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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 oct. 2025, n° 25/52983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, La société LEXISNEXIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52983 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UFL
N° : 4
Assignation du :
28 Avril 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société LEXISNEXIS, Société Anonyme
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dina COHEN-SABBAN, avocat au barreau de PARIS – #K0188
DEFENDERESSE
La S.C.P. [B] [T], exerçant sous le nom commercial S.C.P. [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocats au barreau de PARIS – #D1829
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société LEXISNEXIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCP [B] [T] afin de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes en paiement de prestations de fournitures de documentation juridique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société LEXISNEXIS sollicite du juge des référés de :
— condamner à titre provisionnel la SCP [B] [T] au paiement de la somme de 26.653,20 euros correspondant aux factures 122002515 et 123003155, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023,
— condamner à titre provisionnel la SCP [B] [T] au paiement de la somme de 30.685,20 euros correspondant aux factures 124003444 du 5 février 2024 et 125011826 du 5 février 2025,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la SCP [B] [T] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP [B] [T] sollicite du juge des référés :
* A titre principal,
Sur la forme,
— déclarer l’assignation délivrée par la société LEXISNEXIS irrégulière en l’absence du visa préalable du bâtonnier de PARIS,
Sur le fond,
— juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société LEXISNEXIS,
* A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la SCP [B] [T] à se libérer de toute somme qui serait mise à sa charge en 24 mensualités,
* En tout état de cause,
— débouter la société LEXISNEXIS de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société LEXISNEXIS à verser à la SCP [B] [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société LEXISNEXIS aux dépens.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence préalable de visa du bâtonnier
La SCP [B] [T] énonce que l’action diligentée par la société LEXISNEXIS doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’avant de délivrer l’assignation, elle n’a pas sollicité le visa préalable du bâtonnier, conformément à l’article P74-1 du règlement intérieur du barreau de PARIS.
De son côté, la société LEXISNEXIS sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en précisant essentiellement que ladite formalité a été respectée.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En application des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte:
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Et, selon les dispositions de l’article P. 74-1 du règlement intérieur du barreau de PARIS, tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au Bâtonnier pour son information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d’expression.
L’avis du Bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l’avocat est en droit d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels.
En l’espèce, outre le fait que la disposition invoquée relève des règles déontologiques entre avocats, sans application en l’espèce, dès lors qu’il s’agit du paiement de factures impayées d’un contrat de fournitures électroniques de documentation juridique, la société LEXISNEXIS justifie de la formalité prévue au règlement intérieur du barreau de PARIS.
En effet, après avoir adressé le présent projet d’acte d’assignation, Maître [I], membre du conseil de l’ordre, lui a répondu, par courriel en date du 26 février 2024 à 15h17, "ce courriel constitue la justification de l’obligation d’information du Bâtonnier et doit être impérativement conservé à votre dossier […]."
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’irrégularité soulevée de l’acte introductif d’instance sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle
La société LEXISNEXIS indique, au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que la société défenderesse n’a pas procédé au règlement des annuités dues au titre du contrat de fourniture internet de documentation juridique pour la période allant de 2022 à 2025. Elle conclut au rejet de l’ensemble des contestations soulevées par la partie adverse.
De son côté, la société SCP [B] [T] énonce que son consentement a été vicié, que la société LEXISNEXIS n’a pas respecté son obligation d’information et de conseil au sens des dispositions de l’article 1112-1 du code civil. Elle insiste sur le fait que la société LEXISNEXIS ne saurait se prévaloir des factures qu’elle a émises pour la cause, lesquelles ne sauraient constituer des preuves admissibles, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même. Par ailleurs, elle met en avant que l’étude a connu une restructuration majeure à la suite du décès en 2023 de l’un des associés, en sorte que la majorité du personnel et des employés a été remerciée. En outre, le bon de commande initial sur lequel se fonde la société LEXISNEXIS ne lui a pas permis de connaître l’étendue de l’offre ni le périmètre des prestations fournies ; du reste, elle précise avoir systématiquement contestée les demandes de paiement qui lui ont été adressées. Par suite, son consentement a été viciée, notamment en raison de l’absence de réponse à ses constestations.Enfin, elle précise que la société LEXISNEXIS est très régulièrement condamnée pour des pratiques commerciales trompeuses et développe de nombreux arrêts qui auraient été rendus en ce sens.
Subsidiairement, la société SCP [B] [T] sollicite des délais de paiement.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en application des dispostions de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société LEXISNEXIS qu’elle a édité un bon de commande, le 26 mai 2020, à l’attention de la SCP [B] [T]. Il apparaît que ce bon de commande a été visé, signé et tamponné avec la mention "SCP [B] [T] AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION."
