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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 25 juin 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB22-W-B7I-SONY
S.C.I. FONCIERE DI 01/2004
C/
Madame [C] [D]
Monsieur [S] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR :
Société civile immobilière FONCIERE DI 01/2004, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 449 498 922 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 433 596 103 – dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [C] [D] – dernière adresse connue : [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [E] – dernière adresse connue : [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Myriam HERTZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 16 octobre 2020, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a consenti à Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type F5 sis dans un immeuble à [Adresse 7].
Le contrat stipule notamment un loyer mensuel principal de 780,64 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 196 euros, la location d’un parking au prix de loyer de 113,72 et une cave au prix de 12,63 euros, payable à terme échu au plus tard le 5 du mois suivant. Il s’élève désormais à la somme mensuelle de 1110,48 euros, provision sur charges incluses.
Lors de l’entrée dans les lieux, les locataires ont versé une somme de 906 euros au titre du dépôt de garantie.
Un constat d’état des lieux sortant a été contradictoirement établi par la société CONSTATIMMO le 5 avril 2024, les locataires n’ayant pas laissé leur nouvelle adresse.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a fait notifier, par exploit de la société de commissaires de justice [R] & Associés, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 29 avril 2024 portant sur la somme principale de 6027,08 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 14 octobre 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2004 a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en -Laye, Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] sollicitant :
« Vu les dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivrée le 29 avril 2024
Vu le contrat de bail d’habitation
Vu la situation du compte locataire
Il est demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
Condamner solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] au paiement de la somme de 5.736,36 euros correspondant aux loyers et charges à la date du 10 juin 2024, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer
Dire que Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] seront également condamnés à payer les intérêts de droit sur ces sommes à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel
Condamner solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de la procédure, outre les frais du commandement de payer du 29 avril 2024 ».
Lors de l’audience du 29 avril 2025, la SCI FONCIERE DI 01/2004, représentée par son avocat, soutient oralement les demandes de son exploit introductif d’instance.
Le tribunal n’a pas été rendu destinataire d’un diagnostic social et financier.
Les défendeurs, assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été initialement fixée à l’audience du 5 décembre 2024 qui a été annulée et reportée à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 9 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions
La SCI FONCIERE DI 01/2004 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La copie de l’assignation, qui ne comporte aucune demande d’expulsion à l’encontre de Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E], n’a pas été transmise à la Préfecture des Yvelines. Toutefois, les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 sont à effectuer, sous peine d’irrecevabilité, lorsque le Bailleur sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail ou sa résiliation judiciaire et son expulsion.
Tel n’est pas le cas, en l’espèce, du fait du départ volontaire des locataires au 5 avril 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2004 sollicitant la condamnation des défendeurs à payer l’arriéré de loyers et charges.
L’action est donc recevable.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
A l’audience, la Bailleresse produit un décompte démontrant que Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] restent lui devoir la somme principale de 5.756,36 euros, après déduction du dépôt de garantie à la date du 10 juin 2024, échéance du mois de juin 2024 incluse.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette.
Toutefois, il résulte du l’état des lieux sortant que ce dernier a été contradictoirement établi le 5 avril 2024. Il convient donc d’arrêter le décompte locatif à cette date et non au 10 juin 2024 comme sollicité par la Bailleresse, qui ne justifie pas de sa demande.
Par ailleurs, le décompte de la Bailleresse fait état d’une somme de 258,79 euros TTC qui correspond à l’estimation, par la société Constatimmo qui a établi l’état des lieux sortant, des réparations locatives qui incomberaient aux locataires sortants. Toutefois, la liste de ces réparations locatives n’a pas été signé par les locataires sortants ; au demeurant, la société Bailleresse ne justifie pas avoir entrepris ces travaux, aucune facture n’étant versée aux débats au titre de réparations locatives.
Enfin, le décompte fait état de de différentes sommes (181,40 euros au titre de provision complément de charges ; 6,53 euros au même titre, 4,10 euros au titre du loyer parking ; 0,46 euros au titre de loyer annexe et 28,13 euros au titre du loyer principal) qui ne sont pas justifiées par la société Bailleresse alors que ces postes ont été facturées au titre des loyers et charges dues au 5 avril 2024.
En conséquence, la créance de la SCI FONCIERE DI 01/2004 sera fixée à la somme de 6.183,94 euros au 5 avril 2024 telle qu’elle figure dans le décompte de la SCI FONCIERE DI 01/2004 dont il faut déduire le montant du dépôt de garantie à concurrence de la somme de 906,99 euros.
Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] seront solidairement condamnés à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 5.276,95 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 5 avril 2024, date de la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 date du commandement de payer .
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E], qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer et de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions ainsi que celui de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI FONCIERE DI 01/2004 a dû accomplir, Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] seront in solidum condamnés à lui verser la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2004, bailleresse, la somme de 5.276,95 euros, selon décompte arrêté au 5 avril 2025, échéance du 1er au 5 avril incluse avec les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024, date du commandement de payer.
CONDAMNE in solidumt Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
CONDAMNE in solidum Madame [C] [D] et Monsieur [S] [E] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2004 la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCI FONCIERE DI 01/2004 de ses demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 25 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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