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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 22/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 22/00103 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EHS7
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
La S.A.S. [5] anciennement dénommée la S.A.S. [C], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agathe CHOPIN, avocate au barreau d’ARRAS, substituée par Charlotte MULLIEZ, avocate au barreau d’ARRAS,
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [S] [V], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiées [C] (ci-après SAS [C]) a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette effectué par l’URSSAF du Nord-Pas de Calais (ci-après l’URSSAF) du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations concernant 6 postes qui aboutit à un redressement pour un montant total de 43 136 euros.
La SAS [C] a émis le 29 septembre 2021 des observations auxquelles l’inspecteur de recouvrement de l’URSSAFF a répondu par courrier du 6 octobre 2021, confirmant le montant du redressement.
Par la suite, une mise en demeure a été adressée à la SAS [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022 pour réclamer un montant de 46 746 euros incluant 3 610 euros de majorations de retard.
La SAS [C] a saisi le 6 novembre 2021 la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord Pas de Calais aux fins de contester trois postes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 février 2022, la SAS [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Le recours contre la décision implicite de rejet a été enregistrée sous le numéro RG n° 22/00103.
Au terme de sa séance du 13 janvier 2022 notifiée le 13 février 2022, la commission de recours amiable de l’URSSAF :
S’agissant de l’acomptes, avance, prêts non récupérés, a diminué le quantum à 20 544 euros, S’agissant du compte courant débiteurs, a diminué le quantum à 8 769 euros, S’agissant de l’avantage en nature nourriture, a confirmé le chef de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 7 avril 2022, la SAS [C] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’Arras. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°22/00279.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2022, renvoyée successivement à la demande des parties à l’audience du 12 juin 2025 où elle a été plaidée.
Par conclusions soutenues oralement, la SAS [C], devenue la SAS [5], demande au tribunal :
Annuler le redressement notifié à la société [C] par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais selon lettre d’observations en date du 6 septembre 2021, Annuler la mise en demeure en date du 21 octobre 2021 notifiée à la société [C] par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
À titre subsidiaire,
Annuler les chefs de redressement n°3, 4 et 5,Limiter le montant du redressement de la société [C] à la somme de 3 576,18 euros au titre du redressement n°3, Condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner l’URSSAF Nord Pas-de-Calais aux entiers dépens et frais.
Par conclusions soutenues orales, l’URSSAF du Nord Pas- de- Calais sollicite :
Débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions, Valider le redressement opéré au poste 3 pour la somme de 20 544 euros, Valider le redressement opéré au poste 4 pour la somme de 8 769 euros, Valider le redressement opéré au poste 5 pour la somme de 882 euros, Valider la mise en demeure en date du 21 octobre 2021, À titre reconventionnel, condamner la SAS [5] au paiement des sommes suivantes : 33 704 euros au titre du rappel des cotisations, 3 192 au titre des majorations de retard, Outre les majorations de retard complémentaires applicables qui seront comptabilisés après parfait paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, par courriel du 13 juin 2025, transmis contradictoirement, l’URSSAF a indiqué que la SAS [C] immatriculée sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 2] a fait l’objet d’un changement de dénomination le 22 novembre 2024, modification publiée au BODACC le 28 novembre 2024. La SAS [C] est donc désormais dénommée la SAS [5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, les parties sollicitent la jonction des instances n° RG 22/00103 et RG 22/00279.
Il est constant que les instances n° RG 22/00103 et RG 24/00279 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation de plusieurs postes de redressement par la SAS [C], devenue la SAS [5] suite au contrôle de son activité par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 22/00103.
II- Sur la régularité de la mise en demeure du 21 octobre 2021
Sur l’incompétence de l’auteur signataire de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
En application de cette disposition, ne constitue cependant pas un titre exécutoire mais seulement une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti (Cass soc – 19 mars 1992- n° 88-11.682) et n’est en conséquence soumis à aucun formalisme particulier, autre que celui imposé par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aucune disposition légale ne prescrit à peine de nullité, la mention de l’identité de l’auteur de l’acte et sa signature sur une mise en demeure dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise. (Cass civ 2ème- 5 juillet 2005 n° 04-30.196 ; Civ 2ème – 28 mai 2014 n° 13-16.918).
* * *
En l’espèce, la SAS [5] sollicite l’annulation de la mise en demeure au motif de l’absence de justification de l’identité et de la compétence du signataire. Elle fait également valoir que la signature est scannée entachant la régularité de la mise en demeure.
