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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 mars 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I – RG 26/00154 – N° Portalis DBZL-W-B7J-EACX
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
Minute n°2026/207
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [R],
demeurant 63 Bis Rue Anatole France – 57390 RUSSANGE,
représenté par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. DNH BÂTIMENT,
demeurant 04 Rue de la Nied – 57730 LA CHAMBRE,
défaillant
Monsieur, [Y], [L],
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A] ayant pour SIRET 344 280 805 00070,
demeurant 225 Rue Principale – 57540 PETITE-ROSSELLE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 16 février 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
30 Mars 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
______________________________________________________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis n°2029 du 9 novembre 2020 pour un montant de 40 700 euros TTC, Monsieur, [W], [R] a confié à Monsieur, [Y], [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT BATIMENT, des travaux d’extension de sa maison d’habitation, sise 88 Avenue de la Libération à 54190 VILLERUPT.
Selon devis n°2029 du 9 novembre 2020 pour un montant de 15 000 euros TTC, Monsieur, [W], [R] a confié à la SASU DNH, [A] des travaux d’extension de sa maison d’habitation, sise 88 Avenue de la Libération à 54190 VILLERUPT.
Par ordonnance du 15 février 2022, enregistrée sous le numéro de répertoire général de cette juridiction n° RG RI 21/00153, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville a ordonné une expertise judiciaire et désigné M, [E] en qualité d’expert.
Par arrêt du 18/12/2023, la cour d’appel de Metz a confirmé cette décision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19/06/2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 et du 27 janvier 2026, Monsieur, [W], [R] a respectivement assigné Monsieur, [Y], [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A], et la SASU DNH, [A] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
Déclarer Monsieur, [W], [R] recevable et bien fondé en s’ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
A titre principal,
Déclarer in solidum ou à défaut solidairement la société DNH, [A] et Monsieur, [Y], [L], exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A], responsables de plein droit au titre de la garantie décennale sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
A titre subsidiaire,
Déclarer in solidum ou à défaut solidairement la société DNH, [A] et Monsieur, [Y], [L], exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A], responsables contractuellement et de l’entier préjudice subi par Monsieur, [R] dont ils sont à l’origine ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société DNH, [A] et Monsieur, [Y], [L], exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A], à régler à Monsieur, [R] la somme de 70 821.20 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 23 septembre 2025 ;
Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société DNH, [A] et Monsieur, [Y], [L], exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A], à régler à Monsieur, [R] la somme de 37 375 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par le mécanisme de l’anatocisme judiciaire ;
Condamner in solidum ou à défaut solidairement la société DNH, [A] et Monsieur, [Y], [L], exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT BATIMENT, à régler à Monsieur, [R] la somme 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure en référé référencée sous RG n°21/00153, la présente instance ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappeler que le jugement à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour quelque motif qu’il soit.
Monsieur, [Y], [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A], et la SASU DNH, [A], respectivement cités à personne et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 16 février 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 mars 2026.
SUR CE :
— Sur la responsabilité décennale de Monsieur, [Y], [L] et de la SASU DNH, [A] :
L’article 1792 du code civil prévoit que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-6 du même code prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception. (Civ 3ème 12/01/1982).
En l’espèce, selon devis n°2029 du 9 novembre 2020 pour un montant de 40 700 euros TTC, Monsieur, [W], [R] a confié à Monsieur, [Y], [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT, [A], des travaux d’extension de sa maison d’habitation, sise 88 Avenue de la Libération à 54190 VILLERUPT. Selon devis n°2029 du 9 novembre 2020 pour un montant de 15 000 euros TTC, Monsieur, [W], [R] a confié à la SASU DNH, [A] des travaux d’extension de sa maison d’habitation, sise 88 Avenue de la Libération à 54190 VILLERUPT.
Si le devis de La SASU DNH BÂTIMENT n’est pas signé par les parties, il ressort des pièces produites que M,.[W], [R] a versé à La SASU DNH BÂTIMENT la somme de 12 000 euros le 18/11/2020 ainsi que la somme de 9000 euros le 02/03/2021, le devis s’élèvant à la somme de 15 000 euros. De même, lors de l’expertise, La SASU DNH BÂTIMENT n’a pas contesté avoir exécuté les travaux.
