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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 15 avr. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
15 AVRIL 2025
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5BX
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [F] [N] C/ [W] [K], [Y] [K]
DEMANDERESSE
Madame [F] [N]
née le 09 Février 1955 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100), demeurant 40 rue de Cergy – 78700 CONFLANS SAINT HONORINE
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 et par Madame [T] [P], en qualité de tutrice en vertu du jugement n°24/00299 rendu par le juge des Tutelles de Poissy le 14 novembre 2024
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K]
né le 27 Mars 1987 à , demeurant 40 rue de Cergy – 78700 CONFLANS SAINT HONORINE
défaillant
Monsieur [Y] [K]
né le 27 Mars 1987 à , demeurant 40 rue de Cergy – 78700 CONFLANS SAINT HONORINE
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du juge des tutelles du Tribunal de Proximité de Poissy en date du 14 novembre 2024, Madame [P] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désignée tutrice de Madame [F] [N], pour une durée de 10 ans.
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, la juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles, a autorisé Madame [P] [T] à procéder à la résiliation du bail d’habitation de Madame [F] [N] pour son ancien domicile du 40 rue de Cergy à Conflans Sainte Honorine (78700).
Les deux enfants de Madame [F] [N], Messieurs [Y] et [W] [C] [V] ont refusé de restituer les clés de l’appartement à Madame [T] et de procéder à l’évacuation de leurs effets personnels.
Ils sont également en possession du véhicule immatriculé 845EGN 78 appartenant à Madame [F] [N] qui n’est plus assuré depuis le 31 janvier 2023 et dont les airbags défectueux pourraient entraîner des blessures potentiellement mortelles.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, Madame [F] [N] représentée par Madame [P] [T] a assigné Monsieur [Y] [C] [V] et Monsieur [W] [C] [V] en référé d’heure à heure devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
ordonner la restitution des clés du 40 rue de Cergy à Conflans Sainte Honorine par Messieurs [Y] et [W] [C] [V], sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
ordonner l’évacuation de leurs effets personnels du bail d’habitation sis 40 rue de Cergy à Conflans Sainte Honorine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
ordonner la restitution du véhicule immatriculé 845 EGN 78 et l’ensemble des accessoires attachés au véhicule (dont les clés du véhicule, le certificat d’immatriculation, les documents administratifs, la carte de mobilité inclusion) à un professionnel sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la restitution effective,
ordonner que la restitution soit réalisée par un professionnel,
condamner Messieurs [Y] et [W] [C] [V] à payer chacun à Madame [F] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [N] fait valoir qu’elle a tenté, à plusieurs reprises, de récupérer les clés de l’appartement par l’intermédiaire de sa tutrice.
Au visa de l’article 835 du code de procédure civile, elle indique que cette situation est constitutive d’un trouble manifestement illicite, dans la mesure où la décision du juge des contentieux et de la protection en date du 7 janvier 2025 relative à la résiliation du bail, ne peut pas être exécutée.
Quant au véhicule, elle souligne qu’il présente deux problèmes : d’une part, il n’est plus assuré, et d’autre part, les airbags sont défectueux et pourraient engendrer des blessures mortelles, et dès les caractéristiques dudit véhicule sont susceptibles d’entraîner un dommage imminent tel que prévu à l’article 835 du code de procédure civile.
Les défendeurs ne pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Sur la demande de restitution des clés et l’évacuation des effets personnels
En l’espèce, le refus de restitution des clés de la maison sise au 40 rue de Cergy à Conflans Sainte Honorine est de nature à entraver l’exécution de l’ordonnance en date du 7 janvier 2025 autorisant la résiliation du bail.
En effet, la résiliation d’un bail d’habitation fait naître l’obligation pour le locataire de restituer les clés de l’appartement loué et de rendre ce dernier vidé de tous les effets personnels.
La non-restitution des clés et la non-évacuation des effets personnels des occupants constituent ainsi une violation de l’ordonnance sus visée et des règles relatives aux conséquences de la résiliation des contrats à exécution successive. Le trouble manifestement illicite est alors constitué par l’impossibilité de satisfaire les droits du propriétaire de la maison louée qui pourrait et serait légitime à intenter une action en justice à l’encontre Madame [F] [N] afin de faire valoir ses droits. Cette dernière pourrait être ainsi condamnée à des indemnités d’occupation.
Madame [F] [N] réside désormais en EHPAD. Il est inutile de maintenir les frais afférents à la location de cette maison qui n’est plus son domicile.
Comme l’a rappelé Madame [T] aux défendeurs dans un mail en date du 24 janvier 2025, il est urgent et dans l’intérêt de tous de réduire les frais.
Il sera donc ordonné à Messieurs [Y] et [W] [C] [V] de restituer les clés de la maison et de procéder à l’évacuation de leurs effets personnels.
Le refus persistant des défendeurs justifie le prononcé d’une astreinte selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur la demande de restitution du véhicule non assuré et de ses accessoires :
En l’espèce, il est difficile de vérifier que le véhicule n’est plus assuré car la photo du certificat d’assurance présentée par la demanderesse n’est pas lisible.
Quoiqu’il en soit, le défaut d’assurance pourrait certes constituer une violation évidente d’une règle de droit, mais il est inopérant pour caractériser un dommage imminent.
En revanche, il est nettement établi par le courrier du service client de Volkswagen France à Madame [F] [N] en date du 14 février 2025 que son véhicule est équipé d’airbags défectueux. Il existe ainsi une possibilité que le générateur de gaz de ses airbags éclate et que les occupants du véhicule subissent des blessures potentiellement mortelles.
Les caractéristiques des airbags du véhicule de Madame [F] [N] sont manifestement susceptibles d’entraîner un dommage imminent.
Afin de prévenir un tel dommage, il sera ordonné à Messieurs [Y] et [W] [C] [V] de restituer le véhicule de Madame [F] [N] ainsi que les accessoires y afférents : les clés du véhicule, le certificat d’immatriculation, les documents administratifs et la carte de mobilité inclusion.
La restitution se fera par l’intermédiaire d’un professionnel mandaté par les défendeurs à un professionnel mandaté par Madame [T].
Le refus persistant des défendeurs justifie le prononcé d’une astreinte selon les modalités précisées au présent dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Malgré des démarches amiables auprès des défendeurs, Madame [P] [T] a été contrainte de saisir le juge des référés, entrainant ainsi des frais de procédure pour la majeure protégée.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les défendeurs, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs succombant seront aussi condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Enjoignons à Monsieur [Y] [C] [V] et à Monsieur [W] [C] [V] de restituer à Madame [P] [T] en sa qualité de tutrice de Madame [F] [N], les clés du 40 rue de Cergy à Conflans Sainte Honorine, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
Enjoignons à Monsieur [Y] [C] [V] et à Monsieur [W] [C] [V] de d’évacuer leurs effets personnels des lieux sis 40 rue de Cergy à Conflans Sainte Honorine, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
Enjoignons à Monsieur [Y] [C] [V] et à Monsieur [W] [C] [V] de restituer à Madame [P] [T] en sa qualité de tutrice de Madame [F] [N], le véhicule immatriculé 845EGN78 et l’ensemble des accessoires attachés au véhicule (dont les clés du véhicule, le certificat d’immatriculation, les documents administratifs, la carte de mobilité inclusion), par l’intermédiaire d’un professionnel mandaté par les défendeurs à un professionnel mandaté par Madame [P] [T], dans un délai d'1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la restitution effective,
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [C] [V] et Monsieur [W] [C] [V] à payer à Madame [F] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur [Y] [C] [V] et Monsieur [W] [C] [V] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier , lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
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