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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 10 juin 2025, n° 24/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02128 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02128 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHG
NAC : 21K – Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 JUIN 2025
EN DEMANDE :
Madame [R] [X] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15] (MADGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Samia SADAR-DITTOO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005076 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assisté e de : Amandine CLAPIE, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 28 mars et 16 mai 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 juin 2025
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Samia SADAR-DITTOO, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/02128 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHG
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en séparation de coprs du 18 décembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable aux demandes présentées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
[R] [X] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 15] (MADGASCAR)
et
[N] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (MADGASCAR) ,
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens;
REJETTE la demande tendant au report des effets de la séparation de corps entre époux concernant leurs biens à la date du mois de juillet 2021 et RAPPELLE que la séparation de corps prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en séparation de corps, soit le 15 juillet 2024 ;
DÉBOUTE les époux de leur demande respective de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [K] [O] [P] née le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 13] (97) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dés lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement et, à défaut d’accord :
— les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 17h00 au dimanche soir 18h00,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
CONSTATE que Monsieur [N] [K] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien de l’enfant mineure ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 10 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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