping-car et se faire restituer le prix ainsi qu’obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Il y a lieu de constater que les signalements sont intervenus deux semaines après la vente et il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [Z] ne pouvait ignorer l’humidité de son camping-car.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [Z] connaissait les vices de la chose et doit donc indemniser Monsieur [V] de l’ensemble de ses préjudices causés par l’acquisition du véhicule.
*sur la restitution du prix de vente
Le prix de vente de 18.500 € tenait compte de l’ancienneté du véhicule.
S’il est établi que Monsieur [V] doit rendre le camping-car dans l’état où il l’a acquis, force est de constater que Monsieur [Z] ne justifie pas d’une détérioration du véhicule due aux mauvaises conditions de conservation ni de détériorations imputables à Monsieur [V].
En effet, l’expert judiciaire a constaté que ni l’antenne ni la garniture de pavillon n’ont été évoquées comme déposée et décollée par Monsieur [Z], lors de la réunion d’expertise
Par conséquent Monsieur [Z] sera condamné à restituer à Monsieur [V] l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 18.500€.
*Sur les frais d’immatriculation du véhicule :
Monsieur [V] a dû débourser la somme de 207,76 € pour faire établir le certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Il convient donc de lui rembourser cette somme.
En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à verser à Monsieur [V], la somme de 207,76 €.
*Sur les frais du contrôle d’étanchéité du véhicule :
Dans le cadre des opérations expertales, Monsieur [V] a dû faire réaliser un contrôle d’étanchéité au véhicule, cette prestation ayant entraîné émission d’une facturation s’é1evant à hauteur de 115 €.
Cependant, il est indiqué, dans l’expertise, que Monsieur [V] aurait dû procéder à un test d’étanchéité avant l’achat.
Par conséquent, Monsieur [V] sera débouté de cette demande.
* Sur le préjudice de perte de jouissance :
Monsieur [R], expert judiciaire, indiquait dans son rapport que Monsieur
[V] a subi un préjudice de perte de jouissance de son véhicule qu’il a estimé à 6 € par jour à compter du 22 juin 2022.
Il ressort de l’expertise judiciaire que Monsieur [V] ne se sert plus du véhicule et l’a stationné sous hangar depuis le 22 juin 2022 aux établissements ADEA FORMATION.
Il ressort également qu’il n’a parcouru que 185 Km entre l’expertise amiable de mai 2022 et la réunion d’expertise du 21 avril 2023.
Enfin l’expert estime qu’un préjudice de 6 € par jour semble raisonnable.
Ce montant semble toutefois assez élevé au regard de l’âge du véhicule et des délais de procédure.
En conséquence, Monsieur [Z] sera condamné à verser à Monsieur
[V], la somme de 3€ par jour à compter du 22 juin 2022 et ce jusqu’au jugement à intervenir.
Sur les frais du procès
1)Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [F] [Z], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [M] [V], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
3)Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard de la nature, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
CONSTATE que véhicule CAMPING-CAR de marque FIAT, modèle DUCATO est affecté de vices cachés ;
PRONONCE la résolution dc la vente du véhicule FIAT, modèle DUCATO intervenue le 21mars 2022 aux frais exclusifs de Monsieur [F] [Z],
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de18.500 € au titre de la restitution du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule du véhicule de marque FIAT, modèle DUCATO par Monsieur [M] [V] à Monsieur [F] [Z] à compter de la restitution du prix ;
DIT que la restitution sera réputée accomplie par la remise des clefs,
DIT que le véhicule devra être restitué par Monsieur [M] [V] à Monsieur [F] [Z], à charge pour ce dernier de venir récupérer 1e véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement indiqué par Monsieur [M] [V] et d’assumer les frais de gardiennage et de retour du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 207,76€ au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation définitif ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 3€ par jour à compter du 22 juin 2022 jusqu’au jugement à intervenir au titre de l’indemnisation du préjudice de perte de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [M] [V] de ses moyens, fins et prétentions au titre du remboursement des frais de contrôle d’étanchéité ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [M] [V] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par la présidente et sa greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Chloé FLEURENT
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