Sur ce bon de commande, il est indiqué qu’en le signant, le client accepte les conditions générales de vente et d’abonnement ci-jointes et il est rappelé que les contrats d’abonnements se renouvellent d’année en année par tacite reconduction à compter du 1er janvier au tarif en vigueur à cette date.
Concernant l’offre et le périmètre des prestations, il ne saurait être sérieusement contesté qu’il s’agit d’un abonnement "INTERNET LEXIS360 – PACK OPTIMAL + OPTIONS JURISDATA + AFFAIRES + PUBLIC_002" et que l’offre est établie pour deux utilisateurs comme il est indiqué:
« VOTRE OFFRE :
PASSAGE DE 5 A 2 EXPERTS AU 1/03/20 SUR VOTRE ABONNEMENT A LEXIS360+PO+JD+AF+PUB."
Au vu de ces éléments, de la prise de connaissance des conditions générales et de la définition des prestations fournies et le nombre d’utilisateurs, le défaut de respect de son obligation précontractuelle d’information par la société LEXISNEXIS est dénuée de caractère sérieux.
Cela étant posé, il sera relevé que la SCP [B] [T], qui conteste le paiement des factures sollicitées par la société LEXISNEXIS sur la période allant de l’année 2022 à l’année 2025, ne saurait exciper un quelconque vice de consentement au moment de la conclusion du contrat. En effet, les éventuels manquements postérieurs à la conclusion d’un contrat ne sauraient se fonder sur la théorie des vices du consentement.
S’il est toutefois vrai que la société LEXISNEXIS a adressé un avoir, le 21 juillet 2020, à la société SCP [B] [T] pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020 au titre d’un abonnement internet "LEXIS360 […] + 5 experts,« il n’en demeure pas moins que ce remboursement n’a pas trait à l’abonnement souscrit pour 2 experts. En effet, le montant de l’avoir est de 21.175 euros, ce qui ne correspond pas au bon de commande précité du 26 mai 2020, lequel a été établi pour 2 »experts."
Or, cet avoir a été établi pour l’année 2020 et il est présentement sollicité le paiement des factures à compter de l’année 2022. A toutes fins utiles, il sera relevé que le montant annuel tel qu’il apparaît initialement sur le bon de commande précité est de 11.574 euros par an; ce qui couvre, peu ou prou, les frais d’abonnement pour les années 2020 et 2021.
Quoi qu’il en soit, il convient de relever qu’à, aucun moment, la SCP [B] [T] n’a procédé à la résiliation de son abonnement quand bien même elle a adressé trois courriels de contestation à la société LEXISNEXIS les 4 janvier 2021, 12 août 2021 et 22 décembre 2022.
Il ressort enfin des relevés de connexion qu’elle utilise régulièrement la documentation juridique à laquelle elle s’est abonnée.
Le dernier moyen tiré de la violation du code de la consommation par la SCP [B] [T] est dénué de sérieux, en application de l’article préliminaire du code de la consommation, dès lors que la partie défenderesse n’est pas une personne physique. Enfin, les extraits de condamnation de la société LEXISNEXIS dans d’autres affaires n’équivalent pas à considérer qu’elle a procédé à des pratiques commerciales fallacieuses ou trompeuses avec la défenderesse à l’instance.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SCP [B] [T] sera condamnée au paiement des factures d’abonnement pour les années 2022 à 2025, dont les sommes indiquées sont indubitablement dues et sont justifiées par le bon de commande initial précité, et ce, dans les termes prévus au dispositif de l’ordonnance, soit pour un montant total de 57.338,40 euros.
S’agissant du point de départ des intérêts concernant les factures pour les années 2022 et 2023, il sera relevé que le justificatif d’envoi et de réception de la lettre de mise en demeure sont illisibles, en sorte que le point de départ des intérêts moratoires sera fixé à compter de l’ordonnance conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, eu égard à la restructuration dont a fait état et justifié la SCP [B] [T] et les difficultés subséquentes d’organisation qui en ont suivies, et tout en tenant compte des intérêts de la société LEXISNEXIS, il convient de lui accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, la SCP [B] [T] sera condamnée aux dépens.
Partie tenue aux dépens, la SCP [B] [T] sera condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’assignation recevable ;
Condamnons la société SCP [B] [T] à payer à la société LEXISNEXIS la somme provisionnelle de 57.338,40 euros au titre des factures d’abonnement impayées portant les références de facturation 122002515, 123003155, 124003444 et 125011826, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Autorisons la société SCP [B] [T] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 2.385 euros et une 24ème réglant le solde, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société SCP [B] [T] aux dépens ;
Condamnons la société SCP [B] [T] à payer à la société LEXISNEXIS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à Paris le 28 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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