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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 28 nov. 2024, n° 24/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 28/11/2024
N° RG 24/01993 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRXF ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [G] [Z] divorcée [S]
CONTRE
M. [K] [S]
Grosse : 1
SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
Copie : 1
Dossier
Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
PARTIES :
Madame [G] [Z] divorcée [S]
née le 01 mars 1959 à ISSOIRE (63)
Le Bourg
3 rue de la Maison Forte
63420 APCHAT
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2024-002941 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [S]
né le 30 juin 1959 à ISSERTEAUX (63)
134 vallée de Rentières
Moulin de Mallet
63420 RENTIERES
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [S] et Madame [G] [Z] se sont mariés le 31 mai 1980, sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en date du 21 juin 2021, qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et a fixé la date des effets du divorce entre les époux relativement à leurs biens au 14 mars 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Madame [G] [Z] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant la présente juridiction pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19.462,50 euros correspondant à la moitié des indemnités d’occupation due à l’indivision post-communautaire, du 14 mars 2017 au 1er mai 2024, outre la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour et a été informée que la décision serait rendue le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [S] et Madame [G] [Z] étaient propriétaires en commun depuis 1997 d’un bien immobilier dont la jouissance a été attribuée à l’époux, à titre onéreux, par l’ordonnance de non-conciliation du 14 mars 2017.
Madame [G] [Z] affirme que Monsieur [K] [S] réside toujours dans le bien en cause ; elle verse aux débats une mise en demeure faite à ce dernier d’avoir à régler l’indemnité d’occupation, en date du 2 octobre 2023, divers autres courriers adressés à Monsieur [K] [S] et une réponse écrite de
celui-ci par courrier non daté mais postérieur au 24 janvier 2024 par lequel il affirme être d’accord sur le principe de l’indemnité d’occupation mais pas sur le montant demandé.
Il est ainsi démontré que Monsieur [K] [S] occupait toujours privativement le bien en cause, au moins jusqu’à fin janvier 2024.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité est généralement payable lors du partage des intérêts patrimoniaux des parties. Cependant, elle est assimilable à un revenu de l’indivision et les indivisaires peuvent en solliciter le paiement sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, aux termes duquel tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices.
Encore que la compétence pour statuer sur de telles demandes soit en principe celle du président du tribunal judiciaire, le juge aux affaires familiales, lorsque l’indivision notamment fait suite à la dissolution de la communauté (indivision post-communautaire) et même s’il n’est pas saisi d’une demande de liquidation et partage de ces mêmes intérêts, trouve compétence pour statuer sur ces demandes dans les dispositions de l’article L.213-3 2° du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, le point de départ de l’indemnité d’occupation doit être fixé à la date de l’ordonnance de non-conciliation qui attribue à l’époux la jouissance du bien (précision faite que les époux étaient alors déjà séparés), soit donc au 14 mars 2017.
S’agissant ici de procéder à une répartition annuelle des bénéfices de l’indivision, et alors que la jouissance privative par l’époux est démontrée jusqu’à fin janvier 2024 comme précisé plus haut, il sera statué sur la période du 14 mars 2017 au 14 mars 2023, soit 6 années entières.
Madame [G] [Z] verse aux débats une “étude comparative de marché” mentionnant que le bien en cause est une maison de 120 m2 à rénover, sur 3 niveaux avec diverses annexes et sur un terrain de 8 ha, situé à Rentières. Le bien est présenté comme “une propriété atypique avec un fort potentiel à la rénovation”, ce qui explique certainement l’écart entre la valeur d’achat estimée (150.000 à 180.000 euros) et la valeur locative estimée (400 à 500 euros). La valeur mensuelle de 360 euros sera retenue, pour tenir compte de l’insécurité juridique attachée à la situation d’occupant précaire (application d’un coefficient de réduction de 20 % sur une valeur locative estimée à 450 euros).
Les droits de chacun des ex-époux sur le bien indivis apparaissant égaux, Madame [G] [Z] peut ainsi revendiquer, sur les 6 années en cause, une indemnité d’occupation de (6 x12 x 360) / 2 = 12.960 euros, somme qui sera ramenée à 11.000 euros pour tenir compte des frais nécessairement engendrés sur la période pour la conservation de l’immeuble (frais du reste évoqués dans le courrier susvisé de Monsieur [K] [S]).
Monsieur [K] [S] sera en conséquence condamné au paiement de ladite somme, rappel fait que cette condamnation n’a qu’un caractère provisionnel, l’évaluation définitive se faisant lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Monsieur [K] [S] sera condamné aux dépens et au paiement à Madame [G] [Z] d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Madame [G] [Z] la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 €) au titre de l’indemnité d’occupation due par lui du 14 mars 2017 au 14 mars 2023 ;
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à Madame [G] [Z] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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