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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 24/07353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. LE R6 |
Texte intégral
N° RG 24/07353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 24/07353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YM
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL LE R6
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LE R6
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° B 792 939 100
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
Auditrice de justice : Aude SAINT-GILLES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/07353 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6YM
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°75-37959 signé le 1er avril 2019 par la SARL LE R6 et accepté le 2 avril 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – un système de vidéosurveillance -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 150 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 15 octobre 2020, réceptionné le 23 octobre 2020, prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Par exploit de commissaire de justice du 17 juillet 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL LE R6 devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer :
— la somme de 1.620 € TTC au titre des arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 6.300 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 77,03 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— les dépens.
Elle soutient que la SARL LE R6 ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résiliation du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire pour vérification des paiements annoncés par la partie défenderesse.
L’affaire a été renvoyée à une autre reprise afin de vérifier le versement des sommes annoncées.
A l’audience du 6 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée à nouveau, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil a repris les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Elle indique cependant que des paiements à hauteur de 1.800 € sont intervenus et qu’il convient de les déduire des sommes réclamées ; que la SARL LE R6 ne règlera pas plus que ces sommes.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne habilitée le 17 juillet 2024 et régulièrement avisée par courrier du greffe des dates de renvoi, la SARL LE R6 n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°75-37959 signé le 1er avril 2019 par la SARL LE R6 et accepté le 2 avril 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – un système de vidéosurveillance -, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 150 € HT, payables trimestriellement;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL LE R6 le 1er avril 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9.243,56 € TTC auprès de la SAS OBM Consultant en date du 1er avril 2019 ;
— la lettre du 12 juin 2020, réceptionnée le 3 juillet 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 586,34 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 15 octobre 2020, réceptionnée le 23 octobre 2020, valant mise en demeure de régler la somme de 7.987,78 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 15 octobre 2020 pour un montant de 1.620 € TTC, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 27,78 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, soit un montant de 6.300 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 1er avril 2020, le 1er juillet 2020 et le 1er octobre 2020, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure du 12 juin 2020, de payer le loyer trimestriel du 1er avril 2020.
La SARL LE R6, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement au moment de la résiliation du contrat.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
L’article 11 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable, en cas de résiliation anticipée du contrat à une indemnité de non restitution calculée de la manière suivante : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de 1.620 € TTC (540 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024 est de 6.300 € HT.
Par conséquent, la SARL LE R6 devra verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024 la somme de 6.300 €.
Sur les sommes versées et le solde dû
La SAS GRENKE LOCATION déclare lors de l’audience que la SARL LE R6 s’est acquittée de la somme de 1.800 € en cours de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil, il y a lieu d’imputer la somme de 1.800€ tout d’abord sur les loyers échus impayés puis sur l’indemnité de résiliation.
Dès lors, la SARL LE R6 reste devoir à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6.120 € (1.620 € + 6.300 € – 1.800 €), laquelle correspond au solde des indemnités de résiliation.
La SARL LE R6 sera ainsi condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION, en derniers ou quittance, la somme de 6.120 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020, date de réception de la lettre de résiliation.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL LE R6.
Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 11 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir : indemnité de non restitution = 1,1 * Prix d’achat des produits par le bailleur/Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. Ainsi, l’indemnité est la suivante : (7.702,97 € HT / 63 mois X 42 mois) X 1,1 = 5.648,84 €.
Cependant, la SAS GRENKE LOCATION ne sollicite que la somme de 77,03 € à ce titre.
Le Tribunal ne pouvant pas statuer ultra petita, la SARL LE R6 sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 77,03 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 17 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 17 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SARL LE R6, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL LE R6 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SARL LE R6 à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
— en deniers ou quittance la somme de 6.120 € au titre du solde de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2020 ;
— la somme de 77,03 € au titre de l’indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 17 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SARL LE R6 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL LE R6 aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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