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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 juil. 2025, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/01775 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIHD
N° minute : 25/1688
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie FAUVEL, greffier ;
Vu les articles L.742-1 et suivants, L.743-4 et suivants, et R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 décembre 2024 notifié par le préfet de l’Essonne le 10 janvier 2025 à Monsieur [D] [N]
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 15 mai 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 15 mai 2025;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2025par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 28 Juillet 2025 à 17h37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE L’ESSONNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître FLORET
PERSONNE RETENUE
M. [D] [N]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 5] (URSS)
de nationalité Russe
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ n’est pas présent ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FLORET, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article L.742-3 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article R.744-3 du CESEDA.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
En application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LE FOND
En application de l’article L.742-5 du CESEDA, il résulte de la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la rétention de l’étranger que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, étant précisé qu’il n’est pas établi, par l’autorité administrative compétente, que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En outre, il n’est pas contesté que M. [D] [N] n’a pas fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu’il n’a sollicité durant cette période une protection internationale.
En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public que représente le retenu, dont le casier judiciaire porte trace de 5 mentions, et étant relevé que l’intéressé a été placé en rétention, dès sa levée d’écrou, le 15 mai 2025.
La lecture de son casier judiciaire, et la nature des infractions pour lesquelles il a été condamné, révèlent sa volonté de ne pas tenir compte des avertissements judiciaires, et l’intéressé ne démontre aucune volonté de s’insérer socialement, ne serait ce que pour subvenir à ses besoins, de sorte que le risque de passage à l’acte délinquantiel est particulièrement prégnant, et que ces éléments caractérisent la menace grave et persistante pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de M. [D] [N] dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PRÉFECTURE DE L’ESSONNE à l’égard de M. [D] [N] recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [D] [N] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de M. [D] [N] pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 28 juillet 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance sans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] – [Localité 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 30 Juillet 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 30 Juillet 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au représentant de la Préfecture, au tribunal administratif et à la préfecture le 30 Juillet 2025
Le greffier,
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