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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00347 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKDL
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES, [Adresse 11], vient aux droits et obligations de L’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[F] [J]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT ET UN JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 22 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES, [Adresse 11] à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de L’OPIEVOY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me ACQUERE Sophie
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile
/
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2021, la société d’HLM LES RESIDENCES a consenti à Monsieur [F] [J] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 433,97 euros, hors charges.
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société d’HLM LES RESIDENCES a, par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, fait assigner Monsieur [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 3 205,87 euros au titre des arriérés de loyers, charges et frais ;constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;condamner Monsieur [F] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation, égale au montant du loyer et des charges exigibles si le bail s’était poursuivi, comprise entre la date de résiliation du bail intervenue de plein de droit et celle de libération effective des lieux ;prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;prononcer le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ;dire et juger que les frais de gardiennage et le transport du mobilier seront à la charge du locataire ;condamner Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;prononcer l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 novembre 2024, la bailleresse, représentée par son avocat, a déclaré que le locataire avait réglé sa dette et se désister de l’intégralité de ses demandes, maintenant uniquement les dépens.
Monsieur [F] [J] était présent et non assisté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 20 juillet 2023 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX distribuée le 21 juillet 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 7 août 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l’action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [F] [J] qui n’a réglé sa dette que suite à l’assignation en paiement et en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société d’HLM LES RESIDENCES de l’ensemble de ses demandes principales et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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