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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 mars 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z63N
S.A. YOUNITED
C/
[R] [U]
Expéditions délivrées à :
Me [Localité 5]
FE délivrée à :
Me [Localité 5]
Le 21/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 21 mars 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Nora YOUSFI lors du délibéré
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED – RCS [Localité 6] B 517 586 376 – [Adresse 4]
Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
A la suite d’un regroupement de crédits, Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] ont accepté, le 19 janvier 2022, une offre préalable de prêt personnel, d’un montant de 30.097,82 €, remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 2,67 % (Taux annuel effectif global : 4,91 %), émise par la SA YOUNITED CREDIT.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA YOUNITED CREDIT a, suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, fait assigner Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir sur le fondement des dispositions des articles L. 312-1 et suivants et L. 312-39 du code de la consommation, 1103, 1104, 1217, 1224 et suivants, et 1352 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ être déclarée recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
▸ constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n° CFR20220113MC73A10 souscrit le 19 janvier 2022 par Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] auprès d’elle, faute de régularisation des impayés,
▸ en conséquence, condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 30.312,97 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,67% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
subsidiairement :
▸ prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel aux fins de regroupement de crédits n°CFR20220113MC73A10 souscrit le 19 janvier 2022 par Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] en raison du manquement grave à leurs obligations contractuelles,
▸ par conséquent, condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 28.000 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus,
en tout état de cause :
▸ condamner solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner également Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 14 janvier 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA YOUNITED CREDIT, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Intrerrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement.
En défense, Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U], n’ont ni comparu ni été représentés. N’ayant pu être localisés, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA YOUNITED CREDIT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé,
▸ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
▸ ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 novembre 2022. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA YOUNITED CREDIT :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement
des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement des époux [U] en produisant notamment, outre le contrat signé électroniquement :
▸ la fiche d’informations précontractuelles,
▸ la fiche explicative,
▸ la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
▸ la fiche d’informations personnelles les concernant et les justificatifs des ressources et charges des emprunteurs,
▸ le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat pour chacun des emprunteurs,
▸ l’historique des règlements.
Compte tenu de la défaillance des époux [U], la SA YOUNITED CREDIT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir informé Monsieur [S] [U], par courrier recommandé en date du 8 décembre 2022, retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adressé», de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours. Compte tenu de la clause de solidarité, il y a lieu de considérer que Madame [F] [Y] épouse [U] a été informée de cette mise en demeure préalable. La SA YOUNITED CREDIT prouve avoir mis en demeure les emprunteurs après déchéance du terme par courriers recommandés reçus le 12 avril 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier, Monsieur et Madame [U] sont redevables des sommes suivantes :
• échéances échues impayées : 2.435,72 €
• capital restant dû : 25.812,27 €
TOTAL : 28.247,99 €
Toutefois, l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA YOUNITED CREDIT le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Monsieur et Madame [U] seront, par suite, condamnés à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 28.247,99 € avec intérêts au taux contractuel de 2,67 % à compter du 12 avril 2023, date de réception de la mise en demeure du 24 mars 2023, et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Le contrat de prêt prévoit la clause suivante : «Solidarité entre coemprunteurs : en cas de pluralité d’emprunteurs, il est expressément convenu qu’ils agissent et sont tenus conjointement et indivisiblement au titre des présentes. Dans l’éventualité où l’un des emprunteurs ne pourrait plus assumer le paiement des échéances, la responsabilité du règlement des échéances revient à son co-emprunteur».
Aussi, compte tenu de la clause de solidarité contractuellement prévue, les époux [U] seront condamnés solidairement au paiement des sommes sus-mentionnées.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Monsieur et Madame [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] à payer à la SA YOUNITED CREDIT :
• la somme de 28.247,99 € avec intérêts au taux contractuel de 2,67 % à compter du 12 avril 2023,
• la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE la SA YOUNITED CREDIT du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [U] et Madame [F] [Y] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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