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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 9 févr. 2026, n° 25/06564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON
[T] [V] ép. [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/06564 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKN7
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 février 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0361 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025020073 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [T] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 février 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 09 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/06564 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKN7
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2016, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [Q] [C] et Mme [I] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Escalier D, RDC, logement 0106), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 407,05 euros.
A la suite du décès de Mme [I] [C], un avenant au bail a été signé le 24 août 2018 à effet du 29 avril 2018 prévoyant que le bail était désormais établi au seul nom de M. [Q] [C].
Le 4 novembre 2018, M. [Q] [C] s’est marié avec Mme [T] [V] épouse [C], devenant alors cotitulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer à M. [Q] [C] un commandement de payer la somme principale de 8 223,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, le bailleur a fait délivrer à Mme [T] [V] épouse [C] un commandement de payer la somme principale de 8 809,79 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] le 19 mars 2025.
Par assignations du 2 juillet 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail. En tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 10 616,43 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 1er juillet 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé le 15 septembre 2025. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenu à l’audience du 12 décembre 2025.
À l’audience du 12 décembre 2025, M. [Q] [C], représenté, soulève une contestation sérieuse posant la question de la compétence du juge des référés en ce qu’un dégât des eaux est intervenu en novembre 2018 et qu’il a saisi le juge des contentieux de la protection qui par jugement du 5 mai 2022 condamné le bailleur à faire effectuer sous astreinte des travaux de peinture hors les deux chambres et à lui verser la somme totale de 3415,30 Euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance, lequel a perduré au-delà du mois de mars 2022 puisqu’il a fait réaliser un constat le 3 août 2023 qui confirme la présence d’une humidité importante. Il estime en conséquence qu’il se trouve dans le cas légitime d’une exception d’inexécution en ne réglant pas le loyer au titre des ses obligations tandis que la créance doit être réduite de 3415,30 Euros puisque L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ne l’a toujours pas indemnisé.
L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, en réponse indique qu’il n’y a aucune contestation sérieuse dès lors que l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a exécuté le jugement de condamnation pris à son encontre, car les travaux ont été effectués et les locataires ont été relogés à l’hôtel tandis que le versement de la somme de 3415,30 Euros a été effectuée sur le compte CARPA en 2022 conformément à la réglementation.
Mme [T] [V] épouse [C] n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
Au fond, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH , représenté, actualise ses demandes aux fins de voir :
— Déclarer irrecevables, en tout cas non fondés M. et Mme [C],
— En conséquence, les Débouter de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 juin 2016,
— Ordonner par suite l’expulsion de M. et Mme [C], ainsi que celle de tous occupants du chef de M. et Mme [C], des lieux sis à [Adresse 5], esc D, rez-de-chaussée, porte n°106 ainsi qu’une cave, objet dudit bail,
— Condamner M. et Mme [C] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH :
∙ Les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 27 janvier 2025 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
∙ La somme provisionnelle de 13 061,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente pour le surplus,
∙ La somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC,
∙ Les entiers dépens, en ce compris le cout du commandement.
En réplique, Monsieur [Q] [H] précise qu’il n’a pas été destinataire de l’indemnisation due par le bailleur au titre du jugement du 5 mai 2022 et rappelle qu’il convient de déduire sa créance de telle sorte que la dette de loyers arrêtée au 2 décembre 2025 s’élève à 9 646,37 euros. Il indique être en arrêt maladie, recevoir 1 800 euros à titre de revenus et avoir quatre enfants à charge et sollicite par conséquent un délai de 36 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif et un délai d’un an pour quitter le logement, et dire n’y avoir lieu à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Q] [C] a indiqué, lors de l’établissement de la fiche diagnostic du 15 septembre 2025, avoir déposé un dossier de surendettement sans fournir la preuve de ce dépôt.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures soutenues oralement à l’audience du 12 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en référés
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [Q] [C] invoque l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de l’arriéré locatif fixé à 13 061,67 euros et sollicité par le demandeur. Il soutient que cette somme devrait être grevée du montant de 3 415,30 euros correspondant à une condamnation de l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH conformément à un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 5 mai 2022 et dont il n’aurait jamais été destinataire.
