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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 25 juin 2025, n° 19/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 25 Juin 2025
N° RG 19/02373 – N° Portalis DB22-W-B7D-OWOL
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y] [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (59)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, et Maître Florise GARAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Madame [A] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (29)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier présent lors de l’audience : Madame Anne-Claire LORAND
Greffier présent lors du prononcé : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Maître Marie-Laure ABELLA, Maître Benjamin LEMOINE
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [U] [Y] [P] [W] (LRAR), Madame [A] [O] épouse [W] (LRAR), Service des impôts
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le en date du 03 juin 2019,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 05 juillet 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 19] du 24 juin 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 novembre 2021,
Vu l’ordonnance sur incident en date du 27 mai 2022,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [A] [O]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (29)
et de
Monsieur [U], [Y], [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (59)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000 à [Localité 16] (64) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 22 février 2019 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [O], à titre de prestation compensatoire, la somme de 55.000€ (CINQUANTE CINQ MILLE EUROS) en capital ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [L] au domicile du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [O] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 19h,
— pendant les vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires, avec alternance le samedi à midi s’agissant de la 2ème semaine des vacances de [Localité 18], Noël, Février et Pâques ;
à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l’enfant à l’école ou au domicile du père et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures ;
SUPPRIME la contribution de Monsieur [W] à l’entretien et à l’éducation de [L] [W] née le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 14] (93) à compter de la présente décision ;
FIXE à 100 euros par enfant et par mois pour les enfants [S] et [L], soit 200 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser la mère au père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE la mère au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
FIXE à 500 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que pour continuer à bénéficier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à compter de la majorité de celui-ci, le créancier devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant avant le 1er novembre de chaque année, à défaut la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur sera suspendue de plein droit ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [O] a produit un avis de classement avec rappel à la loi pour des faits de violences volontaires commises par Monsieur [W] à l’encontre des enfants ;
CONSTATE que Monsieur [W] produit une plainte déposée par [S] [W] contre Madame [O] pour des faits de violences volontaires sur [S] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] et Madame [O] chacun par moitié aux dépens, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats des parties pour ce qui leur revient, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025 par Isabelle REGNIAULT, juge déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, assistée d’Elodie HOLLET, greffière présente lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 19/02373 – N° Portalis DB22-W-B7D-OWOL
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 25 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Dans la cause entre :
Monsieur [U] [Y] [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 17] (59)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Marie-Laure ABELLA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, et Maître Florise GARAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [A] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (29)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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