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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/02601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NORD EST TP CANALISATIONS c/ S.A. ACTE IARD SA, LA SAS VAUDREY, Société GENERALI ITALIA SPA, S.A.S. [ Z ], ès, Société GENERALI ITALIA SPA ès qualité d'assureur de la Société PCU PICENUM PLAST, Société PCU -, Société PCU - PICENUM PLAST Société de droit italien, IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 24/02601 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3TY
Nature affaire : 50D
S.A.S. NORD EST TP CANALISATIONS
C/
S.A.S. [Z] VENANT AUX DROITS DE LA SAS VAUDREY
S.A. ACTE IARD SA
Groupement CAMACTE
Société PCU – PICENUM PLAST Société de droit italien
Société GENERALI ITALIA SPA ès qualité d’assureur de la Société PCU PICENUM PLAST, société de droit italien
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 17 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S. NORD EST TP CANALISATIONS
6Bis Avenue Ampère
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident
Demanderesse au principal
ET :
S.A. ACTE IARD SA, intervenante volontaire
Espace Européen
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
S.A.S. [Z] venant aux droits de la SAS VAUDREY
3 rue Fernand Pelloutier
38130 ECHIROLLES
Groupement CAMACTE
14 avenue de l’Europe
67300 SCHILTIGHEIM
représentés par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Aubin LEBON, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant
Défenderesses à l’incident
Défenderesses au principal
IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, anciennement dénommée Société PCU – PICENUM PLAST Société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Via Palmico Tagliatti 17
63844 GROTTAZZOLINA, (ITALIE)
représentée par Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Marine MATOUSEKOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Demanderesse à l’incident
Défenderesse au principal
Société GENERALI ITALIA SPA
ès qualité d’assureur de la Société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL anicennement dénommée PCU PICENUM PLAST, société de droit italien
Via Marocchesa 14
31021 MOGLIANO VENETO (ITALIE)
non représentée
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVE, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La société CRISTAL UNION et la société NORD EST TP CANALISATIONS ont conclu un contrat-cadre portant sur des travaux de renouvellement de réseaux d’épandage et bassin le 6 octobre 2013.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la société NORD EST TP CANALISATIONS a commandé les tuyaux nécessaires à la réalisation de l’épandage auprès de la société VAUDREY, aux droits de laquelle intervient la société [Z], qui les a elle-même commandés auprès de la société de droit italien PCU-PICENUM PLAST SpA, devenue IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL.
Le 1er juillet 2019, la société CRISTAL UNION a informé la société NORD EST TP CANALISATION d’un premier sinistre causé par une rupture de canalisation.
La société NORD EST TP CANALISATION a missionné le Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM) aux fins de réaliser une expertise sur le tube défaillant du réseau d’adduction d’eau, laquelle a conclu à un écart du matériel par rapport aux spécifications de la norme NF EN 12201-1 ou 2 et/ou aux valeurs spécifiées dans la fiche technique en son rapport du 26 janvier 2021.
Le 13 juin 2022, la société CRISTAL UNION a informé la société NORD EST TP CANALISATION d’une fuite au niveau du réseau d’épandage ayant occasionné un important dégât des eaux dans un garage automobile voisin.
La société CRISTAL UNION demandait alors de la société NORD EST TP CANALISATION de prendre toutes les mesures nécessaires d’expertise et de vérification contradictoires de l’ensemble du réseau et de mettre en place, le cas échéant, les actions curatives appropriées.
Le CETIM a rendu un second rapport d’expertise daté du 25 mai 2023.
La société NORD EST TP CANALISATIONS a chiffré les travaux de reprise de l’ensemble de l’installation à la somme de 1 058 410,18 euros TTC.
***
Par assignation en date des 19 juillet et 2 août 2024, la société NORD EST TP CANALISATIONS a fait assigner la société CAMACTE et son assurée, la société [Z], venant aux droits de la société VAUDREY, devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les condamner in solidum, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à lui verser les sommes de 1 058 410,18 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de la réparation de son préjudice, et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens avec faculté de distraction.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, la société ACTE IARD est intervenue volontairement à la procédure en tant qu’assureur de responsabilité civile de la société SAMSE dont bénéficie la société [Z].
Par assignations en intervention forcée et en garantie délivrées le 16 avril 2025 la société [Z] venant aux droits de la société VAUDREY et la société ACTE IARD ont assigné la société PCU-PICENUM PLAST SpA et son assureur, la société GENERALI ITALIA SpA en intervention forcée.
Suivant ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
***
Par conclusions d’incident notifiées en date du 13 octobre 2025, la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA, demande au juge de la mise en état de juger les demandes formées par la société NORD EST TP CANALISATION irrecevables comme prescrites et de condamner la société [Z] et/ou la société NORD EST TP CANALISATION à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre condamnation aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées en date du 28 novembre 2025, la société NORD EST TP CANALISATIONS demande au juge de la mise en état de :
— Juger la société NORD EST TP CANALISATION recevable et bien fondée en sa demande ;
— Débouter la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA, de sa demande tendant à la voir déclarée prescrite pour ne pas avoir engagé son action dans un délai de 2 ans suivant sa connaissance du vice caché affectant les matériaux livrés;
— Condamner la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA, à lui verser une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2026, la société [Z], venant aux droits de la société VAUDREY, la société ACTE IARD et la société CAMACTE, demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST spa, de sa fin de non-recevoir à l’égard de l’action au fond engagée par la société NORD EST TP CANALISATION ;
— Condamner à titre reconventionnel la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA, à leur verser à chacune, une indemnité de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
La société GENERALIA ITALIA SPA valablement assignée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 27 janvier 2026, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés
La société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA conclut à l’irrecevabilité de la société NORD EST TP CANALISATIONS sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société NORD EST TP CANALISATION avait connaissance de l’existence du vice dès le premier rapport déposé par la société CETIM le 26 janvier 2021 ; que dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 19 juillet 2024 à la société [Z], venant aux droits de la société VAUDREY, le délai de prescription était déjà acquis, de sorte que la demanderesse doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
L’article 1648 al. 1 du Code civil dispose que l’action en réparation des vices cachés doit être engagée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte des vices.
