Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/00484
N° RG 24/00843 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FC6S
DU 20 Mai 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[X] [V] [W]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura DARWICHE
Assesseur : Edmond CLARISSE
Greffier : Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [V] [W],
demeurant 55 Rue Gilbert de Chambertrand
97110 POINTE-À-PITRE
Comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 08 Avril 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 20 Mai 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 juillet 2024, Mme [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4647889 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 04 mars 2024 et signifiée le 19 juillet 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 11.745 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 février 2025, renvoyée à une reprise, et retenue à l’audience du 08 avril 2025.
A cette dernière audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par Mme [X] [W] recevable, valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 7.422 euros représentant 6.934 euros de cotisations, et 488 euros de majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, et des 1er, et 2ème trimestres 2023, condamner en conséquence Mme [X] [W] à lui payer la somme de 7.422 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS de la Guadeloupe fait valoir que suite à la régularisation du compte et à divers versements effectués par Mme [W], le solde de la contrainte s’élève à hauteur de 7.422 euros.
Mme [X] [W], comparant en personne, a indiqué qu’elle est d’accord pour le règlement de la somme de 7.422 euros, précisant que malgré ses difficultés financières, elle souhaitait pouvoir régler cette dette au plus vite, afin que les trimestres de cotisations afférents puissent être comptabilisés pour le calcul de sa pension de retraite.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 19 juillet 2024 à Mme [X] [W], qui a exercé un recours à son encontre le 27 juillet 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, les parties se sont cependant accordées sur le montant actualisé de la contrainte à hauteur de 7.422 euros.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé de 7.422 euros en cotisations et majorations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, et des 1er, et 2ème trimestres 2023.
En conséquence, Mme [X] [W] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 7.422 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir accueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4647889 du 04 mars 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à Mme [X] [W] recevable,
VALIDE la contrainte n° 4647889 du 04 mars 2024 et signifiée le 19 juillet 2024 à Mme [X] [W] pour la somme de 7.422 euros en cotisations et majorations au titre des 3ème et 4ème trimestres 2020, des 4 trimestres 2021, des 4 trimestres 2022, et des 1er, et 2ème trimestres 2023,
CONDAMNE en conséquence Mme [X] [W] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 7.422 euros,
CONDAMNE Mme [X] [W] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Décès ·
- Logement social ·
- Titre ·
- Mari ·
- Expulsion ·
- Usage
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail verbal ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Société anonyme ·
- Expulsion ·
- Anonyme ·
- Sociétés
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Liquidateur ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Mandataire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte de préférence ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Examen ·
- Avis ·
- Cliniques
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Contrat de crédit ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause resolutoire ·
- Offre
- Logement social ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Veuve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Personnel ·
- Dette ·
- Contrats
- Adresses ·
- Industriel ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Résine ·
- Référé ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.