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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/01125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 6 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01125 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHSM
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [6]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 17 MARS 2025
N° RG 24/01125 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHSM
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Me Marie BAYRAKCIOGLU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
M. Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
Pôle social – N° RG 24/01125 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHSM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [E] [W], née le 19 juillet 1967, a été embauchée par la société [6] en qualité d’employée de bureau à compter du 03 juin 2019.
La société [6] a établi le 18 décembre 2023 une déclaration d’accident du travail la concernant, dans laquelle il était mentionné que le 13 décembre 2023 à 14h27 “ La victime était en télétravail à son domicile. La victime vérifiait ses mails quand elle aurait eu des maux de tête qui auraient entrainé une paralysie faciale droite”.
Dans le paragraphe “éventuelles réserves”, l’employeur a noté “Une lettre de réserve vous parviendra ultérieurement”.
Suivant un courrier en date du 21 décembre 2023, distribué le 28 décembre 2023, la société SAS [6] a adressé ses réserves à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM).
Grâce à la consultation de son compte employeur, la société SAS [6] a appris que la caisse avait pris en charge au titre de la législatiopn professionnel l’accident de Mme [F] [E] [W].
La société [6] a saisi par deux courriers en date du 12 mars 2024 d’une part, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) et d’autre part, la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 5]-Île-de-France en contestation de la décision de prise en charge.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juillet 2024, reçue le 15 juillet 2024, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite aux décisions de rejets implicites rendus par les deux commissions.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi en audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société [6], représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé ;
À titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision prise le 04 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [F] [E] [W] survenu le 13 décembre 2023, les dispositions des articles R.441-7 et R.441-8, I du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
À titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision prise le 04 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [F] [E] [W] survenu le 13 décembre 2023, la matérialité du fait accidentel allégué n’étant pas établie ;
À titre infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision prise le 04 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Mme [F] [E] [W] survenu le 13 décembre 2023, les lésions déclarées étant sans lien avec son activité professionnelle ;
Plus subsidiairement encore,
— ordonner avant dire droit, la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine des lésions de Mme [F] [E] [W].
Elle expose que la caisse n’a pas pris en compte ses réserves motivées transmises dans le délai de 10 jours et qu’elle n’a pas diligenté d’instruction contradictoire. Elle précise justifier de l’envoi de la lettre de réserves. Elle indique subsidiairement que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie dans la mesure où la salariée était en télétravail sans aucun témoin des faits. À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que les lésions déclarées par la salariée sont sans lien avec son activité professionnelle dans la mesure où elle n’a décrit avoir subi aucun choc, exerçant son activité dans des conditions de travail normales. Plus subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le non-respect du principe du contradictoire
Les articles R.441-7 et R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoient qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant de prendre sa décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les réserves s’entendent de la contestation par l’employeur du caractère professionnel de l’accident : elles ne peuvent donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient à l’employeur de formuler cette contestation sans ambiguïté, de manière à permettre à la Caisse de mettre en œuvre la procédure adéquate. Au stade des réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de la cause étrangère au travail, simplement de l’étayer par des éléments de fait, afin de motiver ses réserves.
En l’espèce, sur la déclaration d’accident du travail, dans l’encart “Eventuelles réserves motivées”, l’employeur a noté “Une lettre de réserve vous parviendra ultérieurement” .
La société [6] produit sa lettre de réserves datée du 21 décembre 2023 distribuée le 28 décembre 2023, aux termes de laquelle elle relève d’une part que Mme [E] [W] l’a informée deux jours après la survenance de l’accident et d’autre part que la nature de l’accident (maux de têtes) et de la lésion (paralysie faciale droite) ne permettent pas d’établir un lien entre le sinistre et son travail.
L’employeur a donc émis des réserves à la fois sur la matérialité de l’accident et sur l’imputabilité au travail des faits survenus le 13 décembre 2023.
Ce courrier constitue donc une lettre de réserves motivées au sens de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale.
En présence de réserves, la caisse devait donc adresser à la victime de l’accident et à son employeur un questionnaire ou procéder à une enquête auprès des intéressés préalablement à sa décision, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
Dès lors, la caisse des Yvelines, a violé le principe du contradictoire en reconnaissant a priori dès le 04 janvier 2024, tel qu’il ressort du compte employeur versé aux débats, le caractère professionnel de l’accident sans procéder à une instruction préalable.
La sanction de cette carence est l’inopposabilité à l’égard de la société [6] de la décision de prise en charge de l’accident.
En conséquence, sans avoir besoin d’examiner les autres moyens d’inopposabilité, la décision de la caisse des Yvelines prenant en charge d’emblée de l’accident dont a été victime Mme [E] [W] le 13 décembre 2023 doit être déclarée inopposable à la société [6].
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 ;
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par la société SAS [6] ;
DÉCLARE inopposable à la société SAS [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines prenant en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail survenu au préjudice de Mme [F] [E] [W] le 13 décembre 2023 ;
INVITE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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