Il est de droit constant que la connaissance des vices cachés, laquelle fait courir le délai d’action de deux ans de l’article 1648 al. 1 du Code civil, suppose une connaissance certaine du vice dans son origine, son ampleur et ses conséquences.
Il est en outre rappelé que la caractérisation de la connaissance du vice caché repose sur une appréciation souveraine de données objectives et factuelles, permettant d’établir la connaissance du vice dans son ampleur, ses causes et sa gravité d’une part, ainsi que son caractère rédhibitoire d’autre part ; ladite connaissance étant fréquemment assimilée au dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ou à la réalisation d’analyses techniques, pour peu qu’il en résulte une identification suffisamment précise et non contestée du désordre.
Or, au cas d’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse à l’incident, il ne peut être raisonnablement retenu que la société NORD EST TP CANALISATIONS a eu connaissance du vice dès le premier rapport déposé par la société CETIM du 26 janvier 2021.
En effet, force est de constater que le premier sinistre est alors apparu isolé et localisé ; qu’en outre, il n’a été réalisé à cette occasion que des tests sur des éléments de tube prélevés à proximité sur le réseau et de même période de fabrication ; qu’à ce titre, il n’était nullement envisagé une dimension généralisée du vice, telle qu’ultérieurement envisagée.
A ce titre, il est relevé que le rapport CETIM 2021 a mentionné spécifiquement qu'« en l’absence de portion de tube prélevé sur le réseau et considéré comme non défaillante, ou issue d’un autre lot de fabrication, l’exploitation des résultats est relativement limitée » ; qu’enfin, à cette occasion, le maître de l’ouvrage n’avait pas encore formulé de demande de reprise intégrale du réseau de canalisations, au-delà d’une reprise locale de la portion sinistrée du réseau.
En outre, ce n’est qu’à l’occasion du second rapport d’expertise réalisé par la société CETIM en date du 25 mai 2023 qu’il a été procédé à des examens comparatifs sur des tubes sains prélevés sur le réseau ; qu’au demeurant, l’examen de la synthèse du rapport CETIM 2023 permet d’établir le caractère conditionnel des conclusions.
En effet, il a été conclu sous forme d’hypothèse uniquement que la singularité constituée de sillons longitudinaux visible en face interne « pourrait » jouer le rôle de zone de concentration de contrainte ; qu’en outre, il n’a pas été possible de conclure avec certitude sur les causes de la marque remarquée en face externe au droit de la zone d’amorçage de la rupture ; le rapport se limitant à des hypothèses d’érosion ou d’indentation locale.
Enfin il est relevé que le rapport CETIM 2023 n’a pas permis de conclure au vu des essais de tractions sur anneaux NOL quant à l’effet des sillons longitudinaux sur la résistance à plus long terme des tubes.
Il ressort donc de ce qui précède que même le second rapport CETIM du 25 mai 2023 ne peut être considéré comme établissant de manière parfaitement claire et non contestable la cause de la rupture du tube et son ampleur ; qu’il ne peut, de ce faire, être tenu pour acquis aux débats que cette constitue celle à laquelle le demandeur a eu, ou aurait dû avoir la connaissance du vice caché au sens de l’article 1648 du Code civil.
Tenant compte de ce qui précède, c’est à tort que la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL retient un point de départ du délai de prescription à la date du rapport CETIM du 26 janvier 2021 ; qu’en outre, même le second rapport CETIM du 25 mai 2023 ne peut être davantage considéré comme le point de départ du délai de prescription.
De ce fait, il y a lieu de constater que la prescription biennale de l’article 1648 du Code civil n’était pas acquise lors de la délivrance de l’assignation en justice à la société [Z] et son assureur la compagnie CAMACTE en date des 19 juillet et 02 août 2024.
Par suite, c’est à tort que la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL soutient qu’elle a été assignée en intervention forcée en garantie de demandes prescrites.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL au titre de la prescription.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA, à verser à la société NORD EST TP CANALISATIONS d’une part, et à la société [Z], venant aux droits de la société VAUDREY, la société CAMACTE et la société ACTE IARD d’autre part, la somme de 2.000€ chacune au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l’incident, avec faculté de distraction au profit de la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS ROGER dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTONS la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA de ses demandes ;
CONDAMNONS la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA, à verser tant à la société NORD EST TP CANALISATIONS d’une part qu’à la société [Z], venant aux droits de la société VAUDREY, la société CAMACTE et la société ACTE IARD d’autre part, la somme de 2.000€ cau titre des frais irrépétibles;
CONDAMNONS la société IMMOBILIARE MAGNOLIA ESTATE SRL, venant aux droits de la société PCU-PICENUM PLAST SpA aux dépens de l’incident;
AUTORISONS la SCP BADRE HYONNE SENS SALIS ROGER à recouvrer directement les dépens dont elle a supporté la charge dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 7 avril 2026 pour conclusions de Me ERRARD ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 17 Mars 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVE, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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