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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01631 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUF
N° de Minute : L 25/00590
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
S.A. COFIDIS
C/
[F] [B] épouse [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [B] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 14 avril 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [F] [Z] née [B] un prêt personnel d’un montant total de 7 000 euros au taux débiteur de 5,090% remboursable en 72 mensualités, dont une mensualité de 103,83 euros, 70 mensualités de 113,03 euros et une dernière mensualité de 112,34 euros hors assurance.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 16 novembre 2021, la S.A. COFIDIS a consenti à Mme [F] [Z] un crédit renouvelable d’un montant total de 1 500 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenants successifs en date des 10 avril 2022 et 23 mai 2023, le montant total du crédit renouvelable a été porté à 3 000 euros puis à 6 000 euros.
Par lettres recommandées du 24 août 2024 réceptionnées le 28 août 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Mme [F] [Z] de lui régler la somme de 1 344,82 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable et la somme de 970,37 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues concernant les deux crédits.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2024 réceptionnée le 25 septembre 2024, la S.A. COFIDIS a mis en demeure Mme [F] [Z] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 7 047,12 euros au titre du solde du crédit renouvelable et la somme de 4 659,54 euros au titre du solde du prêt personnel, cette notification valant déchéance du terme des deux crédits.
Par acte du 4 février 2025, la S.A. COFIDIS a fait citer Mme [F] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa de l’article L. 312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal :
Le constat de la déchéance du terme des contrats souscrit les 14 avril 2021 et 16 novembre 2021 par Mme [F] [Z] auprès de la S.A. COFIDIS,
La condamnation de Mme [F] [Z] à lui payer les sommes de :
7 091,53 euros au titre du crédit renouvelable, augmentée des intérêts au taux contractuel de 13,056% l’an courus et à courir à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
4 671,67 euros au titre du prêt personnel, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,090% l’an courus et à courir à compter du 11 octobre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement :
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 16 novembre 2021 et ses avenants successifs,
La condamnation de Mme [F] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme prêtée au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
Le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 14 avril 2021,
La condamnation de Mme [F] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 7 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
La condamnation de Mme [F] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement :
La condamnation de Mme [F] [Z] à payer à la S.A. COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
Dire que Mme [F] [Z] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la S.A. COFIDIS,
En tout état de cause :
La condamnation de Mme [F] [Z] au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS.
La S.A. COFIDIS, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier. La S.A. COFIDIS indique que Mme [Z] règle actuellement une somme de 100 euros par mois et par crédit auprès du commissaire de justice. La S.A. COFIDIS a été autorisé à produire un décompte actualisé de la créance en cours de délibéré.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Mme [F] [Z], comparante à l’audience, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Elle a indiqué avoir 4 dossiers au contentieux chez COFIDIS. Elle évalue ses charges à la somme de 900 euros par mois et perçoit une retraite de 1 805,13 euros. Elle effectue des versements de 200 euros directement auprès de l’huissier.
Une note en délibéré a été autorisée afin de faire état des remboursements effectués par la défenderesse.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
Un décompte a été adressé le 23 septembre 2025 faisant état de versements à hauteur de 775 euros pour chacun des crédits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 4 février 2025.
Il ressort des historiques de compte produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 mars 2024 pour le prêt personnel et le 10 mars 2024 pour le crédit renouvelable, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la S.A. COFIDIS a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les contrats conclus les 14 avril 2021 et 16 novembre 2021 prévoient expressément que « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse ». Le prononcé de la déchéance du terme était donc subordonné à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La S.A. COFIDIS justifie avoir, par lettres recommandées du 24 août 2024 réceptionnées le 28 août 2024, mis en demeure Mme [F] [Z] de lui régler la somme de 1 344,82 euros au titre des échéances impayées du crédit renouvelable et la somme de 970,37 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel.
Il ressort de l’historique de compte produit que Mme [F] [Z] n’a pas régularisé la situation dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit des exemplaires de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments des crédits souscrits, elles ne sont ni paraphées ni signées par Mme [Z].
Ces documents émanant de la seule banque n’étayent donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que Mme [F] [Z] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne dans le cadre du prêt personnel et du crédit renouvelable.
La S.A. COFIDIS sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels tant pour le crédit renouvelable que pour le prêt personnel.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt personnel
La créance de la S.A. COFIDIS s’établit donc comme suit au 22 septembre 2025, date du dernier décompte actualisé :
capital emprunté : 7 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 4 478,15 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 775 euros
soit un restant dû de 1 746,85 euros.
Versement de 775 euros
Mme [F] [Z] sera donc condamnée à verser la somme de 971,85 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 14 avril 2021.
Concernant le crédit renouvelable
La créance de la S.A. COFIDIS s’établit donc comme suit au 22 septembre 2025, date du dernier décompte actualisé :
capital emprunté : 7 612,25 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : 3 712,46 euros
sous déduction des acomptes depuis la déchéance : 775 euros
soit un restant dû de 3 124,79 euros.
Versement de 775 euros
Mme [F] [Z] sera donc condamnée à verser la somme de 2 349,79 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2021.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Mme [F] [Z] s’acquitte d’ores et déjà de sa dette par le paiement de 100 euros par crédit et par mois auprès du prêteur, qui produit un décompte actualisé de sa créance en considération de ces acomptes.
Mme [F] [Z] perçoit des ressources de 1 805,13 euros de retraite et doit régler 900 euros au titre de divers remboursements.
Il convient donc, compte tenu des paiements réguliers effectués par Mme [Z] à hauteur de ses ressources et de l’accord du prêteur quant aux délais de paiement, d’accorder à cette dernière les plus amples délais de paiement pour s’acquitter de sa dette suivant les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Mme [F] [Z] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. COFIDIS ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] née [B] à payer à la S.A. COFIDIS les sommes de :
971,85 euros arrêtée au 22 septembre 2025 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 14 avril 2021 ;
2 349,79 euros arrêtée au 22 septembre 2025 au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2021 ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt légal ;
AUTORISE Mme [F] [Z] née [B] à s’acquitter de sa dette par le règlement de mensualités de 202 euros par mois, selon le détail suivant :
9 mensualités de 100 euros chacune, outre une dernière, devant solder la totalité de la dette en principal, au titre du prêt personnel souscrit le 14 avril 2021 ;
23 mensualités de 102 euros chacune, outre une dernière, devant solder la totalité de la dette en principal, au titre du crédit renouvelable souscrit le 16 novembre 2021 ;
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants ;
DIT que, faute pour Mme [F] [Z] née [B] de payer la mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] née [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], le 17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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