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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 7 avr. 2025, n° 24/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/00422 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQZ3
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARVAL, dont le siège social est sis 8 place des Ecureuils – 76290 FONTENAY
Représentée par Me Saïda AZZAHTI, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
né le 04 Mai 1984 à KAIROUAN (TUNISIE), demeurant 56 rue Joseph Morlent – 76600 LE HAVRE
Représenté par Me Sophie HAUSSETETE, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [J] [B], demeurant 7 rue Gustave Flaubert – 76700 HARFLEUR
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2017, à effet au 1er novembre 2017, la SCI MARVAL a donné à bail à Monsieur [D] [G] un logement situé 56 rue Joseph Morlent au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 380 €, outre une provision sur charges de 20 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 2 807 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté à janvier 2024 a été délivré au locataire le 30 janvier 2024. Il a été dénoncé à Madame [J] [B], mentionnée comme étant la caution le 2 février 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes des 26 et 27 mars 2024, la SCI MARVAL a fait assigner Monsieur [G] et Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à son profit,
— Prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [D] [G],
— Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [D] [G] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [J] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 2 152 euros, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil au titre des loyers et charges dus à mars 2024,
* Le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail. Subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’exécution et tous débours liés à l’expulsion, attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les dépens engendrés par la présente.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 27 mai 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à celle du 7 octobre 2024 puis à celle du 3 février 2025. A cette audience, la SCI MARVAL était représentée par Maître [S] qui s’est opposée à tout renvoi, a précisé que les travaux avaient été réalisés et que Monsieur [G] s’était rendu coupable de dégradations dans l’immeuble en coupant les câbles internet. Pour le surplus, elle s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Maître [Y] [V], qui représentait Monsieur [G] a indiqué avoir dégagé sa responsabilité. Monsieur [G] n’a pas comparu. Madame [B], citée par procès-verbal de remise à personne puis dûment convoquée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI MARVAL justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 26 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [G] le 30 janvier 2024. Il ressort du décompte produit par la SCI MARVAL que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
La SCI MARVAL est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 14 mars 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [G] ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI MARVAL à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 14 mars 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI MARVAL ou à son mandataire.
Aucun acte de cautionnement n’étant produit au dossier, Madame [B] ne peut être tenue solidairement du paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI MARVAL produit un décompte arrêté au 30 septembre 2024 dont il ressort que la dette est de 3 379 €. Monsieur [G] ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il est condamné à payer à la SCI MARVAL la somme de 3 379 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 2 807 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Aucun acte de cautionnement n’étant produit au dossier, Madame [B] ne peut être tenue solidairement du paiement de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [G], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [G] est condamné à verser à la SCI MARVAL la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI MARVAL recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 20 septembre 2017 concernant le logement situé 56 rue Joseph Morlent au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [D] [G] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 14 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [D] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [D] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 56 rue Joseph Morlent au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI MARVAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 400 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la SCI MARVAL la somme de 3 379 euros (trois mille trois cent soixante-dix-neuf euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 pour la somme de 2 807 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SCI MARVAL des demandes formulées à l’encontre de Madame [J] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 janvier 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 26 mars 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] à payer à la SCI MARVAL la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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