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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 21 oct. 2025, n° 25/02492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02492 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX2X
Minute n° 25/00093
AFFAIRE : [X] [Z] [D] [V] / S.A. SIA HABITAT
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [X] [Z] [D] [V], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/003983 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Herman PANAMARENKA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er février 2009, la S.A SIA HABITAT a consenti à monsieur [X] [V] et madame [B] [V] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 583,13 € hors charges portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Par jugement du 05 juin 2025, le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 03 mai 2024, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 4914,47€ au titre des loyers et charges impayés, et fixé une indemnité d’occupation. La décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié en date du 04 juillet 2025. Un commandement de payer a été signifié à la même date, pour un montant total de 10.702,24 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 juillet 2025.
Par courrier du 28 juillet 2025, monsieur le Sous-préfet de [Localité 8] a invité M. [V] à libérer les lieux dans les meilleurs délais et avant le 21 septembre 2025.
Appel a été interjeté de la décision par déclaration d’appel de monsieur [X] [V] du 31 juillet 2025. La cour d’appel de Douai a délivré un avis de déclaration d’appel le 31 juillet 2025.
Suivant assignation du 14 août 2025, monsieur [X] [V] demande au juge de l’exécution de se voir octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement, ainsi que, s’agissant de la dette mise à sa charge par le jugement du 05 juin 2025, à titre principal l’octroi d’un délai de 36 mois pour s’en acquitter, et à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai de 24 mois pour s’en acquitter.
A l’audience du 07 octobre 2025, les parties, représentées, s’en sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
La SA SIA HABITAT demande à titre liminaire au juge de l’exécution de se déclarer incompétent, dans la mesure où monsieur [X] [V] a interjeté appel de la décision rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] le 05 juin 2025. Elle affirme en effet que le Premier Président est seul compétent pour arrêter l’exécution provisoire de la décision de première instance, compte tenu du recours introduit.
Monsieur [X] [V] indique à cet égard qu’il n’était pas assisté d’un avocat devant le juge des contentieux de la protection, qu’il n’a pas formulé d’observation relativement à l’exécution provisoire de la décision, et que de ce fait, les conditions de saisine du Premier Président n’étant pas remplies, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur ses demandes.
Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Ainsi, le juge de l’exécution est parfaitement compétent pour accorder des délais, qu’il s’agisse de délais d’expulsion dans la limite d’un an, comme d’un échelonnement de la dette d’un débiteur condamné dans la limite de deux ans.
La saisine du Premier Président que préconise la S.A SIA HABITAT a pour but de suspendre l’exécution provisoire de la décision de condamnation, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce par le demandeur.
Dans ces conditions, les demandes de monsieur [X] [V] seront déclarées recevables.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Au soutien de sa demande d’octroi d’un délai pour quitter les lieux, monsieur [X] [V] indique vivre à son domicile avec ses trois enfants dont il a la charge, bénéficier de revenus modestes, rendant impossible leur relogement rapide dans le secteur privé, le relogement dans un logement social étant par ailleurs particulièrement long du fait de la lourdeur des démarches administratives. Il ajoute avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau logement. Au sujet du paiement de sa dette, monsieur [X] [V] affirme qu’elle a été effacée par la procédure de surendettement. Il ajoute que le bailleur bénéficie des paiements directs de l’APL.
La S.A SIA HABITAT s’oppose à cette demande de délais et indique qu’il ressort de l’historique du compte locataire que la dette locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élevait à 8.850 euros au 02 août 2025, qu’aucun règlement n’a été effectué, le dernier versement datant du 09 mars 2024 pour une somme de 300 euros, que le loyer courant n’est pas réglé, monsieur [X] [V] ayant aggravé sa situation d’impayé. Elle ajoute que le demandeur ne justifie pas avoir entrepris de démarches relatives à son relogement.
