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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/54809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/54809
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGVR
N° : 11MF/CA
Assignations du :
10 juillet 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM. JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 8 janvier 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Cloé André, Greffier.
DEMANDEUR
Maître [J] [D] en qualité de mandataire successoral de la succession de [N] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe Thomas-Courcel, avocat au barreau de Paris – #C0165
substitué à l’audience
DEFENDEURS
Madame [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8] (MAROC)
Madame [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8] (MAROC)
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8] (MAROC)
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8] (MAROC)
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8] (MAROC)
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8] (MAROC)
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 4 décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[N] [I] est décédé le [Date décès 6] 2002 à [Localité 9], laissant pour lui succéder Madame [X], son épouse survivante, ainsi que ses cinq enfants, Madame [W] [I] et Monsieur [O] [I], nés d’une précédente union avec Madame [E], dont il était divorcé, et Madame [M] [I], Madame [A] [I] et Monsieur [T] [I], nés de son union avec Madame [X].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 juillet 2020, Maître [D], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[N] [I], pour les seuls biens situés en France et ce, pour une durée d’un an.
La mission du mandataire successoral a été prorogée depuis lors et, pour la dernière fois, le 14 septembre 2023 jusqu’au 9 juillet 2024.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er juillet 2021, Maître [D] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré les lots n°8 et 26 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] au prix minimal de 1.100.000 euros net vendeur et à vendre les valeurs mobilières dépendant de la succession d'[N] [I].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 17octobre 2024, la mission de Maître [D] ès qualités a été prorogée et Maître [D] ès qualités a été autorisée à vendre de gré à gré les lots n°8 et 26 dépendant de l’immeuble situé [Adresse 5] au prix minimal de 950.000 euros net vendeur.
Par actes de commissaire de justice transmis à l’entité requise le 10 juillet 2025, Maître [D] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mesdames [M], [A] et [U] [I], Messieurs [O] et [T] [I] et Madame [W] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— proroger sa mission pour une durée d’un an à compter du 9 juillet 2025,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
— laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge de la succession de Monsieur [N] [I].
A l’audience, Maître [D] maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la vente du bien n’a pas pu aboutir et qu’il convient de reprendre la commercialisation.
Les demandeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
En l’espèce, la mission du mandataire successoral n’a pu être achevée avant son terme. Il ressort des explications du mandataire successoral qu’une promesse de vente a été signée le 17 décembre 2024 au prix de vente, mais que la vente définitive n’a pu se tenir en raison du refus du prêt par la banque des acquéreurs.
Il ressort des courriels produits par le mandataire successoral que des héritiers ont manifesté leur intérêt pour l’acquisition du bien et que leur notaire a pris attache avec Maître [D] ès qualités. Le mandataire successoral produit une mise en demeure envoyée au notaire par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 juin 2025 par laquelle il sollicite un retour sur la position des héritiers quant à l’achat de ce bien avant le 30 juin 2025. Le mandataire successoral indique ne pas avoir reçu de réponse de la part du notaire.
Les conditions du maintien des missions du mandataire successoral sont donc remplies et la demande de prorogation sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens de la présente instance seront supportés par la succession.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge la mission de Maître [J] [D], en sa qualité de mandataire successoral de la succession d'[N] [I], pour une durée de dix-huit mois à compter du 9 juillet 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de la succession administrée ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9] le 8 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Cloé André Maïté Faury
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