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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L., E.A.R.L. [ V ] [ R |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 09 Janvier 2026
N° RG 24/00568 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NANW
Code affaire : 88C
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026.
Demanderesse :
E.A.R.L. [V] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [R], associée exploitante de L’E.A.R.L. [V] [R], assistée par M. [Y] [I], directeur du syndicat professionnel dénommé la [4], muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE – VENDÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [O], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) [V] [R] est affiliée auprès de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (MSA) de Loire-Atlantique – Vendée en qualité d’employeur de main-d’œuvre pour une activité de viticulture et, à cet effet, est redevable des cotisations sur salaires pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Le 5 janvier 2021, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a adressé à l’EARL [V] [R] une proposition d’échéancier de règlement de ses cotisations, acceptée le 10 janvier 2021.
Le 16 mars 2022, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a accordé à l’EARL [V] [R] une remise totale des majorations de retard à hauteur de 121,75 € au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2018 puis, le 9 août 2022 une nouvelle remise totale des majorations de retard a été accordée à hauteur de 16 € au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2021.
Suite au règlement de l’intégralité des cotisations principales dues, le dossier de l’EARL [V] [R] a été soumis à la commission de recours amiable (CRA) pour une remise des majorations de retard.
Par décision du 19 mars 2024, la CRA a accordé à l’EARL [V] [R] une remise partielle des majorations de retard pour un montant de 1.253,59 € et a maintenu le restant dû à hauteur de 1.728,11 €.
Contestant cette décision, l’EARL [V] [R] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 17 avril 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
L’EARL [V] [R] demande au tribunal de lui accorder une remise totale des majorations de retard au regard du respect de l’échéancier de paiement convenu avec la MSA de Loire-Atlantique – Vendée.
La mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique – Vendée demande au tribunal de :
• débouter l’EARL [V] [R] de son recours ;
• confirmer la décision de la CRA du 22 février 2024, notifiée le 19 mars 2024 ;
• À titre reconventionnel, condamner l’EARL [V] [R] au règlement de la somme de 1.728,11 € restant due au titre des majorations de retard afférentes aux cotisations sur salaires de juillet 2017 à octobre 2020.
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article R.731-59 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d’exigibilité des cotisations faisant l’objet d’un appel unique ou d’appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d’exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu’il est procédé à un appel unique, la date d’exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre ».
L’article R.731-68 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« Toute contribution ou cotisation, ou toute fraction de cotisation ou de contribution qui ne sont pas versées aux dates limites d’exigibilité dans les conditions prévues à l’article R. 731-59 et à la dernière phrase du second alinéa de l’article R. 731-66 sont majorées de 5 %.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire calculée en appliquant le taux prévu au II de l’article R. 243-16 du code de sécurité sociale appliquée au montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité des cotisations ».
L’article R.731-75 du Code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article R. 731-69, les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l’article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.
La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 731-68 du même code peut faire l’objet d’une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l’infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d’activité défini à l’article L. 8221-3 du code du travail.
Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.
II.-Les bordereaux d’appel des cotisations et contributions sociales, d’émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l’article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.
III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l’application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.
La conclusion d’un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l’alinéa précédent. Toutefois, lorsque l’échéancier n’est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.
IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.
Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.
V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d’administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du I ».
L’EARL [V] [R] expose, d’une part, que l’exploitation a subi ces dernières années des pertes de récoltes importantes liées aux aléas climatiques, et que ces pertes ont eu un impact direct sur sa trésorerie et sa capacité d’adaptation.
D’autre part, elle fait observer que depuis 2017 Monsieur [V] [R], co-dirigeant de l’exploitation, a connu des problèmes de santé et plusieurs opérations, dont une première opération de la hanche ayant nécessité l’utilisation d’un fauteuil roulant puis des béquilles ainsi que la prescription d’un arrêt maladie de longue durée, et une seconde intervention avec des séquelles permanentes.
Par ailleurs, elle indique que Madame [C] [R], co-dirigeante de l’exploitation, a également fait face à des problèmes de santé, notamment un accident vasculaire cérébral (AVC), deux accidents ischémiques transitoires (AIT), plusieurs autres opérations ainsi qu’un état dépressif.
Elle demande donc au tribunal de tenir compte des problèmes de santé des co-dirigeants ainsi que des difficultés financières auxquelles fait face l’exploitation pour accorder une remise totale des majorations de retard réclamées par la MSA à hauteur de 1.728,11 €.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, quant à elle, rappelle qu’il résulte de l’article R.731-68 du Code rural et de la pêche maritime précité que les cotisations qui ne sont pas versées à la date limite d’exigibilité font l’objet d’une majoration de 5 % à laquelle s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4% par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d’exigibilité.
Elle ajoute également que la remise des majorations de retard n’est pas systématique et qu’elle ne constitue pas une obligation pour la CRA qui reste souveraine dans l’application de son droit à l’appréciation des situations qui lui sont soumises.
En l’espèce, elle précise que le plan de paiement ayant pris fin, les cotisations sur salaires de juillet 2017 à octobre 2020 se sont trouvées soldées, la CRA a accordé à l’EARL [V] [R] une remise des majorations de retard de 1.253,59 € au regard du respect de l’échéancier par le gérant et qu’en outre, l’exploitation s’était déjà vu accorder des précédentes remises par notifications du 16 mars 2022 et du 9 août 2022 (pièces n°4 et 5).