D’après les éléments versés en procédure, M. [V], âgé de 63 ans, soudeur de formation et sans emploi, vit avec Mme [B] [V], âgée de 52 ans et sans profession, ainsi que leurs trois enfants, âgés de 14, 17 et 18 ans, au sens des photocopies de son livret de famille ainsi que de l’attestation de la Caf du Nord produite. L’attestation France Travail datée du 10 juillet 2025 fait état de la perception par M. [V] de la somme de 7.134,63 euros entre le 01 août 2024 et le 10 juillet 2025 et indique qu’il a été admis au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 14 octobre 2024, à hauteur d’environ 550 euros par mois et jusqu’au 30 juin 2025. Le document précise que M. [V] est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 3 depuis le 07 novembre 2024. L’attestation Caf du Nord datée du 10 juillet 2025 indique que M. [V] et madame [B] [V] ont perçu au mois de juin 2025 la somme de 1067,21 euros, dont 495,61 euros au titre des allocations familiales, 294,91 euros au titre du complément familial et 276,69 euros au titre du RSA. En 2025, l’avis d’impôt de M. [V] est de 0 euros pour un revenu fiscal de 6320 euros sur l’année 2024.
Ainsi, monsieur [X] [V], sans emploi avec trois enfants à charge est dans une situation financière très limitée, qui ne lui permet pas de faire face à ses charges. Il n’a à cet égard effectué aucun versement auprès du bailleur, y compris s’agissant de son indemnité d’occupation. Au-delà de ses capacités concrètes de remboursement et de paiement de cette indemnité fixée par jugement du 05 juin 2025, il convient de relever que Monsieur [X] [V] est inscrit dans une procédure de surendettement ayant donné lieu à une décision d’effacement total de ses dettes, validée par courrier du 2 août 2025 de la Commission de surendettement des particuliers du Nord, versée aux débats. L’état descriptif de la situation du débiteur tel qu’il ressort des éléments établis par la Commission de surendettement des particuliers du Nord expose un total des ressources du foyer de 1749 euros et un total des charges 2831 euros, ayant contribué à justifier une mensualité retenue par la Commission à hauteur de 0 euros et une décision d’effacement total des dettes validée par courrier du 2 août 2025, entrée en application au 28 mai 2025.
Si monsieur [X] [V] indique qu’un logement dans le secteur privé est difficilement envisageable prochainement du fait de ses revenus, que l’accès au logement social est très long et affirme avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau logement, il n’explique pas davantage ces démarches, pas plus qu’il ne verse d’élément permettant de les considérer ou d’appréhender une ébauche de processus de démarche de relogement.
La S.A SIA Habitat est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec ceux des demandeurs.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la situation personnelle et familiale justifie d’accorder à monsieur [X] [V] un délai pour quitter les lieux. Toutefois, en l’absence d’élément quant à des perspectives de relogement, ce délai ne pourra être de douze mois. Par conséquent, il convient de lui accorder un délai de 6 mois à compter 21 octobre septembre 2025, soit jusqu’au 21 avril 2026, afin de quitter les lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [X] [V] fonde sa demande d’octroi de délais de paiement sur les articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ainsi que sur l’article 1343-5 du Code civil. Il précise au sujet de ce dernier fondement que l’application de ce texte n’est pas soumise à la condition de reprise de paiement du loyer courant.
La SA SIA HABITAT s’oppose à cette demande en rappelant que de tels délais ne lui ont pas été octroyés par le juge des contentieux de la protection, le règlement du loyer courant n’étant pas repris. Elle ajoute que le rétablissement personnel et l’effacement de la dette ne valent pas règlement de celle-ci et que si du reste une nouvelle dette se constitue, la mauvaise foi de monsieur [X] [V] est caractérisée.
Il convient de s’intéresser d’abord au montant de la dette du demandeur.
Le commandement de payer signifié à monsieur [X] [V] le 04 juillet 2025 indique un total de 10.702,24 euros, dont notamment 4914,47 euros au principal et 5208,91 euros d’indemnité d’occupation.