Si le devis établi par M,.[Y], [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT BÂTIMENT indique dans son entête “maîtrise d’oeuvre”, le contenu du devis ne porte pas sur une mission de maîtrise d’oeuvre, mais sur des travaux. Le demandeur produit le récepissé de dépôt de la déclaration préalable sur laquelle il apparaît comme déposant. Il produit aussi un courrier adressé par le directeur départemental des territoires à M, [L] sollicitant des pièces manquantes à la déclaration préalable. Cette seule mention ne permet pas de lui conférer la qualité de maître d’oeuvre, en l’absence de contrat signé entre les parties. Pour autant, il n’est pas soutenu que M,.[Y], [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT BÂTIMENT a exécuté des lui même les travaux au sein de l’immeuble du demandeur et l’objet social de son entreprise étant “ingénierie, études techniques”.
En conséquence, seule La SASU DNH BÂTIMENT a la qualité de constructeur au sens de l’article précité. Mais, le demandeur ne rapporte pas la preuve de la réception des travaux ( ni expresse ni tacite) et ne sollicite pas la prononcé de la réception judiciaire.
EN l’absence de réception des travaux, les défenderesses ne sont donc pas tenues au titre de leur garantie décennale. IL convient donc de rejeter les demandes au titre de la responsabilité de plein droit au titre de la garantie décennale.
— Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur, [Y], [L] et de la SASU DNH, [A] :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
IL ressort de ce qu’il précède que même si un contrat a été signé entre M,.[W], [R] et M,.[Y], [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT BÂTIMENT, il ne s’agit pas d’un contrat de maîtrise d’oeuvre. Il n’est par ailleurs pas établi que M,.[Y], [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT BÂTIMENT ait effectué des travaux. En conséquence, il y a lieu de la mettre hors de cause et de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre.
Au contraire, les travaux exécutés par La SASU DNH BÂTIMENT qui n’ont pas été réceptionnés engagent sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur les infiltrations depuis la toiture plate et les remontées capillaires
L’expert décrit ce désordre en page 23 de son rapport: il indique que les travaux d’étanchéité ne sont pas terminés; que l’étanchéité du toit terrasse ne peut être obtenue en l’état; que des malfaçons sont constatables: l’évacuation des eaux pluviales n’est pas réalisée conformément au DTU 43.1 § 8.6 et l’étanchéite ne respecte pas le DTU. Il conclut que les défaut d’exécution n’assurent pas l’étanchéité des zones traitées et rendront l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert ajoute que s’agissant des remontées capillaires, il relève un taux d’humidité anormal des pieds des maçonneries en raison de deux défauts qui relèvent d’un défaut d’exécution de la part de La SASU DNH BÂTIMENT. L’expert estime que les défauts d’execution n’assurent pas l’étanchéité des zones concernées et rendront l’ouvrage impropre à sa destination.
Sur le défaut d’étanchéité des murs d’infrastructure
L’expert décrit ce désordre en page 26 de son rapport: il indique que les mesures d’humidité des parois périphériques du sous-sol ont montré un taux très élevé; que ces ouvrages sont des ouvrages compensatoires pour tenter de régler le problème d’infiltration et d’humidité constaté; que ces dispositions relèvent d’un défaut d’exécution de la part de La SASU DNH BÂTIMENT; que l’absence d’étanchéité périphérique rend le local impropre à sa destination.
Sur le défaut d’appui des menuiseries extérieures
L’expert décrit ce désordre en page 27 de son rapport: il indique que les appuis réalisés ne respectent pas le DTU 20.1; que certains raccords entre les appuis sur site et la maçonnerie présentent des défauts pouvant laisser passer les eaux de pluie; que ces dispositions relèvent d’un défaut d’exécution de la part de La SASU DNH BÂTIMENT; que le défaut d’étanchéité à l’eau de ces appuis les rend impropres à destination.
Sur le calfeutrement des menuiseries par mousse de polyuréthane
L’expert décrit ce désordre en page 30 de son rapport: il indique que la mousse de polyuréthane est réglementairement interdite; que le défaut d’étanchéité à l’eau de ces appuis les rend impropres à destination; que ces dispositions relèvent d’un défaut d’exécution de la part de l’entreprise qui a posé les menuiseries.
Sur l’absence d’isolation en sous-face de plancher
L’expert décrit ce désordre en page 31: il indique qu’aucun isolant n’est posé sur le chantier et que le devis de La SASU DNH BÂTIMENT ne prévoit pas d’isolation, mais qu’une isolation minimum est nécessaire; que l’absence d’isolant en sous-face de plancher n’est pas une non-conformité contractuelle (non prévue au devis); qu’aucun élément permet d’affirmer que l’absence d’isolant est une non-conformité réglementaire.
