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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 23/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
**** Le 21 Mars 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 23/05887 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL2
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LE PETIT JULES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [H] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL SELARL YDES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 21 Février 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 23/05887 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2019, Monsieur [H] [N] a consenti un bail commercial d’une durée de 9 ans à Monsieur [Z] [S] portant sur un local sis [Adresse 1] à [Localité 8] pour un loyer de 40 euros TTC outre 35 euros de provision pour charges.
Par acte du 13 avril 2022, Monsieur [S] a cédé son fonds artisanal à la SARL LE PETIT JULES au prix de 6 000 euros comprenant le droit au bail et le matériel.
Soutenant que le local ne serait pas conforme à sa destination en raison de problèmes d’évacuation des fumées de cuisson, la SARL LE PETIT JULES a adressé à Monsieur [H] [N] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023.
Par courrier non daté, Monsieur [H] [N] a opposé une fin de non-recevoir au preneur aux motifs que le local était mis à disposition en l’état, à charge pour lui de faire les transformations.
A défaut de solution amiable, la SARL LE PETIT JULES a donné assignation en date du 12 décembre 2023 à Monsieur [H] [N] en vue d’obtenir la résolution du bail, la condamnation à des dommages et intérêts et l’autorisation de procéder à l’enlèvement et à la récupération du four à pizza financé et installé par lui.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la SARL LE PETIT JULES sollicite de :
Tenant le bail initial,
Tenant le procès-verbal de constat du 12 avril 2023,
Tenant la mise en demeure adressée le 30 juin 2023 par le Conseil de la SARL LE PETIT JULES à Monsieur [H] [N], son bailleur,
Tenant les investigations menées par la société APAVE et le diagnostic établi par ses soins,
Tenant l’acte de cession de fonds artisanal entre Monsieur [Z] [S] et la société LE PETIT JULES,
Tenant la lettre de Monsieur [H] [N], non datée, adressée à la société LE PETIT JULES,
Tenant l’arrêté municipal n° 2023-083,
— JUGER Monsieur [N] défaillant dans son obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination, en violation des dispositions de l’article 1719 du Code Civil ;
— PRONONCER la résolution du bail, par application des dispositions de l’article 1217 du Code Civil ;
— CONDAMNER le requis au paiement des sommes suivantes :
— 16.035,00 € au titre des loyers payés arrêtés à octobre 2023, somme à parfaire ou à diminuer par 485,00€ par mois, au jour de la restitution des clés ;
— 13.500,10 € au titre de remboursement des frais et débours exposés,
— 480 € correspondant aux frais d’intervention de l’APAVE et 393,20 € au titre du PV de constat de la SCP [V] [C] en date du 12 avril 2023.
N° RG 23/05887 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL2
— la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice souffert consécutif aux investissements réalisés, et résistance abusive ;
Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Monsieur [N] de toute demande, fins et conclusions.
— Si par extraordinaire il est considéré que le changement du matériel utilisé pour la fabrication des pizzas par la SARL LE PETIT JULES cause la fumée indépendamment des manquements sur l’installation du conduit de fumée par Monsieur [N], il est sollicité avant de dire droit, et à titre subsidiaire, de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission suivante :
— se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport APAVE,
— se rendre sur place pour examiner le conduit d’évacuation de fumée et les caractéristiques du four de la SARL LE PETIT JULES,
— établir un historique des éléments du litige,
— constater l’existence des désordres allégués tels qu’ils sont repris dans le constat dressé par Me [V] [C] et ce, au besoin, en procédant à des investigations techniques permettant son éclairage,
— dresser la liste des désordres, ou non-façons affectant l’ouvrage et pour chacun d’eux, en préciser l’origine et dire s’il provient d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou encore d’une négligence dans l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage,
— décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour y remédier et les solutions à apporter pour supprimer toute nuisances résultant des défauts du conduit de l’évacuation de fumée,
— donner son avis sur l’origine des désordres,
— évaluer financièrement les préjudices subis par la SARL LE PETIT JULES du fait de ces désordres,
Mettant à la charge de Monsieur [N] telle provision qu’il plaira au titre des frais et honoraires d’expertise.
Si par extraordinaire il est considéré applicable la clause d’indexation des loyers,
— ORDONNER la compensation des créances.
Si par extraordinaire il est fait droit à l’interdiction de se restaurer sur place,
— JUGER que l’activité de petite restauration s’effectuait sous couverture de l’arrêté municipal n° 2023-083 pour la période du 31 mars 2023 au 1er octobre 2023 à l’extérieure du local, en terrasse, et que l’activité ne s’exerce plus.