Par conséquent, elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de l’EARL [V] [R] au paiement de la somme de 1.728,11 € au titre des majorations de retard des cotisations sur salaire de juillet 2017 à octobre 2020.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la circonstance que l’EARL [V] [R] s’est déjà vue accorder des remises précédentes par notifications des 16 mars et 9 août 2022 ainsi que par décision de la CRA du 19 mars 2024, ne fait pas obstacle à ce que le tribunal apprécie souverainement la demande de la requérante si elle est justifiée.
Il ressort des conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée que la somme de 1.728,11 € réclamée à l’EARL [V] [R] au titre des majorations de retard se décompose comme suit :
— 313,67 € de « part rémissible » correspondant à la majoration de retard de 5 % prévue à l’alinéa 1 de l’article R.731-68 du Code rural et de la pêche maritime ;
— 1.414,44 € de « part irrémissible » correspondant à la majoration de retard complémentaire de 0,4 % prévue à l’alinéa 2 de l’article R.731-68 du Code rural et de la pêche maritime.
S’agissant de la majoration de retard de 5 %, la lecture des textes susvisés ne laisse pas apparaître qu’une demande de remise, qu’elle soit partielle ou totale, est subordonnée au respect de conditions particulières autres que celles d’être motivée par le demandeur et d’être sollicitée après le paiement de l’intégralité des cotisations principales dues ou du respect de l’échéancier de paiement convenu entre les parties.
La MSA de Loire-Atlantique – Vendée reconnait elle-même que l’EARL [V] [R] a respecté l’échéancier de paiement sans qu’aucun manquement ni retard ne puisse lui être reproché de sorte qu’il apparaît justifié de faire droit à la remise totale de cette majoration de retard d’un montant de 313,67 € au regard de la situation financière de l’exploitation et de l’ensemble des difficultés auxquelles les co-gérants ont dû faire face dans leur quotidien.
S’agissant de la majoration de retard complémentaire de 0,4 %, il résulte de l’alinéa 2 du I de l’article R.731-75 du Code rural et de la pêche maritime qu’une remise, partielle ou totale, est soumise au respect d’une des deux conditions alternatives prévues par ce texte, à savoir que les cotisations aient été acquittées dans le délai de 30 jours suivants la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel en cas d’évènement présentant un caractère irrésistible ou extérieur, c’est-à-dire en cas de force majeur.
Or, il y a lieu de constater que la première condition alternative n’est pas respectée en l’espèce dès lors que l’EARL [V] [R] ne prétend pas, ni ne justifie s’être acquittée de ses cotisations dans un délai de 30 jours suivants leur date limite d’exigibilité.
En effet, il résulte de l’article R.731-59 du Code rural et de la pêche maritime que la date limite d’exigibilité ne peut être postérieure au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour le dernier appel fractionné ou en cas d’appel unique, si bien que le délai de 30 jours suivants la date limite d’exigibilité intervient le 30 juin pour la première fraction et au plus tard le 31 décembre de chaque année pour le dernier appel fractionné ou en cas d’appel unique.
En tout état de cause, il sera rappelé que les cotisations dues par l’EARL [V] [R] concernent la période de juillet 2017 à octobre 2020 et le plan de règlement de ces cotisations, accepté par la requérante, prévoit une première échéance au 15 janvier 2021, soit une date bien au-delà de la date limite d’exigibilité de chacune de ces cotisations de sorte que la demande de remise totale des majorations de retard complémentaires ne saurait prospérer sur ce premier point.
L’EARL [V] [R] ne peut donc fonder sa demande de remise des majorations de retard complémentaires qu'« à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur », dont elle supporte la charge de la preuve.
Sur ce point, elle évoque, d’une part, « une perte de récoltes importante liées aux aléas climatiques, une réalité malheureusement fréquente dans notre profession. Ces pertes ont eu un impact direct sur notre trésorerie et notre capacité d’adaptation ». Or, si cet évènement est extérieur à l’EARL [V] [R] et inévitable du fait de l’impossibilité de contrôler les conditions climatiques, il ne présente cependant pas un caractère imprévisible et ce d’autant plus que la requérante précise elle-même que l’exploitation fait face à ces aléas depuis plusieurs années et qu’il s’agit d’une réalité fréquente dans cette profession, de sorte qu’aucune force majeure ne pourrait être retenue sur ce point.
L’EARL [V] [R] évoque, d’autre part, des problèmes de santé de Monsieur [V] [R] depuis 2017 et de Madame [C] [R], co-dirigeants de l’exploitation, ayant eu un impact sur la gestion de l’exploitation, mais elle ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer ses dires.
Elle ne permet donc pas au tribunal d’apprécier en quoi et dans quelle mesure ces problèmes de santé ont présenté un caractère imprévisible, extérieur et inévitable et ont rendu impossible le paiement de ses cotisations sociales à échéance ou à leur date limite d’exigibilité.
Par conséquent, il y a lieu de débouter l’EARL [V] [R] de sa demande de remise totale des majorations de retard complémentaires d’un montant de 1.414,44 €.
En outre, dès lors que la demande de remise des majorations de retard n’a été accordée que partiellement à hauteur de 313,67 €, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la MSA de Loire-Atlantique – Vendée et de condamner l’EARL [V] [R] au paiement de la somme restant due de 1.414,44 €.
L’EARL [V] [R] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
ACCORDE à l’EARL [V] [R] la remise partielle des majorations de retard à hauteur de 313,67 €, appliquée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée au titre des cotisations sur salaires de juillet 2017 à octobre 2020 ;
DÉBOUTE l’EARL [V] [R] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l’EARL [V] [R] à payer à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique – Vendée la somme de 1.414,44 € correspondant aux majorations de retard complémentaires restant dues au titre des cotisations sur salaires de juillet 2017 à octobre 2020 ;
CONDAMNE l’EARL [V] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 9 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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