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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 17 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LED2
Minute TJ n° /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. D SYSTEME D
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MERKLING Franck, avocat au barreau de STRASBOURG,
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société ARCHIBO CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 18 mars 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me MERKLING et Société ARCHIBO CONCEPT
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025 à la SARL ARCHIBO CONCEPT prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 21 janvier 2025 sous le n°RG 25/00058, par lequel la SARL D SYSTEME D prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile à l’audience du 18 février 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ARCHIBO CONCEPT au paiement de la somme de 7.272,17 euros en principal, en règlement de la facture n°003696 du 30 janvier 2024, outre les intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
— CONDAMNER la société ARCHIBOCONCEPT au paiement de la somme de 1.090,82 euros à titre de clause pénale en application de l’article 10 de ses conditions générales de vente ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ARCHIBO CONCEPT au paiement d’un montant de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ARCHIBO CONCEPT aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025 à la SARL ARCHIBO CONCEPT prise en la personne de son représentant légal et enregistré au greffe le 21 janvier 2025 sous le n°RG 25/00079, par lequel la SARL D SYSTEME D prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile à l’audience du 18 février 2025, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société ARCHIBO CONCEPT au paiement de la somme de 7.272,17 euros en principal, en règlement de la facture n°003696 du 30 janvier 2024, outre les intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de la facture ;
— CONDAMNER la société ARCHIBOCONCEPT au paiement de la somme de 1.090,82 euros à titre de clause pénale en application de l’article 10 de ses conditions générales de vente ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société ARCHIBO CONCEPT au paiement d’un montant de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ARCHIBO CONCEPT aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ;
Vu l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle d’une part le président a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/00079 à celle inscrite sous le n°RG 25/00058 et dit que l’affaire est désormais appelée sous le seul n°RG 25/00058, d’autre part la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, la défenderesse dûment représentée ayant indiqué ne pas contester la dette, demander un échelonnement de paiement, pour ajouter que le litige a trait à un achat de prestations de menuiserie entre deux sociétés commerciale, le président ayant soulevé le moyen de droit tiré de l’incompétence matérielle de la présente juridiction pour connaître du présent litige, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025 aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil a indiqué solliciter le renvoi de l’affaire par devant le Tribunal judiciaire de céans pris en sa chambre commerciale à raison de l’incompétence matérielle de la présente juridiction pour en connaître, la défenderesse n’étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal pour connaître du litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 721-3 du Code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »
En l’espèce, la SARL D SYSTEME D poursuit la condamnation de la SARL ARCHIBO CONCEPT en paiement d’une part de la somme de 7.272,17 euros au titre d’une facture n°003696 du 30 janvier 2024, outre intérêts, d’autre part de celle de 1.090,82 euros à titre de clause pénale en application des stipulations de ses conditions générales de vente.
Alors qu’il apparaît ainsi que le litige oppose deux personnes morales, toutes deux sociétés commerciales, dont l’une demande à l’autre le paiement d’une facture, il s’ensuit que le présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile n’est matériellement pas compétent pour en connaître, le litige ressortant de la compétence matérielle des juridictions commerciales en application des dispositions précitées de l’article L. 721-3 du Code de commerce, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, en l’occurrence la chambre commerciale près le présent Tribunal, étant précisé que les parties n’ont élevé aucune contestation quant à la compétence territoriale de ladite juridiction.
Dès lors, le Tribunal de céans se déclarera matériellement incompétent pour connaître du présent litige, déclarera le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa chambre commerciale compétent pour en connaître, l’examen de la présente affaire étant renvoyée par devant ladite juridiction et le présent dossier de l’affaire lui étant transmis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il convient en outre de réserver les dépens, comme toutes autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa quatrième chambre civile, par jugement contradictoire, avant dire droit, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;
DECLARE le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa chambre commerciale matériellement compétent pour en connaître ;
RENVOIE l’examen de l’affaire par devant le Tribunal judiciaire de METZ pris en sa chambre commerciale ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel, dans le délai comme il est dit à l’article 82 du Code de procédure civile ;
RESERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 17 JUIN 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
Le Greffier Le Président
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