Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 4 déc. 2025, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU
04 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00438 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DISJ
Minute n°
AFFAIRE :
S.C.E.A. [Z]
C/
S.A.R.L. OENOLOGIE 2020
copie exécutoire délivrée le
à Me CARTRON
copie certifiée conforme délivrée le
à Me CARTRON
Me FLEURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 16 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 15 Mars 2024
DEMANDERESSE :
S.C.E.A. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 609
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. OENOLOGIE 2020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud FLEURY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 789
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA [Z] exploite une propriété viticole dénommée « Château la Martellerie » sur la commune de SAINT-PALAIS (Gironde) située en AOC BLAYE COTES DE BORDEAUX.
Depuis le 31 août 2020, elle fait appel pour le suivi de ses vins à la SARL OENOLOGIE 2020 dont le siège social est à [Localité 6] (Gironde).
Au cours de l’année 2022, suite à la mise sur le marché d’un lot de 5 479 bouteilles de vin rouge en AOC [Localité 3] COTES DE [Localité 4] millésime 2018 par la SCEA [Z], l’organisme QUALIBORDEAUX a pratiqué un prélèvement inopiné de trois bouteilles et les a fait analyser. Ces analyses ayant fait apparaître un taux de SO2 largement supérieur au seuil autorisé, QUALIBORDEAUX a procédé à un retrait d’AOC sur l’ensemble du lot et a ordonné la destruction totale des bouteilles.
Arguant de la responsabilité de la SARL ŒNOLOGIE 2020 qui aurait commis une erreur dans les analyses pratiquées le 4 mars 2022 avant la mise sur le marché, la SCEA [Z] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA GAN son assureur et une expertise contradictoire a été organisée.
Bien que le laboratoire œnologique ait reconnu avoir falsifié les analyses du 4 mars 2022, aucune solution amiable n’a pu être trouvée, la SCEA [Z] a alors par acte du 15 mars 2024, assigné la SARL OENOLOGIE 2020 devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025 par la SCEA [Z] demande au Tribunal, en application des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, de :
Juger que la SARL ŒNOLOGIE 2020 a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi ;
Condamner en conséquence la SARL ŒNOLOGIE 2020 à lui payer, au moins et en l’état, la somme de 31 723 € de dommages et intérêts correspondant au manque à gagner du prix de vente desdites bouteilles ;
Condamner la SARL ŒNOLOGIE 2020 à lui payer une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL ŒNOLOGIE 2020 aux dépens ;
Rejeter toutes les prétentions, fins et réclamations de la SARL ŒNOLOGIE 2020 .
Au soutien de ses demandes, la SCEA [Z] fait valoir qu’elle a procédé à la mise en bouteilles du lot litigieux les 20 et 21 septembre 2021, que la SARL OENOLOGIE 2020 avait nécessairement eu connaissance de la mise en bouteille envisagée, qu’en revanche elle a omis procéder à la déclaration obligatoire avant mise en bouteilles auprès de QUALIBORDEAUX. Elle ajoute qu’elle a demandé des analyses complètes à son œnologue en mars 2022 avant mise sur le marché, que ces analyses avaient alors fait ressortir un taux de SO2 en dessous du taux maximum autorisé, qu’elle a alors pu envisager de procéder à la commercialisation du lot de 5 479 bouteilles.
Elle précise que la SARL ŒNOLOGIE 2020 a reconnu au cours des opérations d’expertise avoir falsifié de son propre chef les analyses de vin avant mise sur le marché, que si elle avait été informée de la déviance acide de son lot de vin, et même après la mise en bouteille, elle aurait certainement pu traiter le problème et sauver la valeur marchande du lot, alors qu’elle a été condamnée à détruire la totalité du lot ce qui a entraîné un préjudice minimum évalué mathématiquement par son expert-comptable, que la défenderesse a ainsi fait preuve de négligence et de faute dolosive, que la responsabilité de la défenderesse doit être engagée, qu’elle a droit à réparation et que les sommes allouées ne sauraient être gelées car une fois encore, tout comme durant les opérations d’expertise amiable, la défenderesse fait preuve d’une position obstructive et dilatoire.
Dans les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2025 par la SARL OENOLOGIE 2020 demande au Tribunal de :
Débouter la SCEA [Z] de l’ensemble de ses demandes en raison d’une absence de préjudice en lien causalité avec la faute reprochée à la SARL OENOLOGIE 2020 ;
Subsidiairement, si l’existence d’un préjudice en lien avec la faute reprochée devait être retenue,
Réduire drastiquement à de plus justes proportions les montant sollicités ;
Faire application du principe de la perte de chance ;
Ecarter l’exécution provisoire ;
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
Ordonner en application de l’article 521 du Code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte CARPA de l’avocat de la SARL OENOLOGIE 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, sur le fondement de l’article 541-5 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Condamner la SCEA [Z] à verser à la SARL OENOLOGIE 2020 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SCEA [Z] aux frais et dépens de la présente procédure.
