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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 24 juin 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 13 c/ S.A.S. ORY ARCHITECTURE, S.A.S. SEALING SYSTEM EVOLUTION, S.A.S., Société MAF, S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES, S.A.R.L. MONDIAL BAT |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me ZOHAR + 1 CCC Me DERSY + 1 CCC Me EUVRARD + 1 CCC Me DEMARCHI + 1 CCC Me BOUSQUET + 1 CCC Me TERTIAN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 6 février 2024
Décision n° 2024/75 (RG n° 23/02028)
S.C.I. [Adresse 13] [Adresse 18] [Z] VAUX
c/
S.A.S. ORY ARCHITECTURE, Société MAF, S.A.R.L. MONDIAL BAT, S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC), S.A. SMA COURTAGE, S.A.S. SEALING SYSTEM EVOLUTION, Société QBE EUROPE
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00418 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QDRR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 19 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Dany ZOHAR de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maëva LAWSON CHROCO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. ORY ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
S.A.R.L. MONDIAL BAT
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Maëva LAWSON CHROCO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CON STRUCTIONS (BPCC)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Maëva LAWSON CHROCO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. SMA COURTAGE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Jean-baptiste BISSON, avocat au barreau de NICE,
Société QBE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Maëva LAWSON CHROCO, avocat au barreau de GRASSE,
S.A.S. SEALING SYSTEM EVOLUTION
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société MAF
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Madame [S] [B] [A] dans le litige opposant Monsieur [U] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [D] [I] à la SCI [Adresse 15].
Faisant valoir qu’elle s’est entourée, en sa qualité de maître d’ouvrage, de différents intervenants à l’acte l’acte de construire; et que la responsabilité de ces derniers est susceptible d’être engagée, la SCI CAGNES SUR MER VALLON DES VAUX a, par actes en des 17 et 21 février 2025, fait assigner la SAS ORY ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MAF, en qualité d’assureur de la société ORY ARCHITECTURE, la SARL MONDIAL BAT, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SA SMA COURTAGE, en qualité d’assureur de la société BPCC, la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION, et la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la société SEALING SYSTEM EVOLUTION, devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile,
DECLARER l’ordonnance de référé n°2024/75 – Service des référés construction RG 23/02028, rendue en date du 06 février 2024, par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE, à la requête de Madame [P] [I], Messieurs [U] [I] et [D] [I], commune et opposable à:
— La société ORY ARCHITECTURE, maître d’oeuvre de conception
— Son assureur, la compagnie MAF
— La société MONDIAL BAT, titulaire du lot gros oeuvre
— La société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), maître d’oeuvre d’exécution
— Son assureur, la compagnie SMA
— La société SEALING SYSTEM EVOLUTION, titulaire du lot étanchéité
— Son assureur, la compagnie QBE EUROPE
ETENDRE la mission confiée à l’Expert par l’ordonnance de référé précitée pour voir intervenir les parties requises à l’expertise judiciaire dont il s’agit.
JUGER qu’une telle expertise devra se dérouler au contradictoire des requis.
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, la société ORY.ARCHITECTURE demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de ce que la société ORY. ARCHITECTURE formule, sous toutes réserves de responsabilité, d’exception de procédure et de fins de non-recevoir, les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’ordonnance commune formée par la SCI [Adresse 16].
JUGER n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSER les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés;
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mai 2025, la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), demande à la juridiction de :
Vu les articles 145 et 331 du CPC,
JUGER QUE la société BPCC, assurée par la SMA COURTAGE, était titulaire d’un marché de MOE d’EXE signé avec la SCI sur le chantier, objet du litige.
Sans reconnaissance de responsabilité et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, DONNER ACTE à la société BPCC qu’elle formule de ses protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [B] [A].
CONDAMNER la SCI [Adresse 15] aux dépens de sa Dénonce par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du CPC.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2025, la société SA SMA demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure Civile,
DONNER ACTE à la SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune présentée par la SCI [Adresse 15],
RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 12 mai 2025, la société QBE EUROPE SA/NV demande à la juridiction de :
Recevoir les protestations et réserves de la société QBE EUROPE SA/NV.
Enjoindre à la société SEALING SYSTEM EVOLUTION de communiquer ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2023, 2024 et 2025.
Réserver les dépens.
Elle indique que :
* la société SEALING SYSTEM EVOLUTION, attributaire du lot étanchéité, a été assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE suivant contrat à effet du 15 Octobre 2019 résilié le 20 Février 2023,
* sur la période postérieure, son assureur n’est pas identifié,
* la date et les conditions de la réception ne sont pas précisées,
* en l’état de la résiliation de son contrat au 20 Février 2023, c’est-à-dire avant toute réclamation, la société QBE EUROPE, qui n’est susceptible d’être tenue que de la seule garantie obligatoire, justifie d’un intérêt légitime à voir identifié l’assureur ayant succédé en garantie de la société SEALING SYSTEM EVOLUTION,
* en effet, en présence de désordres réservés, seules des garanties facultatives, instruites en base réclamation, auraient en effet vocation à être mobilisées.
A l’audience, la SARL MONDIAL BAT a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF (acte remis à M. [X] [M]) et la société SEALING SYSTEM EVOLUTION (acte déposé en l’étude du commissaire de justice) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Remarque préliminaire
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande visant à voir “JUGER QUE la société BPCC, assurée par la SMA COURTAGE, était titulaire d’un marché de MOE d’EXE signé avec la SCI sur le chantier, objet du litige” formée par la société BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC).
En effet, cette demande ne constitue pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ordonnance de référé du 6 février 2024,
du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et de l’attestation d’assurance de la société ORY ARCHITECTURE, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société MONDIAL BAT, du marché de travaux et de l’attestation d’assurance de la société SEALING SYSTEM EVOLUTION, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard des requises.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
Selon l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même Code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
Enfin, en application de l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile, si elles sont dirigées à l’encontre de parties défaillantes ou de tiers, les demandes reconventionnelles, comme d’ailleurs toutes les demandes incidentes, doivent être formulées dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la société QBE EUROPE SA/NV ne produit aucun justificatif de la signification de ses conclusions à la société SEALING SYSTEM EVOLUTION.
Sa demande de communication de ses attestations d’assurance de responsabilité civile pour les années 2023, 2024 et 2025 sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens
La SCI [Adresse 15] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DECLARONS communes et opposables à la SAS ORY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la SARL MONDIAL BAT, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SA SMA COURTAGE, la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION, et la société QBE EUROPE SA/NV, l=ordonnance de référé du 6 février 2024 (décision n° 2024/75 – RG n° 23/02028) ayant désigné Madame [S] [B] [A] en qualité d=expert, et les opérations d’expertise,
DISONS que Madame [B] [A], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la SAS ORY ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF, la SARL MONDIAL BAT, la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC), la SA SMA COURTAGE, la SAS SEALING SYSTEM EVOLUTION, et la société QBE EUROPE SA/NV
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que la SCI [Adresse 15] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d’un mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert au contradictoire des parties nouvellement appelées en cause sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs comparants de leurs protestations et réserves,
DECLARONS irrecevable la demande de condamnation de la la société SEALING SYSTEM EVOLUTION à communiquer ses attestations d’assurance,formée par la société QBE EUROPE SA/NV,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI [Adresse 15].
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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