En tout état de cause :
— CONDAMNER enfin Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le coût du procès-verbal de constat du 12 avril 2023 et les frais d’intervention de l’APAVE.
La demanderesse expose notamment que :
— la SARL LE PETIT JULES sollicite la résiliation du contrat de bail aux torts du bailleur eu égard à son manquement à l’obligation de délivrance conforme du bien loué ;
— la destination du bien loué à la fabrication des pizzas est parfaitement connue du propriétaire aux termes du bail et de l’acte de vente du fonds de commerce auquel il a participé ;
— la situation actuelle de non extraction de fumées et stagnation dans le local de la chaleur constitue un réel danger pour la sécurité des biens et des personnes ;
— aucune clause de l’acte de cession ou du contrat de bail ne lui interdit de changer les matériels pour exercer son activité et la SARL a été contrainte de changer le four cédé car il ne remplissait pas les mesures de sécurité imposées à un tel commerce ;
— le stockage de bouteilles de gaz étant interdite dans les établissements recevant du public, la SARL LE PETIT JULES envisagera la mise aux normes de l’activité analysant les différentes possibilités de cuisson ;
— il a procédé à l’installation de gaz par GRDF dès le 14 avril 2022 et a démonté et a stocké le four objet de la cession ;
— le caisson d’extraction ne fonctionnait pas ;
— il a ainsi acquis un extracteur de conduit aérien ;
— lors de la préparation des pizzas, la fumée s’échappait du four l’obligeant à nettoyer e local et les murs quasiment tous les jours et même d’arrêter de cuire ses pizzas du temps que la fumée s’évacue ;
— un procès-verbal de constat a été dressé ;
— il résulte du rapport de la société APAVE du 22 juin 2023 que le conduit d’évacuation ne respecte aucune norme imposée ce qui suppose que le bailleur n’a pas délivré un bien s’assurant que l’activité réalisée est possible manquant à son devoir de délivrance conforme ;
— à cause de la fumée, la SARL LE PETIT JULES est dans l’impossibilité de continuer son activité ;
— il a donc ouvert un nouveau fonds de commerce ;
— les recettes engendrées par le second établissement ont permis de fermer temporairement la pizzeria de [Localité 9] en subvenant à ses frais mensuels en arrêtant de mettre en danger la santé des professionnels par l’inhalation constante de fumées pendant le service ;
— le four a été repris par le vendeur au vu des frais inhérents à l’arrêt de l’exploitation ;
— s’il est considéré que le changement du matériel cause la fumée indépendamment des manquements sur l’installation du conduit, il est sollicité la désignation d’un expert pour se prononcer sur le lien de causalité entre l’installation et la production de fumée ;
— tenant le manquement du bailleur elle est fondée en ses demandes de paiement de loyers payés et remboursement des frais et débours exposés outre préjudice moral ;
— s’agissant des demandes reconventionnelles, elles seront rejetées ;
— la clause relative à l’indexation des loyers est incomplète ;
— aucun indice de base n’est retenu comme correspondant à la fixation du loyer : elle est donc non écrite ;
— la clause relative à la destination du local loué est prévue page 6 du contrat de bail mais aucune activité n’est spécifiée, une clause incomplète et non écrite ;
— aucune interdiction n’est renseignée sur la destination du bien loué : ce qui n’est pas interdit est permis ;
— elle disposait d’une autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse pour le commerce de pizzas.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 janvier 2025, Monsieur [H] [N] sollicite de :
Vu l’article 1231-1 et 2224 du Code civil
Vu les pièces versées au débat
Vu la jurisprudence
— DEBOUTER la Société LE PETIT JULES de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel :
— ENJOINDRE la Société LE PETIT JULES de ne plus installer de terrasse sur la voie publique et de ne plus exercer une activité de petite restauration, non autorisée par le bail commercial, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée
— SE RESERVER le pouvoir de liquider les astreintes
— CONDAMNER la Société LE PETIT JULES à payer à M. [N] la somme de 1 393,67 euros à titre d’arriéré d’indexation de loyer pour la période du 10 octobre 2022 au 10 décembre 2024, somme
à parfaire à la date de la décision à intervenir
— CONDAMNER la Société LE PETIT JULES à payer à M. [N] la somme de 5 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose notamment que :
— la question est de savoir si le local est conforme à sa destination contractuelle ;
— la SARL LE PETIT JULES ne rapporte aucune preuve de ses allégations;
— les deux seules pièces justificatives versées aux débats sont un rapport de l’APAVE non contradictoire ;
— or, il est de jurisprudence constante et ferme de la Cour de cassation que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire ;
— ce conduit a été installé par la SARL LE PETIT JULES elle-même en lieu et place du précédent conduit ;
— aux termes du procès-verbal de constat du 12 avril 2023 il est mentionné que Monsieur [B] a fait procéder à l’aménagement de son fonds et a acquis et fait poser un four à pizza à gaz ;
