Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ], POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03774 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00132 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LNG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Sophie LUCAS avocate au barreau d’Orléans
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par [K] [Z] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF PACA) a, par décision du 14 juin 2023, refusé à la SASU [4] le bénéfice du dispositif d’exonération de cotisations au titre de février 2020, de mars 2020, d’avril 2020 et contributions sociales et de l’aide au paiement mis en place pour février 2020, de mars 2020, septembre 2020 au motif que l’activité de l’entreprise de fabrication d’arme et de munition, telle qu’enregistrée à l’INSEE sous le code APE 2540Z ne relève pas du secteur éligible.
Une mise en demeure du 29 août 2023 d’un montant de 18 816 euros était notifiée à la société afin qu’elle régularise sa situation.
La SASU [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] qui a rejeté sa demande le 25 octobre 2023.
Par requête du 26 décembre 2023, la SASU [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, La SASU [4] demande au tribunal de :
Annuler la remise en cause des aides [6] d’un montant de 18 816 euros, Condamner l’URSSAF [9] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que
— les corrections effectuées sur les déclarations sociales nominatives doivent être annulées en l’absence à l’époque du décret d’application sur le contradictoire nécessaire à l’article L 133-5-3-1 du code de la sécurité sociale
— ce redressement doit être annulé pour non indication du mode de calcul et de la faculté de se faire assister du conseil de son choix.
— au fond, son activité étant la vente d’armes et d’articles complémentaires relevant du code APE 4778C comme le prouve sa pièce n° 5, elle est éligible aux exonérations [6].
Par voie de conclusions oralement soutenues par une inspectrice juridique habilitée, l’URSSAF [9] sollicite pour sa part du tribunal de débouter la société de son recours.
Elle fait valoir que la procédure est régulière et que la société ne justifie pas d’une activité permettant de bénéficier des exonération [6].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens allégués d’irrégularité
Selon l’article R.243-43-3 du code de la sécurité sociale en vigueur lors du contrôle :
Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7.
Selon l’article R.243-43-4 du code de la sécurité sociale en vigueur lors du contrôle :
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
En l’espèce, la décision du 14 juin 2023 précise que le code APE 2540Z de la SASU [4] tel que connu à l’INSEE indique l’activité de fabrication d’armes et de munition qui n’appartient pas aux secteurs éligibles aux aides selon les textes cités ensuite, ce qui est le cheminement opératoire permettant d’aboutir au résultat sur la période d’un montant de 18 816 euros de rappel de cotisations.
Par ailleurs, la mention de la faculté de se faire assister du conseil de son choix est inscrite sur ladite décision comme le démontre la pièce n° 1 de la requérante.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur le bienfondé du refus des mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 : « I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ».
2° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires
(…)
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
II. – Les revenus d’activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l’employeur font l’objet d’une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus ».
L’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 dispose que « I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ;
2° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à cinquante salariés, qui exercent leur activité principale dans d’autres secteurs que ceux mentionnés au 1° du présent B et qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité, à l’exception des activités de livraison, de retraite de commande ou de vente à emporter.
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.
(…)
II.-Les employeurs mentionnés au I du présent article bénéficient d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales, égale à 20 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre des périodes d’emploi mentionnées au C du I du présent article.
(…)
L’aide n’est pas applicable aux rémunérations au titre des périodes d’emploi pour lesquelles s’applique l’aide prévue au II de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ».
S’agissant du secteur d’activité, l’instruction DSS/5B/SAFSL/2020/160 du 22 septembre 2020 précise que, pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs d’exonération de cotisations et contributions sociales et d’aide au paiement, seule l’activité principale exercée par l’employeur est prise en compte. Si, parallèlement à son activité principale, un employeur exerce une activité annexe de nature distincte, cette dernière ne sera pas retenue afin d’apprécier son éligibilité aux dispositifs.
Il est acquis que le code caractérisant l’activité principale exercée (code APE) ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
En l’espèce, il est constaté que la société ne produit aucun document visant à déterminer son activité autre que sa pièce n° 5 intitulée « Récapitulatif de caisse/famille du 16/03/2020 au 14/05/2020 » qu’aucune indication ne permet cependant de s’assurer que le contenu concerne la SASU [4].
Elle ne justifie d’aucun document démontrant que lui a été attribué le code APE qu’elle allègue.
Il convient de relever que le bordereau récapitulatif de pièces communiquées comporte le rajout manuscrit « PIECE n°6 : Photos », qui, compte non tenu de ne pas figurer dans le dossier remis au tribunal, ne sauraient à elles seules faire preuve de la réalité de l’activité alléguée.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de s’assurer que la SASU [4] exerce son activité dans le domaine de la vente d’armes et d’articles complémentaires relevant du code APE 4778C.
C’est donc à bon droit que l’URSSAF [9] a refusé d’accorder les mesures d’aide au paiement et l’exonération partielle de ses cotisations à la SASU [4].
Il conviendra en conséquence de débouter la société cotisante de ses demandes à ce titre et de condamner la SASU [4] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 18 816 euros.
Sur les demandes accessoires
La SASU [4] qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
— DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par la SASU [4] à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023 de la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] refusant de lui accorder les mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales,
— DEBOUTE la SASU [4] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— CONDAMNE la SASU [4] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 18 816 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période des mois de février 2020, de mars 2020, d’avril 2020 et septembre 2020.
— CONDAMNE la SASU [4] aux dépens de l’instance,
— RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
— DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois qui suit la réception de sa notification.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alimentation ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Référé ·
- Partie
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Adresses
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Client ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Ordre public
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Logement ·
- Méditerranée ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Obligation
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Amende ·
- Barème
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Consorts ·
- Entretien ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Remise en état ·
- Constat ·
- Logement
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Continuité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Fracture
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Tiers
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Intempérie ·
- Contentieux ·
- Défaut d'entretien ·
- Protection ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.