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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 13]
RP 1109
[Localité 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00403 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSWR
BDF N° : 000224013534
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
1640 FINANCE
C/
[U] [Y],
[P] [O] épouse [Y],
SIP [Localité 33],
TOTALENERGIES,
[B] [K],
[26],
[25],
[29],
[28]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/257
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1640 FINANCE
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
Mme [P] [O] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 19]
comparante en personne
SIP [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES
Pole Solidarité
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
M. [B] [K]
[Adresse 8]
[Localité 19]
comparant en personne
[26]
Chez [30]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [31]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[29]
Chez [32]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
Chez [27]
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] ont saisi la [23] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 12 novembre 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
La société [3], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 15 novembre 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 novembre 2024, sollicitant l’irrecevabilité de la demande des déposants en raison de leur mauvaise foi, faisant ainsi valoir que ces derniers ont déposé quatre précédents dépôts aux fins de bénéficier d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, lesquels ont été déclarés recevables, alors qu’aucun changement de leur situation professionnelle ou personnelle n’est intervenu depuis, d’autant plus qu’ils semblent vouloir aggraver leur endettement en déclarant cette fois une dette locative, provisions pour charges incluses. Elle ajoute qu’aucun versement n’a été effectué à leur profit, malgré les multiples plans.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Préalablement à l’audience, par lettre en date du 11 février 2025, reçue le 17 février 2025, la société [3] a indiqué maintenir ses demandes telles que dans sa contestation initiale et par conséquent, qu’elle s’en remettait à la décision de la juridiction de céans, et justifie de la communication de ses observations aux défendeurs par LRAR.
Par lettre en date du 10 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, le SIP de [Localité 33], a indiqué qu’il ne serait pas présent et a transmis un bordereau de situation fiscale, actualisant sa créance à la somme de 763,50 euros
Par lettre en date du 11 mars 2025, reçue le 14 mars 2025, la société [32], venant aux droits de la société [29], venant elle-même aux droits de la société [21] dans le traitement de la gestion de la créance n°772089, a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée et a actualisé la créance à la somme de 5220,95 euros.
A cette audience, Madame [P] [Y] comparait en personne en indiquant qu’elle a en effet déposé plusieurs dossiers de surendettement en raison de plusieurs changements dans sa situation professionnelle et personnelle. Elle explique que d’une part son mari est en invalidité depuis 2020 et que d’autre part, en mai 2024, elle a subi une opération, de sorte qu’elle a été licenciée pour avoir repris en mi-temps thérapeutique alors que le médecin du travail n’était pas pour une reprise de son activité professionnelle en tant qu’auxiliaire de vie, qu’elle n’est d’ailleurs plus en mesure d’exercer dans l’avenir, n’ayant plus les documents nécessaires pour le faire. En outre, elle déclare n’avoir remboursé aucun des créanciers, dont la société [3] fait partie, qui lui aurait demandé de faire des chèques antidatés, afin de les encaisser au fur et à mesure, entrainant par ailleurs une baisse des intérêts.
Monsieur [G] [Y] n’est ni comparant, ni représenté.
Monsieur [B] [K], comparait en personne, en se présentant comme leur bailleur et faisant valoir qu’il n’a pas rencontré de difficultés avec Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y], hormis le fait qu’ils sont débiteurs de la somme de 295 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [3] a reçu notification de la décision de la commission le 15 novembre 2024 et a exercé un recours le 18 novembre 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des éléments versés aux débats par la société [3] que :
Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] ont déposé un premier dossier de surendettement n° 000419067755R devant la Commission de surendettement des particuliers le 20 juin 2019, déclaré recevable le 13 septembre 2019, qui le 20 décembre 2019, après avoir retenu une mensualité de remboursement d’un montant de 1528 euros, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux maximum de 0,87 % et préconisé l’effacement d’une partie des dettes à l’issue du dossier.
Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] ont déposé un second dossier de surendettement n°000420006197P devant la Commission de surendettement des particuliers le 24 avril 2020, déclaré recevable le 20 mai 2020, laquelle a préconisé le 13 août 2020 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la société [2] ayant ainsi formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision rendue le 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré que la situation de Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] n’était pas irrémédiablement compromise, ordonnant ainsi le rééchelonnement du passif sur 84 mois, au taux maximum de 0%, avec effacement partiel ou total en fin de plan, retenant une capacité de remboursement de 412,10 euros.
Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] ont déposé un troisième dossier de surendettement n° 000123039585 devant la Commission de surendettement des particuliers le 11 septembre 2023, déclaré recevable le 16 octobre 2023, laquelle a préconisé le 9 janvier 2024, le rééchelonnement du passif sur les 64 mois restant au taux de 0% outre un effacement partiel ou total du passif en fin de plan, retenant une capacité de remboursement de 689 euros, décision contesté ces derniers.
Par décision rendue le 28 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le rééchelonnement du passif sur 64 mois, au taux de 0%, avec effacement au-delà du solde de 20 087,97, fixant une mensualité de remboursement de 228,01 euros jusqu’au mois de septembre 2024 inclus et de 760,96 euros à compter du mois d’octobre 2024.
En outre, force est de constater que Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] ont déposé un nouveau dossier devant la Commission de surendettement le 29 juin 2023 puisqu’est versé aux débats une décision d’irrecevabilité rendue par cette dernière en date du 24 juillet 2023 pour le motif suivant : « Absence de surendettement lié à l’endettement personnel ».
Par ailleurs, il ressort de l’état des créances élaboré dans le cadre des trois précédents dossiers et de leur comparaison, que les créances n’ont jamais diminué, Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] ainsi que leurs créanciers ayant toujours déclaré le même montant lors des dépôts.
En effet, dans le cadre du premier dossier de surendettement n° 000419067755R, l’état de créance arrêtée au 13 septembre 2019 laisse apparaitre que la créance n°200206070 s’élève à la somme de 38 685,53 euros.
En outre, il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 13 août 2020, que dans le cadre du second dossier de surendettement n°00042000619P, la créance n°200206070 s’élève à la somme de 40 437,65 euros.
Il ressort du tableau des mesures imposées élaboré par la commission, que dans le cadre du troisième dossier de surendettement n° 000123039585, la créance n°43510710739006 (ex [22]) s’élève à la somme de 40 437,65 euros.
Puis, il ressort de l’état des créances, arrêtée au 22 novembre 2024, faisant l’objet de la présente procédure soit le quatrième dépôt de dossier de surendettement, que la créance n°200206070 s’élève à la somme de 40 437,65 euros.
D’autre part, il ressort de l’état descriptif de la situation du débiteur, arrêtée au 25 juillet 2023, que Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] avaient déclaré des ressources à hauteur de 2637 euros, desquelles dans sa décision d’irrecevabilité, la Commission de surendettement avait constaté que la capacité de remboursement de 771 euros était supérieure à celle du plan précédent de 412 euros, les mesures en cours pouvant donc être respectée.
Pourtant, force est de constater qu’à postériori de cette décision, Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] ont de nouveau saisi la commission de surendettement le 10 octobre 2024, alors qu’eu égard à l’état descriptif de leurs situation arrêté au 22 novembre 2024, ils ont déclaré percevoir 2774 euros de ressources.
Il résulte de ces éléments que les débiteurs n’ont d’une part pas respecté les mensualités depuis l’entrée en vigueur du plan de rééchelonnement des dettes prononcé par la Commission le 20 décembre 2019 ainsi que du rééchelonnement ordonné par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire Versailles dans sa décision du 15 février 2022 et des décisions ultérieures.
D’autre part, s’il ressort des déclarations de la débitrice à l’audience, qu’ils ont été contraints de déposer plusieurs dossiers de surendettement en raison de changements dans leur situation professionnelle et personnelle, il n’en demeure pas moins qu’aucune baisse de revenus significative n’est connue depuis le précédent dépôt faisant l’objet d’une décision d’irrecevabilité rendue par la commission les privant des ressources nécessaires au règlement des mensualités des précédents plan de surendettement.
Ce comportement démontre ainsi une volonté des débiteurs d’échapper à leur responsabilité, d’autant plus qu’il est manifeste qu’ils avaient les moyens de régler une grande partie des mensualités du plan de rééchelonnement, comme de respecter le précédent plan ordonné par jugement du 28 août 2024.
La mauvaise foi des débiteurs est donc démontrée au regard de l’ensemble de ces éléments, et en particulier due au non-respect du plan précédent.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [3] contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement ;
Déclare irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [G] [Y] et Madame [P] [Y] déposée le 10 octobre 2024 en raison de leur mauvaise foi ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 35], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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