— le précédent preneur a exercé son activité sans le moindre problème;
— il utilisait un four de petite taille et utilisait un caisson d’extraction en plus du conduit ;
— le caisson n’a pas été réutilisé ;
— le four acquis était beaucoup plus grand et avec foyer ouvert ;
— le stockage des bouteilles de gaz n’était pas interdit dans les établissements recevant du public mais seulement limité à 1400 kg pour le propane et 520 kg pour le butane ;
— elle n’était pas contrainte de changer le four ;
— il résulte des deux photographies produites aux débats dont la deuxième prise par Commissaire de justice le 12 avril 2023 que le four à pizza a été intégralement remplacé par le repreneur : four et conduit d’évacuation, le mur du fond a été intégralement repeint, le four à pizza est plus grand et est disposé à un endroit différent et le caisson d’extraction n’est plus utilisé ;
— les difficultés d’extraction sont apparues lorsque la société LE PETIT JULES a installé son propre four à pizza et a modifié la configuration des lieux ;
— en qualité de bailleur, il n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;
— sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée sur le fondement d’une délivrance non conforme du local en ce que ce dernier a été exploité pour ne même activité sans difficulté d’extraction ;
— le preneur n’a pas subi de préjudice ;
— d’avril 2022 à juin 2023 le preneur n’a jamais fait état de difficultés ;
— le preneur ne peut solliciter la condamnation du bailleur à lui rembourser l’installation d’un coffret de gaz et adduction au gaz en ce que lorsqu’elle a visite lé local elle a pu apprécier les installations existantes et le type de four cédé ;
N° RG 23/05887 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL2
— une expertise judiciaire n’est plus envisageable et ne serait pas probante en ce que le conduit d’évacuation a été modifié, le four à pizzas cédé à la société LE PETIT JULES a été débarrassé et le nouveau four à pizzas aurait été démonté et transporté hors du local ;
la clause d’indexation est une clause d’échelle mobile et l’indexation joue automatiquement tous les ans à la date anniversaire au 12 octobre ;
— le preneur sera condamné à payer la somme de 1 393,67 euros TTC au titre de l’indexation de loyer du 12 octobre 2022 au 10 décembre 2024, à parfaire ;
— il est de jurisprudence constante qu’un commerce ne peut pas faire de la restauration sur place lorsque seule la vente à emporter est autorisée par le bail;
— l’attestation d’assurance souscrite vise seulement “contrat commerce Restauration à emporter”.
L’instruction a été clôturée au 21 janvier 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2025
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 février 2025 a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
La SARL LE PETIT JULES sollicite de juger Monsieur [N] défaillant dans son obligation de délivrance conforme à sa destination et de prononcer ainsi la résolution du bail outre condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1 6 03 euros au titre des loyers payés arrêtés à octobre 2023, somme à parfaire ou à diminuer par 485 euros par mois au jour de la restitution des clés, 13 500,10 euros au titre du remboursement des frais et débours, 480 euros au titre des frais d’intervention de l’APAVE et 393,20 euros au titre du procès-verbal de constat du 12 avril 2023 outre 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il sollicite avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire.
Monsieur [N] s’oppose à ces demandes en considérant que les difficultés d’extraction de fumées ne sont pas liées au local mais à un défaut de conformité du four à pizza installé ou à une mauvaise installation de ce dernier. Il précise qu’une expertise judiciaire n’est pas envisageable en ce que le conduit d’évacuation de fumées a été modifié par le preneur, le four à pizzas a été débarrassé et ne peut plus être expertisé et le nouveau four à pizzas aurait été démonté et transporté hors du local.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
N° RG 23/05887 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIL2
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Au soutien de ses demandes la demanderesse produit aux débats :
— un procès-verbal de constat du 12 avril 2023 établi par la SCP [V] [C] duquel il est notamment indiqué “je constate que les murs et le plafond du local sont noircis et note la présence d’une couche de suie importante sur l’un des radars” “je constate également le conduit d’évacuation en inox présente des parois noircies par les résidus noirâtres déposé par la fumée”, “au bout d’une minute environ, nous constatons que de la fumée s’échappe du four et envahit la pièce notamment au niveau du plafond”
— un rapport de la société APAVE du 22 juin 2023 aux termes duquel il est conclu que :
« Section
La section antérieure du conduit de fumée n’est pas constante : diamètre 200 avec réduction à 150 au débouché : non conforme au DTU fumisterie
— Tracé
o Le conduit est d’allure horizontale alors que le DTU n’autorise que des conduits d’allure verticale.
