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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02392 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JKYE
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
Société [Localité 2] [Localité 3] MER HABITAT
C/
[R] [P] épouse [Q]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [R] [P] épouse [Q]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] [Localité 3] MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [R] [P] épouse [Q]
née le 07 Janvier 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience
Greffier :Rachida ACHOUCHI, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Novembre 2025
Date des débats : 13 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 22 Janvier 2026
Suivant acte sous seing privé établi le 1ER DÉCEMBRE 1997, l’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT dont le siège social est à [Adresse 5] [Localité 5][Adresse 6] [Localité 2] 271.400.020) inscrite sous le numéro 552 046 484, dont le siège social est à [Localité 6] [Adresse 7] venant aux droits de la SA [Adresse 8] [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [W] [Q] et Madame [R] [Q] portant sur un logement situé [Adresse 10], devenue [Adresse 11]
Monsieur [W] [Q] est décédé le 28 août 2020,
Par acte de commissaire de justice du 15 JANVIER 2025, L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3247,49 euros au titre des loyers et charges impayées à cette date, outre les frais de l’acte à Madame [Q] [R],
Ce commandement étant resté infructueux, L’OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner MADAME [Q] [R] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal du céans en date du 13 JUIN 2025 par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet de CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater la résiliation du bail signé le 1ER DÉCEMBRE 1997 par acquisition de la clause résolutoire en date du 15 MARS 2025
— ordonner l’expulsion de MADAME [Q] [R], de ses biens et de tout occupant des lieux sis [Adresse 10], devenue [Adresse 11] avec si besoin l’assistance de la force publique dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— la condamner au paiement de :
* la somme de 3247,49 € correspondant au montant de l’arriéré des loyers et des charges à la date de l’assignation, somme à parfaire à l’audience, ainsi qu’au paiement des loyers et charges à échoir jusqu’au jour du jugement à intervenir
* d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers charges et accessoires régulièrement appelés et révisable selon les mêmes conditions jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs
* d’une indemnité de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* de tous les frais de dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui auraient été prises sur les biens et valeurs mobilières des locataires.
— et ordonner l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée, L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT sollicite le bénéfice de leur acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT indique que la dette locative du locataire s’élève à la somme totale de 7633,44 €, selon le décompte en date du 5 NOVEMBRE 2025,
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, MADAME [Q] [R] ne comparait pas et ne se fait pas représenter,
La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue publiquement par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de la procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1° – Sur la demande de résiliation du bail et charges impayés et d’expulsion :
L’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989, modifié par la loi du 27 Juillet 2023, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines (anciennement deux mois) après un commandement de payer demeuré infructueux. Cette disposition étant une disposition d’ordre public de protection, ce délai demeure de deux mois pour les baux écrits en cours de validité comportant une clause résolutoire.
En l’espèce, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer délivré le 15 JANVIER 2025 qui prévoit que, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit
Il résulte des éléments versés au débat par L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT que MADAME [Q] [R] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
D’une part, les versements de loyer sont irréguliers depuis le 1er janvier 2025,
D’autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
L’enquête sociale diligentée n’a pas permis à l’enquêteur de rencontrer MADAME [Q] [R]
MADAME [Q] [R] n’a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l’audience.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 15 MARS 2025 et d’ordonner l’expulsion de MADAME [Q] [R] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
2° – Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du décompte versés au débat que MADAME [Q] [R] reste redevable de la somme de 7633,44 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dû au 5 novembre 2025, somme au paiement de laquelle il convient de la condamner.
3° – Sur la demande d’indemnité d’occupation
La résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire a été constaté en date du 15 MARS 2025. Jusqu’à la complète libération des lieux et/ou la remise des clefs, MADAME [Q] [R] reste redevable d’une indemnité d’occupation, contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation qui sera fixé à compter du 15 MARS 2025, est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, et de condamner MADAME [Q] [R] à son paiement à compter du 15 MARS 2025, jusqu’à la libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement
4°- Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable de condamner MADAME [Q] [R] à payer à L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de signification du commandement de payer et de l’assignation en justice, ainsi qu’à une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5°- Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit et celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT à MADAME [Q] [R] portant sur le logement sis [Adresse 10], devenue [Adresse 12] [Localité 2] en date du 15 MARS 2025,
CONDAMNE MADAME [Q] [R] à payer à L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de 7633,44 euros selon décompte arrêté au 5 NOVEMBRE 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de MADAME [Q] [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 10], devenue [Adresse 11], ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile, au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu’à condition qu’il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT conformément à l’article 411-11 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement de l’intéressé soit assuré dans les conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins des occupants
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par MADAME [Q] [R] à compter du 15 MARS 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant du loyer mensuel indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut :
Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 13]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE MADAME [Q] [R] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer et assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, soit à la somme de 371,96 euros,
CONDAMNE MADAME [Q] [R] à payer à L’OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Le Greffier Le Juge
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