Sur le défaut de linteau en sous-sol
L’expert décrit ce désordre en page 31: il indique qu’aucun linteau n’a été mis en place lors de l’ouverture du mur de façade en soubassement alors que le devis de La SASU DNH BÂTIMENT prévoyait la pose d’un linteau; que l’absence de linteau relève d’un défaut d’exécution et contractuel de la part de La SASU DNH BÂTIMENT; que la solidité de l’ouvrage est remise en cause.
Sur l’ITE existant abimé
L’expert décrit ce désordre en page 31: il indique que l’ITE a été ponctuellement abimé et que la réparation de l’ITE devra tenir compte de la finition de l’extension qui n’est pas dans le devis de La SASU DNH BÂTIMENT; que La SASU DNH BÂTIMENT étant à l’origine des découpes de l’ITE pour la réalisation de ses ouvrages, sans tenir compte de la future finition, la réparation sera à ses frais.
Sur le défaut altimétrique du plancher du rez-de-chaussée
L’expert décrit ce désordre en page 32: il indique qu’il existe un écart altimétrique entre les niveaux finis des deux dalles qui n’est pas conforme à la réglementation; que cette non-conformité relève d’un défaut d’exécution de la part de La SASU DNH BÂTIMENT.
Les défenderesses sont tenues à une obligation de résultat dans le cadre des travaux commandés et exécutés. Or, il ressort de ce qui précède que les défenderesses doivent être tenues de l’ensemble de ces désordres, en application de leur engagement contractuel.
Il convient donc de dire qu’elle seront tenues in solidum à la réparation des préjudices subis par le demandeur.
— Sur les travaux de reprise :
En application du principe de réparation intégrales, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la siénne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, le demandeur produit un devis d’un montant de 68 821.20 euros, qui n’avait pas été communiqué à l’expert, alors que cela avait été expressement demandé aux parties. L’expert avait proposé une estimation grossière du montant des réparations qui s’élevait au total à la somme de 42 500 euros, outre 2000 euros au titre des dégradations sur l’ITE existante.
Le demandeur n’explique pas cette différence d’évaluation du prix des travaux de reprise. Il convient donc de retenir le chiffrage de l’expert qui s’élève à 44 500 euros.
IL convient donc de condamner La SASU DNH BÂTIMENT à payer à M,.[W], [R] la somme de 44 500 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur le préjudice de jouissance :
L’expert indique qu’un trouble de jouissance de l’arrière de la maison existera lors des travaux de reprise, qui sont estimés à 8 mois. Il est aussi établi que les travaux sont à l’arrêt depuis avril 2021.
Le demandeur justifie d’une valeur locative de son bien à hauteur de 2300 euros et d’une privation d’une surface habitable de 16.13%. Ce taux n’a pas à être augmenté en raison des nuisances liées à la reprise des travaux dès lors que ce préjudice est indemnisé séparément.
Il convient donc de fixer le préjudice de jouissance de M,.[W], [R] d’avril 2021 à décembre 2025, soit 57 mois, à la somme de 16.13% X 2300 X 57 = 21 146.43 euros.
Il y a aussi lieu d’indemniser le préjudice de jouissance de M,.[W], [R] pendant les travaux de reprise selon les mêmes règles: 16.13% X 2300 X 8 = 2967.92 euros.
Il convient donc de condamner La SASU DNH BÂTIMENT à payer ces sommes à M,.[W], [R], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur, [W], [R] supporter la charge des frais irrépétibles. Ainsi, une indemnité de 3 000.00 euros lui sera allouée.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la SASU DNH, [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Rejette les demandes au titre de la garantie décennale,
Rejette les demandes dirigées contre M,.[Y], [L] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne 3D CONCEPT BÂTIMENT,
Déclare La SASU DNH BÂTIMENT responsable des désordres subis par M,.[W], [R],
Condamne La SASU DNH BÂTIMENT à payer à M,.[W], [R] les sommes suivantes:
— 44 500 euros au titre des travaux de reprise,
— 21 146.43 euros au titre du préjudice de jouissance d’avril 2021 à décembre 2025,
— 2967.92 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SASU DNH, [A] à verser à Monsieur, [W], [R] la somme de 3 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SASU DNH, [A] aux dépens de l’instance y compris ceux de l’instance en référé et de l’expertise judiciaire;
Rappelle le caractère exécutoire par provision du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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