Cette disposition ne peut apporter un tirage satisfaisant : disposition non conforme au DTU fumisterie
o Un conduit de fumée ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c’est-à-dire plus d’une partie non verticale) l’angle de ces dévoiements avec la verticale ne doit pas excéder 45° : présence d’un angle à 90°. Cette disposition ne peut apporter un tirage satisfaisant : disposition non conforme au DTU fumisterie
— Débouché du conduit
o Le débouché du conduit doit être situé à 40 mètres au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres. Le débouché situé en façade ne répond pas à la disposition précédente : non conforme au DTU fumisterie.
— Dispositions par rapport aux tiers
o Règlement sanitaire départemental : débouché des conduits de fumée doit être situé au moins 8 mètres de tout ouvrant. Le débouché en façade est situé à moins de trois mètres de fenêtres du logement superposé ».
C’est à juste titre que le défendeur soutient que le rapport de l’APAVE est non contradictoire et que le juge ne peut en effet se fonder exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire.
Par ailleurs les constatations dressées par l’huissier de justice dans son constat du 12 avril 2023 ne sont pas suffisantes à corroborer le rapport de l’APAVE en ce que l’huissier de justice n’est pas un technicien.
Si ces éléments sont insuffisants à démontrer si le local loué est conforme à sa destination contractuelle, ils sont cependant de nature à justifier un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Si Monsieur [N] fait observer qu’une expertise judiciaire n’est plus envisageable et ne serait pas probante en ce que le conduit d’évacuation aurait été modifié par le preneur, il n’en apporte pas la preuve en ce que la première photographie annexée à ses écritures légendée “AVANT” ne peut suffire à établir l’état intial de l’installation.
En tout état de cause, l’expert aura mission également de déterminer si les installations ont été modifiées par le preneur.
L’expert examinera non seulement le conduit intérieur du fonds de commerce mais aussi le débouché de conduit se trouvant à l’extérieur du fonds de commerce dont il n’est pas allégué par le défendeur qu’ils auraient été modifiés par la société LE PETIT JULES et dont il résulte du rapport de la société APAVE qu’ils ne sont manifestement pas conformes au DTU funisterie.
S’agissant du four à pizzas acquis par la société LE PETIT JULES, s’il n’est manifestement plus dans les lieux, c’est à juste titre que la demanderesse fait observer qu’elle dispose des caractéristiques du four tel que cela résulte en effet de la facture du 19 avril 2022.
Enfin, s’agissant du four à pizzas cédé lors de la cession du fonds de commerce, la société LE PETIT JULES soutient dans ses dernières écritures qu’il est encore dans les lieux en stock.
Il convient donc de faire droit à la demande, dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
La SCI LE PETIT JULES qui a intérêt à la mesure sera condamnée aux frais d’expertise.
En l’état de la demande d’expertise judiciaire, l’ensemble des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne une expertise, et commet pour y procéder :
DE GRIEVE [T]
[Adresse 4]
Port. : 06.15.58.06.73 Mèl : [Courriel 6]
Donne à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties ; Se faire remettre tous documents utiles à ses investigations ; Entendre les différentes parties et tout sachant dont l’avis pourrait être utile pour l’accomplissement de sa mission ; Se rendre au [Adresse 3] exploité par la SARL LE PETIT JULESrelever et décrire le conduit d’évacuation de fumée et son débouché extérieur en place lors de l’acquisition du fonds de commerce le 13 avril 2022 ; – donner son avis sur la conformité de ce système au regard des normes en vigueu r;
déterminer si le conduit d’évacuation de fumée en place en date du 13 avril 2022 a été modifié ;indiquer si le conduit d’évacuation de fumée est de nature à entraver l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à la destination contractuelle ;relever et décrire les désordres allégués par la SARL LE PETIT JULES dans ses conclusions, dans le rapport de la société et dans le constat d’huissier ;le cas échéant, en déterminer l’origine, les causes et l’étendue de ces désordres ;dire si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse ou d’une négligence dans l’entretien et l’exploitation de l’ouvrage ; – Fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
Soumettre son pré rapport aux parties ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
Dit que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, qu’il pourra, conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, s’adjoindre d’initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Fixe à deux mille euros (2.000 €) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES,
Dit qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public,
Dit que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine,
Dit que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Dit que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles,
Dit que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve l’ensemble des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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