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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 févr. 2025, n° 24/57752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE [ P ] FRANCHETEAU E.L.E.F. c/ société LES PAVEURS DE MONTROUGE, La société ALLIANCE, La société MENUISERIE DE LA BONNE DAME [ Y ] [ D ] ET FILS ( “ [ D ] ” ), La SOCIETE NOUVELLE D' ASPHALTES - SNA, La société, La société GAMMA INDUSTRIES, La société EUROFLOR CREATIONS, La société AUGAGNEUR - PMG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 53]
■
N° RG 24/57752 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IZP
N°: 7
Assignation du :
13 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 10 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AQUEDUC
[Adresse 4]
[Localité 42]
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS – #R211
DEFENDERESSES
La société ALLIANCE
[Adresse 16]
[Localité 36]
non constituée
La SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES – SNA
[Adresse 13]
[Localité 46]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #G0153
La société BECHET
[Adresse 17]
[Localité 37]
non constituée
La société MENUISERIE DE LA BONNE DAME [Y] [D] ET FILS (“[D]”)
[Adresse 58]
[Adresse 10]
[Localité 29]
représentée par Me Virginie MAX-CARLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC435
La société GAMMA INDUSTRIES
[Adresse 50]
[Adresse 20]
[Localité 39]
non constituée
La société AUGAGNEUR – PMG
[Adresse 59]
[Adresse 24]
[Localité 31]
non constituée
La société ENTREPRISE [P] FRANCHETEAU E.L.E.F.
[Adresse 3]
[Localité 41]
non constituée
La société LES PAVEURS DE MONTROUGE
[Adresse 15]
[Localité 47]
non constituée
La société EUROFLOR CREATIONS
[Adresse 34]
[Localité 44]
non constituée
La société DELAVAL
[Adresse 8]
[Localité 40]
non constituée
La société ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
[Adresse 11]
[Localité 43]
ci devant et actuellement [Adresse 6]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS – #P0133
La société RIESS
[Adresse 32]
[Localité 23]
non constituée
La société ECMRS
[Adresse 5]
[Localité 36]
non constituée
La société MODERN RESTAURATION GESTION – MRG
[Adresse 14]
[Localité 26]
représentée par Me Pascale PIGNOT, avocat au barreau de PARIS – #D0327
La société L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE(ACML)
[Adresse 60]
[Adresse 56]
[Localité 19]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
La société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE BERIM
[Adresse 51]
[Adresse 21]
[Localité 28]
représentée par Me Carole FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #G0156
La société ENTREPRISE GENERALE [Localité 52] GROSSE
[Adresse 55]
[Localité 25]
représentée par Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS – #C0160
La société RINALDI (aussi désignée sous le nom “[Localité 52] GROSSE FACADES”)
[Adresse 18]
[Localité 30]
représentée par Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS – #C0160
La société SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 22]
[Adresse 57]
[Localité 45]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS – #D0654
La société SPIE CITYNETWORKS
[Adresse 22]
[Adresse 57]
[Localité 45]
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS – #D0654
La société CYB STORES
[Adresse 33]
[Localité 38]
non constituée
La société LES MAÇONS PARISIENS
[Adresse 12]
[Localité 35]
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS – #A0935
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 13 novembre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, affectant l’immeuble situé [Adresse 7] [Localité 49] (94).
Vu les conclusions de desistement d’instance de la partie demanderesse à l’égard des parties suivantes :
— la société DELAVAL,
— la société MENUISERIE DE LA BONNE DAME [Y] [D] ET FILS (“[D]”)
— la société AUGAGNEUR – PMG
— la société L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML)
— la société CYB STORES
— la société ECMRS
— la société EUROFLOR CREATIONS
— la société GAMMA INDUSTRIES
— la société RINALDI (aussi désignée sous le nom “[Localité 52] GROSSE FACADES”)
— la société LES PAVEURS DE MONTROUGE
— la société LES MAÇONS PARISIENS
— la société PR 2000 (représentée par la société ALLIANCE)
— la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES – SNA
— la société RIESS
— la société BECHET
— la société ENTREPRISE GENERALE [Localité 52] GROSSE
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la mise hors de cause de la société SPIE CITYNETWORKS
Les parties s’accordent sur la mise hors de cause la société SPIE CITYNETWORKS, assignée par erreur, en lieu et place de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS.
Cette mise hors de cause sera prononcée dans le cadre de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’espèce, le demandeur se désiste de sa demande, désistement qui a été accepté par l’ensemble des parties.
La société [D] maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant d’une mesure d’instruction préalable à un procès au fond, aboutissant à un désistement concernant la société [D], il n’y aura lieu à octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur conservera à sa charge l’intégralité des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Declarons hors de cause la SPIE CityNetworks
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [F] [L]
[Adresse 9]
[Localité 27]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 53] au plus tard le 17 Avril 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 17 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Donnons cate à la partie demanderesse de son desistement d’instance à l’égard de :
— la société DELAVAL,
— la société MENUISERIE DE LA BONNE DAME [Y] [D] ET FILS (“[D]”)
— la société AUGAGNEUR – PMG
— la société L’AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (ACML)
— la société CYB STORES
— la société ECMRS
— la société EUROFLOR CREATIONS
— la société GAMMA INDUSTRIES
— la société RINALDI (aussi désignée sous le nom “[Localité 52] GROSSE FACADES”)
— la société LES PAVEURS DE MONTROUGE
— la société LES MAÇONS PARISIENS
— la société PR 2000 (représentée par la société ALLIANCE)
— la SOCIETE NOUVELLE D’ASPHALTES – SNA
— la société RIESS
— la société BECHET
— la société ENTREPRISE GENERALE [Localité 52] GROSSE
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 53] le 17 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 54]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX048]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [F] [L]
Consignation : 5000 € par La société AQUEDUC
le 17 Avril 2025
Rapport à déposer le : 17 décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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