Or, d’une part, comme cela a été sollicité par la requérante, l’URSSAF verse aux débats l’acte de nomination de Monsieur [K] [Y] en qualité de directeur de l’organisme à compter du 1er octobre 2020 justifiant son identité et sa compétence pour signer la mise en demeure litigieuse sur laquelle figure bien qu’elle émane de l’URSSAF (pièce URSSAF n°11). Ce moyen sera donc écarté.
D’autre part, le fait que l’apposition sur la mise en demeure d’une image numérisée d’une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour émettre cet acte.
La mise en demeure litigieuse est signée par [K] [Y] en sa qualité de directeur de l’organisme à savoir Monsieur [K] [Y] ce qui a pu être corroboré par la production de son acte de nomination. La SAS [5] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la sincérité de cette signature et la qualité de son auteur. Ce moyen sera donc écarté.
Sur l’insuffisance des mentions de la mise en demeure
Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice.
La SAS [5] fait grief à la mise en demeure de ne mentionner, contrairement aux dispositions précitées :
— en ce qui concerne la nature des cotisations que « régime général », ce qui est selon elle, insuffisant.
— et qu’elle porte mention de majorations qui n’ont jamais été mentionnées dans la lettre d’observation ou tout autre document préalable.
L’URSSAF soutient pour sa part que la mise en demeure :
— indique la nature des sommes dues, le motif de mise en recouvrement et détaille, par période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard dues ;
— se réfère explicitement au contrôle opéré et aux chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 6 septembre 2021 et au courrier en réponse de l’URSSAF du 6 octobre 2021.
* * *
En l’espèce, la mise en demeure du 6 octobre 2021 adressée par l’URSSAF à la SAS [5] indique à la rubrique « motif du recouvrement » la mention suivante :
« Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observAtions du 06/09/2021 Article R243-59 du code de la sécurité SOCIALE ». (….)
« Montants des redressements suite au dernier échange du 06/10/2021 » (pièce URSSAF n°5).
Le courrier de mise en demeure fait donc à la fois référence, à la fois, à la lettre d’observations du 6 septembre 2021 (pièce n°2 URSSAF) établie suite au contrôle effectué mais aussi au courrier de l’URSSAF du 6 octobre 2021 intitulé « réponse à vos observations suite à lettre d’observations » (pièce n°4 URSSAF).
La mise en demeure indique également, pour les périodes « 010118/311218 », « 010119/311219 » « 010120/311220 », soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, concernées par le contrôle, le montant des cotisations et contributions mais aussi les majorations de retard dues. Elle précise que les cotisations et contributions sociales réclamées le sont dans l’encart « NATURE DES COTISATIONS » au titre du « régime général ».
Enfin, s’agissant des majorations de retard, leur nature se déduit de leur montant qui pour chaque période correspond précisément à 5% du montant de cotisation réclamé comme cela figure au recto de la mise en demeure litigieuse qui mentionne l’application des majorations de retard prévues en vertu de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale
La lettre d’observations, que le cotisant a pu examiner et discuter en phase contradictoire – ce qui ressort des échanges de courriers avec l’inspecteur du recouvrement produits par les parties – contient toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées.
Par cette référence au contrôle qui l’a précédée et aux échanges en phase contradictoire, la mise en demeure met parfaitement le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Il s’en déduit que la SAS [5] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’insuffisance des mentions de la mise en demeure sera donc écarté.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en demeure du 21 octobre 2021 régulière.
III- Sur les chefs de redressement
Sur le poste n° 3 intitulé : « Acompte, avance et prêt non récupéré » :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L.136-1-1 code de la sécurité sociale : « I – Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ».
Les acomptes, avances et prêts, non récupérés par l’employeur, constituent un complément de rémunération soumis également à cotisations.
À cet égard, il convient de rappeler que les avances sur salaires sont des sommes allouées avant la réalisation effective de la prestation de travail à laquelle elles correspondent ; leur régularisation peut intervenir jusqu’à la liquidation de la paie qui le suit, le net étant diminué des avances consenties et le brut, comprenant des avances, étant alors soumis à cotisations.
En cas de redressement, lors de la régularisation ; les sommes versées n’ont pas à être reconstituées en base brute pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (2e Civ. 18 février 2021 20-14.262 et 20-14.263).
