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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 mars 2026, n° 24/09130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SCI DU c/ Société civile |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Isabelle MONIN LAFIN (LS) Me Benjamin VARDON #G0124délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/09130
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTJ
N° MINUTE :
Assignations du
8 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 mars 2026
DEMANDERESSES
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ASTRÉE AVOCATS, agissant par Me Isabelle MONIN LAFIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate postulante,
et par la S.C.P. RACINE AVOCATS, agissant par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Société anonyme MMA IARD,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. ASTRÉE AVOCATS, agissant par Me Isabelle MONIN LAFIN, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate postulante,
et par la S.C.P. RACINE AVOCATS, agissant par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTJ
DÉFENDERESSES
Société civile immobilière SCI DU, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0124,
et par Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame, [T], [X],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0124,
et par Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame, [Z], [X],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0124,
et par Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame, [O], [C] veuve, [X],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0124,
et par Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame, [U], [P] épouse, [X],
[Adresse 6],
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin VARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0124,
et par Me David ATTALI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 12 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/09130 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JTJ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X] (les consorts, [X]) sont les associés de la SCI, [Adresse 2].
Par acte notarié du 11 juin 2019, ladite SCI a cédé trois lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 7] et, [Adresse 6] à Paris 16ème, au bénéfice de la société Reflex Invest, [Localité 1]
L’acte a été reçu par Me, [B], notaire en l’étude notariale de Me, [Y], [R], assistant les acquéreurs, avec la participation de Me, [G], assistant le vendeur.
La publicité foncière de, [Localité 1] a refusé de publier l’acte, ce qui a conduit les sociétés d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés d’assurance MMA), assureurs de Maître, [Y], [R], à régler, au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle, la somme de 104 892 euros, en règlement transactionnel, total, définitif, sans réserve, et pour solde de tout compte des conséquences de ce refus.
Les sociétés d’assurances MMA ont considéré que cette somme aurait dû être prélevée sur le prix de vente.
C’est dans ces conditions que, par un acte délivré le 8 juillet 2024, elles ont fait délivrer assignation à la SCI du, [Adresse 2] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à son paiement.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/09131.
Par quatre actes également délivrés le 8 juillet 2024, les sociétés d’assurances MMA ont fait délivrer assignation à Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner au paiement des dettes sociales de la SCI à proportion de leur contribution dans la société.
L’affaire a été enrôlée sous le RG 24/09130.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction sous le RG 24/09130, par ordonnance du 12 décembre 2024.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, les consorts, [X] et la SCI du, [Adresse 2] ont soulevé un incident tiré de l’absence de poursuite préalable de la société.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 8 juillet 2025 et intitulées « Conclusions récapitulatives d’incident n°2 […] », les consorts, [X] et la SCI demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1858 du Code civil,
Vu la jurisprudence ;
Madame, [U], [P] épouse, [X], Madame, [O], [X] née, [C], Mademoiselle, [Z], [X], Mademoiselle, [T], [X] et la SCI, [Adresse 8], [Adresse 2] concluent qu’il plaise à Madame, Monsieur le Juge de la mise en l’état de 4ième chambre 2ième section du Tribunal Judiciaire de Paris de bien vouloir statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action enrôlée sous le n° de RG 24/09130 entreprise par devant le Tribunal Judiciaire de Paris par MMA IARD SA S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d’assurances en qualité d’assureurs de Maître, [Y], [M] et,
En conséquence,
JUGER recevable le moyen tiré de l’inefficacité des poursuites contre la SCI, [Adresse 2] devant être constatée préalablement à l’engagement de poursuites contre les associés,
JUGER irrecevable l’action enrôlée sous le n° de RG 24/09130 entreprise par devant le Tribunal Judiciaire de Paris par MMA IARD SA S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d’assurances en qualité d’assureurs de Maître, [Y], [M],
En tout état de cause,
CONDAMNER MMA IARD SA S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d’assurances en qualité d’assureurs de Maître, [Y], [M] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER MMA IARD SA S.A et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Compagnie d’assurances en qualité d’assureurs de Maître, [Y], [M] aux entiers dépens de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Au soutien de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1858 du code civil, les consorts, [X] et la SCI du, [Adresse 2] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’absence de poursuites contre la société, préalablement à l’engagement de poursuites contre ses associés.
Ils précisent que les poursuites ne peuvent être diligentées simultanément contre les associés et la société, mais doivent être préalables et inefficaces, pour que l’action exercée contre l’associé de la société soit recevable.
En application de ces principes, faute pour les société demanderesses d’avoir entrepris de vaines poursuites préalables contre la SCI, [Adresse 2] avant de les poursuivre eux-mêmes en leur qualité d’associés, dès lors que les assignation en vue du paiement ont été délivrées le même jour à la société comme à ses associés, les consorts, [X] estiment que leur action est irrecevable.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mai 2025 et intitulées « Conclusions en défense sur incident […] », les sociétés d’assurances MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1857 du Code Civil ;
Vu l’article 378 et suivant du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence ;
A titre principal,
REJETER toute demande de la SCI 79/81 et de ses associés tendant à prononcer l’action enrôlée sous le N° RG 24/09130
DIRE et JUGER l’action des assurances MMA IARD à l’encontre de la SCI 79/81 et de ses associés recevable ;
REJETER toute demande à l’encontre des MMA IARD tendant à leur condamnation aux frais et dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ledit incident ne mettant pas fin à l’instance enrôlée sous le N° RG 24/09130
A titre subsidiaire,
PRONONCER le sursis à statuer sur les demandes à l’encontre des associés de la SCI 79/81 dans l’instance enrôlée sous le N° RG 24/09130
En tout état de cause,
DIRE et JUGER l’action des assurances MMA IARD à l’encontre de la SCI 79/81 recevable ;
REJETER toute demande à l’encontre des MMA IARD tendant à leur condamnation aux frais et dépens et à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ledit incident ne mettant pas fin à l’instance enrôlée sous le N° RG 24/09130 ».
