Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 21 juil. 2025, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01193 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIMX
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [U] [R]-[J]
— CPRP
— Me Carole-anne GREFF
— Me Corinna KERFANT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 21 JUILLET 2025
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIMX
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [U] [J] épouse [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR :
CAISSE DE PRÉVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE
(CPRP) anciennement dénommée caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF,
située [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Sarah BEZARD, Greffière lors des débats et Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 24/01193 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIMX
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 14 février 2022, Mme [U] [J] épouse [R], conductrice de train au sein de la SNCF a été « violemment agressée verbalement et physiquement par un individu perturbé qui cheminait dans le tiroir de [5]. Insultes et jette des pierres. », lui occasionnant :
— un arrêt de travail à compter du 17 février 2022 jusqu’au 01 septembre 2022,
— un mi-temps thérapeutique accident du travail du 02 septembre 2022 au 23 novembre 2022,
— un nouvel arrêt de travail à compter du 24 novembre 2022 au 17 janvier 2023.
L’accident de Mme [R] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF devenue la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) et a été considéré comme consolidé.
Alors qu’elle se trouvait en congé maternité du 17 janvier 2023 au 08 mai 2023, la CPRPF a informé Mme [R] qu’à la suite des éléments complémentaires qu’elle avait transmis, il sera procédé à la fixation d’une nouvelle date de guérison ou de consolidation de l’accident du travail du 14 février 2022.
La CPRPF a, par décision en date du 08 septembre 2023, notifié à Mme [R] la date de guérison dudit accident fixée au 31 août 2023 par le médecin conseil.
Le 04 décembre 2023, Mme [R] a déclaré une rechute de l’accident du 14 février 2022, sur la base d’un certificat médical indiquant « syndrome anxio-dépressif ».
La CPRPF a, par décision du 09 février 2024, notifié à Mme [R] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par certificat médical du 04 décembre 2023.
Mme [R] a, par courrier non daté, expédié le 11 avril 2024, saisi la Commission statuant en matière médicale de la CPRPF, aux fins de contester ce refus.
Mme [R] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 juillet 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de refus de prise en charge professionnelle de la rechute déclarée le 04 décembre 2023.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la Commission statuant en matière médicale a, par décision en date du 19 novembre 2024, notifié à Mme [R] l’avis rendu le 28 octobre 2024, accordant l’imputabilité de la rechute du 04 décembre 2023 à l’accident du travail du 14 février 2022.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en date du 22 mai 2025.
A cette date, par dépôt des pièces accompagnant sa requête valant conclusions visées à l’audience, Mme [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant dire droit :
— Ordonner l’expertise médicale de Mme [J] épouse [R] et désigner tel médecin psychiatre qui lui plaira avec mission habituelle en la matière visant à déterminer l’imputabilité de la rechute du 04 décembre 2023 à l’accident du travail survenu le 14 février 2022 au regard des éléments médicaux versés aux débats aux frais de la CPRP-SNCF ;
En tout état de cause,
— Constater l’absence de toute évaluation expertale de la dégradation effective de l’état de santé de Mme [J] épouse [R] en lien avec la rechute ;
— Constater l’absence de toute transmission d’éléments médicaux utiles par la CPRP-SNCF dans le cadre de l’instruction du dossier de Mme [J] épouse [R] ;
— Constater que par courrier du 19 novembre 2024, la CPRP-SNCF reconnaît effectivement l’imputabilité de la rechute du 04 décembre 2023 à l’accident du travail du 14 février 2022 de Mme [J] épouse [R] ;
En conséquence,
— Constater que l’imputabilité de la rechute dont a fait l’objet Mme [J] épouse [R] en date du 04 décembre 2023 est en lien avec l’accident du travail du 14 février 2022 ;
— Prononcer la prise en charge de la rechute du 04 décembre 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Donner acte à la CPRP-SNCF de la reconnaissance de l’imputabilité de la rechute du
04 décembre 2023 à l’accident du travail du 14 février 2022 de Mme [J] épouse [R] avec toutes conséquences de droit ;
— Condamner la CPRP-SNCF à verser à Mme [J] épouse [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
En défense, par dépôt de ses dernières écritures visées à l’audience, la CPRPF, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
— Dire l’action de Mme [J] épouse [R] sans objet ;
— Débouter Mme [J] épouse [R] de ses demandes ;
— Condamner Mme [J] épouse [R] aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures de parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conforméement à l’article 455 du code de rpocédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au préalable, il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire » ou « constater », en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu’il n’y sera répondu qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur le caractère professionnel de la rechute déclarée le 04 décembre 2023 :
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, la rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. Elle suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant l’aggravation de son état, même temporairement, en relation directe et exclusive avec l’accident.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la rechute de l’accident du travail du
14 février 2022, déclarée par Mme [J] épouse [R] le 04 décembre 2023 (syndrome anxio-dépressif ), a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Commission statuant en matière médicale de la CPRPF, selon l’avis rendu le 28 octobre 2024.
Dès lors, le recours de Mme [R] visant à obtenir la prise en charge professionnelle de la rechute du 04 décembre 2023 au titre de l’accident du travail du 14 février 2022, est devenu sans objet.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la CPRP de la SNCF devenue la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) sera tenue aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, si la décision d’accord de prise en charge de ladite rechute notifiée, par courrier daté 19 novembre 2024, est postérieure à la saisine du tribunal, il résulte des pièces du dossier que la Commission statuant en matière médicale de la CPRPF a fait droit à la demande de Mme [R], le 28 octobre 2024, à partir de pièces médicales nouvelles produites pour la première fois par la salariée devant cette Commission et dont la CPRPF ne pouvait pas en avoir connaissance lors de sa décision de refus du 09 février 2024.
Ainsi, Mme [R] a obtenu satisfaction suite à la transmission de nouvelles pièces devant la commission, et alors que la représentation par ministère d’avocat devant le pôle social n’est pas obligatoire. Dans ces conditions, l’équité commande de ne pas faire droit à sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du tribunal judiciaire n’étant pas obligatoire.
Dès lors, Mme [R] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 21 juillet 2025 :
DECLARE SANS OBJET la demande formée par Mme [U] [J] épouse [R] suite à la décision en date du 09 février 2024, de refus de prise en charge au titre de l’accident du travail du 14 février 2022 par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF devenue la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF), de la rechute déclarée le 04 décembre 2023 (syndrome anxio-dépressif ) ;
DEBOUTE Mme [U] [J] épouse [R] de sa demande d’indemnité formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel (CPRP) de la SNCF devenue la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF) ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être interjeté dans le mois de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Offre
- Logement social ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Logement social ·
- Titre ·
- Mari ·
- Expulsion ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Personnel ·
- Dette ·
- Contrats
- Adresses ·
- Industriel ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Résine ·
- Référé ·
- Qualités
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Examen ·
- Avis ·
- Cliniques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Citation ·
- Assesseur
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Assesseur ·
- Exécution
- Société d'assurances ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.