* * *
Sur la prescription :
En l’espèce, la SAS [5] soutient, au visa des articles L. 242-1 alinéa 1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, que le fait générateur des cotisations sociales afférente à un avantage, qui constitue le point de départ de la prescription, est la mise à disposition effective de l’avantage au salarié c’est-à-dire au jour du paiement, peu importe la date à laquelle ils ont été comptabilisés en charge d’exploitation (et non exceptionnelle comme le soutient l’URSSAF). Elle en déduit donc que l’URSSAF ne pouvait dès lors lui notifier un redressement relatif à des acomptes et avances sur salaires datant d’avant 2018, la prescription triennale s’appliquant.
L’URSSAF, se fondant sur les dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, soutient que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et que les sommes redressées ne sont pas prescrites. Elle rappelle que le fait générateur des cotisations sociales est constitué par l’inscription de la somme comme charge exceptionnelle dans la comptabilité de l’entreprise c’est-à-dire quand l’entreprise renonce à faire valoir sa créance sur le salarié, à savoir en 2019 et 2020, soit au cours de la période contrôlée. Enfin, elle indique que l’article L. 3245-1 code de travail n’a pas à s’appliquer.
Or, contrairement à ce que soutient la SAS [5], c’est bien à la date à laquelle l’entreprise renonce à faire valoir sa créance, soit au moment de l’inscription de la somme comme charge exceptionnelle que le fait générateur des cotisations sociales est constitué.
Sur ce point, il n’est pas contesté que l’inscription des sommes litigieuses perçues par les salariés a été réalisé sur le fichier des écritures comptables en 2019 et 2020.
En conséquence, c’est à juste titre que ces sommes ont fait l’objet d’un contrôle, n’étant pas prescrite. Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté.
Sur la justification des noms des salariés par l’inscription en charges exceptionnelles
En l’espèce, la SAS [5] indique que le nom des salariés concernées par la somme litigieuse de 38 750,37 euros ne lui pas été demandée. Elle rappelle que les avances et acomptes ont été inscrites non pas en charges exceptionnelle mais en charge d’exploitation. Elle soutient que l’URSSAF a eu accès aux grands livres dans lesquelles figuraient les noms des salariés.
L’URSSAF indique toutefois que cette demande est devenue sans objet dans la mesure où la commission de recours amiable a procédé à la minoration du montant du redressement en prenant en compte les sommes nettes et non la reconstitution en brute. La SAS [5] ne le conteste pas.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le montant du redressement
En l’espèce, l’URSSAF rappelle, comme l’a fait la commission de recours amiable, que s’agissant du quantum de régularisation, en cas de redressement, les sommes versées n’ont pas être reconstituées en base brute pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précitée (2e.Civ ;18 février 2021).
La SAS [5] considère que le montant du redressement est en tout état de cause erroné et sera limité à titre subsidiaire à la somme de 20 544 euros.
Les parties sont d’accord sur le montant du redressement minoré par la commission de recours amiable à la somme de 20 544 euros.
Le chef de redressement opérée au poste n°3 sera en conséquence confirmé à hauteur de 20 544 euros.
2. Sur le chef de redressement n°4 intitulé « les comptes courants débiteurs »
Aux termes des articles L. 242-1, L. 136-1-1 et L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunération, toutes les sommes versées aux salariés en contre partie de son travail.
En application de ces dispositions, la cour de cassation considère que les sommes mises à la disposition d’un associé par inscription à son compte courant constituent des avantages soumis à cotisations, peu importe qu’elles soient régularisées par la suite. La juridiction suprême estime que l’assiette du redressement doit être calculée en fonction des augmentations des soldes débiteurs du compte courant arrêtées à la clôture des exercices clos pendant la période de contrôle (2e. Civ 2 mai 2007).
* * *
En l’espèce, la SAS [5] soutient que le code de la sécurité sociale n’évoque pas le cas du compte courant débiteur et considère qu’il ne s’agit pas d’un avantage salarial dès lorsqu’il est remboursé.
L’URSSAF estime que les sommes portées au compte courant d’associé de Monsieur [N] [C], président de la SAS [5], constituent des avantages en espèces soumis à cotisations et contributions sociales, nonobstant la régularisation opérée.
Or, en il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation précité que le fait générateur du paiement des cotisations et contributions sociales est la date de mise à disposition des sommes dans le patrimoine du dirigeant de la société, peu important une éventuelle annulation ou régularisation ultérieure de cette mise à disposition.