Les sociétés d’assurance MMA s’opposent à la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Au soutien des dispositions de l’article 1858 du code civil, elles expliquent que l’existence de vaines poursuites ne constitue pas un préalable pour poursuivre la SCI du, [Adresse 2], à l’encontre de laquelle leur demande demeure ainsi recevable.
En tout état de cause, elles indiquent que leur demande en paiement entre dans le champ des dispositions de l’article 1857 du code civil, s’agissant d’une action visant au recouvrement de dettes sociales, action pour laquelle l’existence de vaines poursuites ne constituerait pas un préalable nécessaire. Elles estiment en effet solliciter le recouvrement d’une dette sociale qu’elles ont réglée en lieu et place de la société.
Elles ajoutent devoir garantir leurs droits en interrompant la prescription à l’encontre des associés par l’engagement d’une action conjointe, dès lors que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier social contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
À titre subsidiaire, elles sollicitent qu’il soit prononcé un sursis à statuer sur les demandes à l’encontre des associés de la SCI, [Adresse 2], jusqu’à la justification de vaines poursuites à l’encontre de la société.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les fins de non-recevoir
Les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l’article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […] ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »
Aux termes de l’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ».
L’article 1858 du code civil dispose que « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Les vaines et préalables poursuites visées à l’article 1858 supposent l’obtention d’un titre exécutoire contre la SCI et la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesures d’exécution forcée établissant l’insuffisance du patrimoine social.
Faute pour un créancier de justifier de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société, son action en paiement formée à l’encontre des associés est irrecevable à leur encontre.
Si le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé est le même que celui de la prescription de l’action contre la société (3ème Civ., 9 janvier 2022, pourvoi n° 20-22.205), cela n’a pas pour conséquence de faire échec à la nécessité d’engager des poursuites préalables à l’encontre de la société, étant observé que l’action engagée à l’encontre de la société a un effet interruptif de prescription.
En l’espèce, les sociétés d’assurance MMA ont engagé une action en paiement simultanément à l’encontre de la SCI, [Adresse 2] et de ses quatre associés, par 5 actes délivrés le 8 juillet 2024.
Elles ne contestent pas l’absence de poursuite préalable de la société.
Si elles estiment que leur action relèverait d’un régime dérogatoire, qui exclurait la nécessité de telles poursuites préalables avant d’engager une action contre les associés, elles n’en justifient nullement.
Il importe peu, par ailleurs, que la poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l’action du créancier contre l’associé, qui est le même que celui de la prescription de l’action contre la société.
Faute pour les sociétés d’assurance MMA de justifier de vaines poursuites préalables à l’encontre de la SCI, [Adresse 2], elles seront déclarées irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre des associés de la société.
En revanche, rien ne justifie que leur demande formée à l’encontre de la SCI, [Adresse 2] soit déclarée irrecevable.
En conséquence, la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD seront déclarées irrecevable en leur demande dirigée à l’encontre de Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X], associés de la SCI, [Adresse 2].
Sera en revanche rejetée a fin de non-recevoir opposée à la demande formée à l’encontre de la SCI, [Adresse 2] par la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur les demandes formées à l’encontre des consorts, [X], étant observé que l’instance est éteinte entre ces derniers et les sociétés d’assurance MMA.
Les sociétés d’assurance MMA seront condamnées in solidum à prendre en charge les dépens engagés par les consorts, [X].
En revanche, l’équité commande de laisser à la charge des consorts, [X] les frais irrépétibles engagés pour leur défense, de sorte que leur demande formée à ce titre sera écartée.
Le surplus des dépens et des demandes au titre des frais irrépétibles formulées par les autres parties pour lesquelles l’instance se poursuit sera réservé.
Il convient enfin de mettre hors de cause les consorts, [X], l’instance prenant fin entre ces derniers et les sociétés d’assurances MMA.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état du 7 mai 2026 dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD irrecevables en leurs demandes dirigée à l’encontre de Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X], associés de la SCI, [Adresse 2] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD, d’une part, Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X], associés de la SCI, [Adresse 2], d’autre part ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposée à la demande formée par la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD, d’une part, à l’encontre de la SCI, [Adresse 2], d’autre part ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD à prendre en charge les dépens engagés par Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X], dans le cadre de la présente instance ;
REJETTE la demande formée par Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X] au titre des frais irrépétibles ;
MET hors de cause Mme, [O], [C], veuve, [X], Mme, [U], [P], épouse, [X], Mme, [Z], [X] et Mme, [T], [X] ;
DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
RESERVE le surplus des dépens, l’instance se poursuivant entre les autres parties ;
RESERVE le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026, 13h40 pour conclusions au fond des parties restantes ;
RAPPELLE, s’agissant de la mise en état, que :
1/ Les derniers messages rpva doivent etre adresses la veille de l’audience au plus tard a 12 heures (et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12 heures).
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement – et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à, [Localité 1], le 12 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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