Cependant, celui-ci n’apporte aucun élément probant et ne conteste l’absence d’exécution de ce jugement par le bailleur qu’à l’occasion de cette procédure soit trois années suivant le prononcé de ce dernier.
A l’inverse, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH produit aux débats, un document intitulé « Bon à payer » du 4 aout 2022 mentionnant comme référence de facture : « CONDAM-SMAALI-2433598 » ainsi que la somme de 3415,30 euros, justifiant du paiement, le versement effectif sur le compte du particulier devant suivre à la diligence des professionnels concernés. De plus, le bailleur produit une facture du 29 septembre 2023 correspondant à des travaux réalisés dans l’appartement loué par le demandeur de sorte qu’il convient de constater qu’il a exécuté le jugement du 5 mai 2022 le condamnant.
Enfin, le constat du 3 août 2023 dont se prévaut le défendeur a été effectué quelques jours avant le début des travaux, le bon de commande mentionnant que lesdits travaux doivent se terminer le 24 août 2023 et la facture de fin de travaux datant du 29 septembre 2023. En conséquence il n’est pas justifié d’une inexécution par le bailleur de ses obligations au moins à partir du mois de septembre 2024.
Dès lors le défendeur ne démontre pas, d’une part que l’acquisition de la clause résolutoire peut être contestée, la créance du bailleur au titre des commandements s’établissant alors autour de 8000 Euros et restant non réglée dans les deux mois, y compris avec la déduction de la somme revendiquée par le défendeur et d’autre part que les lieux étaient inhabitables justifiant une exception d’inexécution au mois à partir de septembre 2023.
En conséquence, la contestation sérieuse ne peut être retenue si bien que le juge des référés est compétent pour connaitre de ce litige.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines et non plus deux mois le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 mars 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8 809,79 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 mai 2025.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il apparaît que la dette est désormais importante et les paiements inexistants depuis 2024 sauf la somme de 500 Euros le 3 octobre 2025, malgré le versement d’une aide au logement réduisant parfois significativement le montant mensuel dû.
Il ressort en outre du diagnostic social et financier réalisé dans les conditions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, que les revenus du foyer de M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] ne leur permettent pas d’assumer régulièrement le paiement du loyer actuel ni, à plus forte raison, d’envisager un plan d’apurement de la dette.
Enfin, M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] n’ont pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2.3. Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que M. [Q] [C] n’apporte aucun élément aux débats de nature à justifier d’une recherche éventuelle de logement, dans le parc social ou privé, même récente. Il ne peut donc être fait droit à la demande d’octroi d’un délai d’un an tel que sollicité. En revanche, au regard de la situation familiale et de la présence d’enfants en âge scolaire, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 mois de délai à compter de la date de la présente décision, de telle sorte que le bailleur ne pourra mettre à exécution la décision d’expulsion qu’à compter du 9 juin 2026.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 220 du code de procédure civile, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant ».
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 novembre 2025, M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] lui devaient la somme de 13 061,67 euros, terme du mois de novembre 2025 inclus.
M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 8 809,79 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 10 616,43 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Afin de préserver l’intérêt du bailleur, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de maintien de la relation contractuelle.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 mai 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n’y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONSTATONS que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATONS, en conséquence, que le contrat conclu le 20 juin 2016 entre l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH, d’une part, et M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Escalier D, RDC, logement 0106) est résilié depuis le 19 mai 2025,
DISONS n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNONS à M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] (Escalier D, RDC, logement 0106) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DISONS qu’un délai de 4 mois pour quitter les lieux est accordé à M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] et tous occupants de leur chef, en application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, le bailleur pourra à compter du 9 juin 2026 faire procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 mai 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] à payer à l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 13 061,07 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 10 616,43 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 806,64 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTONS l’EPIC [Localité 1] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement M. [Q] [C] et Mme [T] [V] épouse [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 mars 2025 et celui des assignations du 2 juillet 2025.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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