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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 12 nov. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4GSH
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [E] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Septembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-13527 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [G] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 17] (18)
de nationalité Française
domiciliée : chez [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Geraldine MEJEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-8850 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 31 mai 2007 à [Localité 13] (Algérie),
Vu l’assignation en date du 4 janvier 2024;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil;
ECARTE les pièces communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture;
PRONONCE le divorce aux torts partagés entre les époux:
[L] [E]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] ( Algérie)
et
[G] [Z]
[Date naissance 6] 1979 à [Localité 17] ( Cher)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 4 janvier 2024;
DECLARE irrecevable la demande de [G] [Z] en demande de partage des meubles meublants garnissant le domicile conjugal;
DECLARE irrecevable la demande de [G] [Z] en restitution de ses effets personnels;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
ATTRIBUE à [L] [E] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 9]
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêt au titre de l’article 266 du code civil;
DEBOUTE [G] [Z] de sa demande en dommages et intérêt au titre de l’article 1240 du code civil;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants:
— [J] [V] [E], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (Algérie),
— [T] [E], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Algérie),
— [Y] [V] [E], né le [Date naissance 10] 2013 à [Localité 13] (Algérie),
— [C] [E], né le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 15] (Bouches-du-Rhône)
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales,
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [J],[T] et [Y] [E] au domicile de leur père;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [C] [E] au domicile de la mère;
DITque la mère exercera un droit de visite libre sur [J] [E];
DIT que la mère exercera un droit de visite libre sur [T] et [Y] [E] , lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi fixé :
> les samedi de semaines impaires das l’ordre du calendrier de 10 heures à 18 heures;
DIT que ce droit sera maintenu en période de vacances scolaires,
DIT que le père sera autorisé à suspendre le droit de visite de la mère en cas d’absence des enfants et pour une période n’excédant pas la moitié des vacances à charge pour lui d’en aviser la mère au moins quinze jours avant les petites vacances et avant le 31 mai pour les vacances d’été;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur [C] [E] lequel à défaut d’accord sera ainsi fixé :
>les fins de semaines paires de chaque mois dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes, au dimanche 19 heures,
>la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires
DIT que si un jour férié ou précède une période de droit d’accueil du père, il lui sera automatiquement intégré,
DIT que pour l’exercice de son droit, il appartiendra au parent bénéficiaire d’aller chercher le ou less enfants et de le ou les raccompagner au domicile de l’autre, sans frais pour ce dernier;
DIT que sauf accord contraire des partieset faute pour le parent concerné de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins de semaines, et dans la journée pour le droit de vacances de vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
DIT que les enfants résideront au domicile maternel le dimanche de la fête des mères, et au domicile paternel le jour de la fête des pères;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera de 10 heures à 18 heures;
PRECISE que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
— La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant à 10 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 18 heures
RESERVE la contribution de la mère à l’entretien et l’éducation de [J], [T] et [Y] [E];
RESERVE la contribution du père à l’entretien et l’éducation de [C] [E];
DIT que les dépens seront supportés par moitié par monsieur [L] [E] et madame [G] [Z];
DIT qu’en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à la diligence du greffe au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (juge des enfants du TJ [Localité 15]- C 23/0298);
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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