LA SARL OENOLOGIE 2020 admet avoir falsifié les analyses de mise sur le marché du lot de vin litigieux, toutefois elle conteste l’existence du préjudice en lien avec la faute qui lui est reprochée. En effet elle précise ne pas avoir été informée par sa cliente de la mise en bouteilles qui a eu lieu les 29 et 30 septembre 2021 et ne pas voir pu réaliser préalablement des analyses complètes du vin car ces analyses si elles avaient eu lieu auraient mis en évidence un taux de SO2 largement supérieur au seuil autorisé, elle ajoute que la SCEA [Z] a également omis de faire la déclaration préalable obligatoire de mise en bouteilles auprès de l’organisme certificateur QUALIBORDEAUX.
A titre subsidiaire, elle prétend que le calcul du préjudice financier peut être discuté, qu’il convient de raisonner en termes de perte de chance d’avoir vendu le lot, qu’il n’est pas certain que la SCEA [Z] aurait vendu la totalité des 5 479 bouteilles ni même qu’elle en aurait tiré un prix de 5,79 € par bouteille et qu’elle aurait pu récupérer les bouteilles vides afin de les utiliser pour une mise en bouteilles ultérieure. Enfin elle demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée ou à tout le moins que les sommes qui seraient allouées à la demanderesse soient consignées au regard du contexte actuel de la viticulture et ce afin de recouvrer les sommes en cas de réformation du présent jugement par la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025 et a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 pour cause de mouvement de grève du Greffe, la décision a alors été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL OENOLOGIE 2020
Tenu d’une obligation de moyens, l’œnologue doit accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à l’activité de vinification, le suivi régulier et attentif d’analyse des vins, afin d’en assurer le caractère loyal et marchand en vue de procéder à sa commercialisation. Il doit dans ce cadre alerter son client sur tout risque de déviance des vins et lui préconiser tout traitement pour y remédier. A défaut, la responsabilité civile professionnelle de l’œnologue peut être engagée en application de l’article 1231-1 du Code Civil s’il existence un préjudice en lien de causalité avec un manquement imputable à ce professionnel.
En l’espèce, la SCEA [Z] a conclu un contrat de suivi œnologique des vins de la propriété au profit de la SARL ŒNOLOGIE 2020 à compter du 31 août 2020.
Au cours des opérations d’expertise, la SARL ŒNOLOGIE 2020 a déclaré avoir modifié volontairement les résultats d’analyse effectuées le 4 mars 2022. La faute de la SARL ŒNOLOGIE 2020 n’est pas discutée.
Néanmoins les éléments du dossier font apparaître que :
Le vin en cause correspond au millésime 2018. Lors des vinifications de ce millésime et jusqu’au 31 août 2020, la SCEA [Z] avait un contrat avec un autre œnologue dénommé le [Adresse 5], c’est donc un autre laboratoire que celui en défense aujourd’hui qui a assuré le suivi de ce lot de vin pendant plus de deux années,
La SCEA [Z] ne justifie pas avoir demandé à la SARL OENOLOGIE 2020 de pratiquer des analyses biologiques complètes avant la mise en bouteilles de septembre 2021. Au regard des analyses extrêmement partielles qu’elle présente, il apparaît qu’elle n’a pas pris le soin de vérifier pour cette opération que le taux de SO2 était conforme à la réglementation en vigueur. Ce manque de précaution et de vigilance est d’autant plus étonnant qu’elle indique que le lot litigieux portait sur sa cuvée haut de gamme issue du millésime 2018 après plusieurs millésimes difficiles.
De plus la SCEA [Z] a manqué à ses obligations en omettant de procéder à l’information préalable avant la mise en bouteilles de septembre 2021 auprès de QUALIBORDEAUX, cette absence de déclaration a alors nécessairement retardé la possibilité pour cet organisme d’exercer un contrôle sur le lot de vin, ce qui a empêché de déployer toute solution alternative à celle de la destruction du vin (débouchage et traitement du vin éventuellement) puisqu’il était trop tard en mars 2022 et que le vin ne pouvait plus en l’état être proposé à la vente,
Enfin la SCEA [Z] ne livre aux débats aucune analyse antérieure complète et préalable du lot de vin litigieux, de sorte que le Tribunal ne peut pas estimer quand le problème de SO2 est véritablement apparu.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère, nonobstant les conclusions de l’expert amiable, qu’il ne dispose pas de preuves suffisantes pour retenir qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la SARL OENOLOGIE 2020 et le préjudice allégué. Il demeure un doute sur la date à laquelle ce SO2 s’est retrouvé à un taux si élevé dans le vin litigieux et sur l’origine de la présence de ce SO2 (ajout volontaire suite à une maladie du vin, erreur humaine lors des vinifications, de l’élevage ou de la mise en bouteilles).
Par voie de conséquence, la SCEA [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL OENOLOGIE 2020.
2°) SUR LES DEMANDES ANNEXES
Partie perdante, la SCEA [Z] supportera les dépens.
La SARL ŒNOLOGIE 2020 ayant commis une faute dans la réalisation de la mission confiée, le Tribunal rejettera les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCEA [Z] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL OENOLOGIE 2020,
CONDAMNE la SCEA [Z] aux dépens,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Immatriculation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Votants ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Budget
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport de recherche ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Mission ·
- Expert
- Création ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Personnes ·
- Hors de cause ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Expert
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Versement ·
- Locataire
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Procès-verbal ·
- Mesures d'exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.