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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 20 janv. 2026, n° 23/04171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 20 Janvier 2026
N° RG 23/04171 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROVG
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012552 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [N] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-78646-2024-11288 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES Me Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13] (TUNISIE)
ET
Madame [N] [C] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (ALGERIE)
Mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (78)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 juillet 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE l’épouse de sa demandes d’attribution du domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de Madame [N] [C] de prestation compensatoire ;
Par conséquent, DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, l’alternance se faisant le dimanche soir à 18 heures, à raison des semaines impaires au domicile du père et des semaines paires au domicile de la mère, à charge pour le père de venir chercher et de ramener ou de faire chercher ou ramener les enfants par un tiers digne de confiance ;
DIT que cette alternance sera maintenue pendant les petites vacances scolaires ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord des parents, les vacances d’été seront partagées par moitié :
Les années impaires : la première moitié avec le père et la seconde moitié avec la mère ;Les années paires : la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes et qu’elles sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants,
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance et de les ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que le père prendra à sa charge les frais de cantine, de portable, d’activité extrascolaires sportives ou culturelles et des frais de carte Navigo des enfants ;
DIT que les parents se partageront par moitié les frais de scolarité et d’études, des dépenses de santé non remboursés par la Sécurité sociale ou par la mutuelle et des dépenses exceptionnelles (par exemple voyages scolaires, permis de conduire) à la condition qu’ils aient été engagés au préalable d’un commun accord entre les parties ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile ;
PARTAGE par moitié les dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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