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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 1er oct. 2025, n° 23/03769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03769 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZMDJ
N° PARQUET : 23-2424
N° MINUTE :
Requête du :
27 février 2023
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 01 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
élisant domicile chez Maître Alexandre Kédia COULIBALY,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alexandre Kédia COULIBALY,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #203
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 01/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/03769
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 2 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [M] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 avril 2023,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 juillet 2025,
Décision du 01/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/03769
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [I] [M], se disant né le 15 juin 1995 à Golmy (Sénégal), sollicite du tribunal de :
— dire et juger que l’acte de naissance fait foi au regard de l’article 47 du code civil,
— dire et juger qu’il est français depuis sa naissance,
— dire et juger que les refus du ministre de la Justice, garde des Sceaux et du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris du service de la nationalité française de lui délivrer un certificat de nationalité française ne sont pas fondés juridiquement,
— constater qu’il bénéficie de la nationalité française depuis sa naissance,
— ordonner les mentions prescrites par l’article 28 du code civil.
Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, [R] [M], né le 15 octobre 1975 à [Localité 6] (Sénégal), est lui-même français sur le fondement l’article 18 du code civil pour être né à l’étranger de parents français.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 octobre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
M. [I] [M] n’a formulé aucune observation sur ce point.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, aucun formulaire n’est joint à la requête.
Par ailleurs, il est rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance de certificat de nationalité française, le tribunal a uniquement le pouvoir de statuer sur une demande tendant à voir ordonner la délivrance d’un tel certificat, toute autre demande étant irrecevable.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [I] [M] ;
Condamne M. [I] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 01 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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