Monsieur [X] [V] verse un courrier de la Commission de surendettement des particuliers du Nord faisant état d’un dépôt de dossier de surendettement en date du 20 janvier 2025, déclaré recevable par courrier du 26 février 2025 attestant de la recevabilité du dossier et de son orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 02 août 2025, la Commission de surendettement a adressé à monsieur [X] [V] un courrier de validation des mesures de rétablissement personnel, indiquant l’effacement total de ses dettes, entrant en application le 28 mai 2025.
Il est constant que l’effacement des dettes concerne les dettes arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers. En ce sens, figure parmi les dettes déclarées inscrites au tableau des créances actualisées à la date du 28 mai 2025 objet de l’effacement dans le cadre de la procédure d’endettement, la dette de logement de 4414,72 euros due à SIA HABITAT.
Dès lors, la dette de Monsieur [X] [V] envers la S.A SIA HABITAT ne semble a priori pas éteinte concernant les indemnités d’occupation dues sur la période s’écoulant depuis le 29 mai 2025. En effet, le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 05 juin 2025 fondant la mesure d’exécution forcée condamne solidairement monsieur [X] [V] et madame [B] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges jusqu’à la libération effective des lieux. M. [X] [V] n’ayant pas quitté le logement à ce jour, une indemnité mensuelle d’occupation reste donc due par le demandeur pour la période non concernée par la procédure de surendettement, soit depuis le 29 mai 2025, jusqu’au jour du présent jugement.
Or, M. [V] indique avoir interjeté appel de la décision rendue par le juge des contentieux de la protection, support du commandement de payer. Un avis de déclaration d’appel été délivré par la Cour d’appel de Douai le 31 juillet 2025. De plus, le calcul des indemnités d’occupation, qu’il conviendrait de considérer à partir du 29 mai 2025, dépend directement du montant des charges, additionnées au montant du loyer hors charge de 583,13 euros, somme à laquelle il faut ôter les allocations pour le logement directement perçues par la SA SIA HABITAT.
A cet égard, il ressort des pièces versées en procédure qu’au mois d’avril 2025, la somme de 962,23 euros a été directement versée par la CAF à la SIA HABITAT au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période du 01/08/2024 au 31/03/2025. Au mois de juillet 2025, 258,87 euros ont été directement versés à la SIA HABITAT pour ce même motif. Si ces éléments permettent d’opérer un lissage du montant de l’APL sur les périodes visées, ils ne couvrent pas toute la période concernée courant depuis le 29 mai 2025. Par ailleurs, le montant des charges n’est pas communiqué. En effet, les échéances d’avance sur charges, qui, du reste, ne correspondent pas nécessairement aux charges réelles, n’apparaissent pas à partir du 29 mai 2025 dans les relevés de compte produits.
Ainsi, en considérant la fluctuation et l’imprécision de ces éléments, et, principalement, la procédure d’appel en cours, introduite par M. [V] suite à la décision d’effacement de ses dettes de la Commission de surendettement des particuliers du Nord du 02 août 2025, soit postérieurement au jugement du 05 juin 2025, il convient de suspendre la présente décision sur la demande d’octroi de délais de paiement dans l’attente de l’arrêt d’appel, afin de pouvoir apprécier de manière exacte le montant éventuel de la dette restant à la charge de M. [V]. Il sera partiellement sursis à statuer à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il conviendra, eu égard à la décision de sursis partiel à statuer, de réserver les dépens.
D’après l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, cette demande sera réservée du fait du sursis partiel à statuer.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile et de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ACCORDE à monsieur [X] [V] un délai de six mois pour quitter les lieux sis logement sis [Adresse 4] à [Localité 6], à compter du 21 octobre 2025 ;
Pour le surplus,
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Douai, en vertu de la déclaration d’appel N° 25/04166 N° RG : 25/03928 ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu’elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente, à charge pour elle de justifier de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai ;
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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