Il est constant, comme le relève la lettre d’observations du 6 septembre 2021, qu’au titre de l’année 2020, le compte courant s’est retrouvé régulièrement débiteur. Au 31 décembre 2020, le solde du compte courant est débiteur à hauteur de la somme de 63 603,28 euros (pièce URSSAF n°2).
Force est donc de constater que les sommes mis à la disposition dans le compte courant associé de Monsieur [N] [C], président de la SAS [5] constituent des avantages en espèces qui sont soumis à cotisation. La régularisation ultérieure y est indifférente.
Le redressement opéré par l’URSSAF sur ce chef est donc justifié. Toutefois, comme cela a déjà été rappelé pour le poste n°3, s’agissant du quantum de régularisation, en cas de redressement, les sommes versées n’ont pas être reconstituées en base brute pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le montant du chef de redressement au poste n°4 minoré par la commission de recours amiable à la somme de 8 769 euros, pour prendre en comptes les assiettes nettes et non la reconstitution brute.
3. Sur le chef de redressement n° 5 intitulé : « avantages en nature – nourriture »
Aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
Les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il sera rappelé que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles de déduction de frais professionnels doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien-fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; – 24 novembre 2016, n° 15-20.493).
* * *
En l’espèce, l’URSSAF fait grief à la SAS [5] d’avoir pris en charge des frais de restauration, qu’elle analyse comme des avantages en nature, sans soumettre ces sommes à cotisations alors même qu’elle n’a pas justifié, pendant la période contradictoire relative au contrôle, de déplacement professionnel, ni de « mission et de réception ».
La SAS [5] argue du fait que les sommes litigieuses correspondent en réalité à des frais de repas exceptionnels exposés par le président de la SAS [5] avec ses clients, fournisseurs et partenaires (expert-comptable, avocat, maire, secrétaire de mairie et fournisseurs) qui ne sont pas soumis à cotisations car engagés dans l’intérêt de l’entreprise et en dehors de l’exercice normal de l’activité professionnelle. Elle verse des justificatifs en ce sens et dresse un tableau récapitulatif avec le nom des participants à ces repas.
Or, la SAS [5] n’a produit aucun élément durant le contrôle à l’inspecteur alors même que ces points étaient soulevés aux pages 15 et 16 de la lettre d’observations : « aucune indication n’apparait concernant les participants » (pièce URSSAF n°2).
En conséquence, conformément à la jurisprudence constante, il y a lieu d’écarter les justificatifs apportés par la SAS [5] postérieurement à la période contradictoire relative au contrôle et donc de confirmer le chef de redressement du poste n°5, soit la somme de 882 euros.
IV- Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, l’URSSAF sollicite la condamnation de la SAS [5] au paiement de la somme totale de 30 195 euros correspondant aux postes contestés pour un redressement total de 33 704 euros outre les majorations de retard applicables conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
En conséquence de tout ce qui précède, le redressement opéré sera confirmé en son entier montant, minoré des sommes actualisées suite à la contestation correspondantes aux postes n°3 (soit la somme de 20 544 euros) et 4 (soit la somme de 8 769 euros), outre les majorations de retard déjà échues dont le montant ne fait pas l’objet d’une contestation, ainsi que les majorations de retard jusqu’à parfait paiement.
La SAS [5] sera donc condamné à verser la somme de 33 704 euros au titre du rappel des cotisations (30 195 euros + (503,04 € +1620 € + 1385 € )) et la somme de 3192 euros au titre des majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires.
V – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [5] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la décision entreprise, la SAS [5] sera déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlés sous les numéros RG 22/00103 et RG 22/00279 qui se poursuivra sous le numéro RG n°22/00103 ;
DÉBOUTE la SAS [5], anciennement dénommée la SAS [C], de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 21 octobre 2021,
DÉBOUTE la SAS [5], anciennement dénommée la SAS [C] de l’ensemble de ses demandes,
CONFIRME le chef de redressement opéré au poste n°3 pour la somme de 20 544 euros ;
CONFIRME le chef de redressement opéré au poste n°4 pour la somme de 8 769 euros ;
CONFIRME le chef de redressement opéré au poste n° 5 pour la somme de 882 euros ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [5], anciennement dénommée la SAS [C] à payer à l’URSSAF du Nord Pas de Calais :
La somme de 33 704 euros au titre du rappel de cotisations et des majorations de redressement ; La somme de 3 192 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SAS [5], anciennement dénommée la SAS [C] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAS [5], anciennement dénommée la SAS [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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