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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 22/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me SOUILLARD
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/02421 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE
2, rue des colonels Renard
75017 PARIS
représentée par Me Helene SOUILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1700
DÉFENDERESSE
S.A.S. AT FACADES
6 rue Albert Lebigre
76930 OCTEVILLE-SUR-MER
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #L0087
Décision du 17 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02421 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
La société SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à la construction d’une résidence comprenant 6 bâtiments de 36 logements située à SAINT-ROMAIN DE COLBOSC (76).
Selon actes d’engagement du 3 octobre 2019, elle a, dans ce cadre, confié à la société AT FACADES la réalisation de travaux de couverture étanchéité (lot n°4) pour un montant global et forfaitaire de 216.050 euros HT.
Selon acte d’engagement du même jour, la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE a également confié à la société AT FACADES des travaux de ravalement au titre d’un lot n°5 pour un montant total de 38.950 euros HT.
Selon avenant du 23 septembre 2020, le marché total pour le lot n°4 a été porté à la somme de 225 223, 93 euros HT incluant 9 173, 93 euros HT de travaux supplémentaires.
Sont également intervenues à l’opération de construction, notamment :
— la société ATELIER 2G, représentée par Monsieur [J] [W], architecte, chargée de la maîtrise d’œuvre ;
— la société EGCN, titulaire du lot gros oeuvre ;
— la société PARMENTIER, titulaire du lot charpente ;
— la société BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique.
En annexe du dossier de ces marchés, a été prévu un planning prévisionnel.
Le 03 octobre 2019, le maître d’ouvrage a notifié notamment à la société AT FACADES un arrêt de travaux à la suite de la découverte d’amiante sur le chantier.
Le 20 janvier 2020, le chantier a repris pour être arrêté de nouveau pour cause de confinement et finalement reprendre la semaine du 20 mai 2020.
Le 05 juin 2020, la société PARMENTIER chargée du lot charpente a transmis à la maîtrise d’oeuvre, à la société AT FACADES, au contrôleur technique et à la société EGN chargée du gros-oeuvre ses plans et notes de calculs pour la charpente du bâtiment A.
Par courrier du 28 juillet 2020, le maître d’oeuvre a demandé à la société AT FACADES de transmettre ses plans de détails de couverture et d’étanchéité, lui rappelant avoir déjà formulé cette demande le 26 février 2020.
Par courriel du 29 juillet 2020, la société PARMENTIER a, quant à elle, communiqué ses plans d’exécution de la charpente des bâtiments B, C et D à la maîtrise d’oeuvre, à la société AT FACADES, au contrôleur technique.
Le 07 août 2020, la société PARMENTIER a terminé la pose de la charpente du bâtiment A.
Par courriel du 21 août 2020, la société AT FACADES a indiqué ne pas être en mesure d’intervenir à cette date.
La société PARMENTIER a procédé au montage de la charpente des bâtiments E et F, à l’exception de la double lucarne, en l’absence des détails d’exécution de la société AT FACADES.
A la suite de plusieurs réunions, les 2 et 16 septembre et 21 octobre 2020, organisées entre la maîtrise d’oeuvre, la société PARMENTIER et la société AT FACADES aux fins de réception de la charpente du bâtiment A, une nouvelle réunion duu 28 octobre 2021 a permis d’acter de la reprise de cette charpente, telle que sollicitée par la société AT FACADES aux fins de poursuivre son intervention.
Par courriel du 03 novembre 2020, le maître d’oeuvre a proposé aux entreprises intervenantes un nouveau planning et convoqué ces mêmes entreprises le 04 novembre 2020 pour signer ce planning dit “recalé”.
Par courriel du 04 novembre 2020, la société AT FACADES a contesté ce nouveau planning.
Par courrier recommandé du 30 novembre 2020, la société AT FACADES a indiqué au maître d’ouvrage qu’elle suspendait son intervention sur le chantier dans la mesure où elle n’avait pas encore reçu les plans des autres corps d’état.
La SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE a sollicité Maître [E] [O], huissier de justice, lequel a dressé des un procès verbal de constat de l’état du chantier le 09 décembre 2020.
Par courrier du 24 janvier 2021, la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE a mis en demeure la société AT FACADES d’achever la mise hors d’eau du bâtiment A.
Par courrier du 02 février 2021, la société AT FACADES a mis en demeure la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE de lui fournir la garantie de paiement due au titre des dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
Un nouveau procès-verbal d’huissier du 05 février 2021 a été établi par Maître [E] [O], huissier, à la demande de la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE, pour constater l’état d’avancement du chantier.
Par courrier recommandé du 08 février 2021, la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE a résilié les marchés de travaux des lots 4 et 5 initialement confiés à la société AT FACADES.
Par exploit d’huissier du 28 mai 2021, la société AT FACADES a fait assigner la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir ordonner à celle-ci de délivrer la garantie de paiement due au titre de l’article 1799-1 du code civil ; cette dernière ayant fait à titre reconventionnel une demande de provision.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le juge des référés a enjoint à la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE de fournir à la société AT FACADES une garantie de paiement à hauteur de la somme de 299.137,36 euros TTC lui restant due au titre du solde de son marché.
Reprochant à la société AT FACADES notamment des retards dans l’exécution des travaux confiés et le défaut de communication de ses plans d’exécution plusieurs fois réclamés sans succès, la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE a, par exploit huissier de justice du 17 décembre 2021, fait assigner la société AT FACADES aux fins de résiliation des marchés de travaux aux torts de la société AT FACADES et de comptes entre les parties.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu le CCAG et le CCAP applicable aux marchés confi és à l’entreprise AT FACADES,
Juger bien fondée la résiliation des marchés au titre des lots 4 et 5 confiés à l’entreprise AT FACADES, telle qu’opérée par la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE en application des stipulations de l’article 5.1.2 du CCAG, selon courrier RAR du 8 février 2021;
Dire que la Société AT FACADES a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE ;
En conséquence,
Condamner la Société AT FACADES à régler à la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE une somme de 479.177,47 € TTC au titre du décompte de résiliation du marché du lot n°4, cette somme sera soumise à intérêts au taux légal commençant à courir de la date de délivrance de la présente assignation ;
Condamner la Société AT FACADES à régler à la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE une somme de 276.684 € TTC au titre du décompte de résiliation du marché du lot n°5, cette somme sera soumise à intérêts au taux légal commençant à courir de la date de délivrance de la présente assignation ;
Rejeter les conclusions contraires de la Société AT FACADES, dont ses conclusions reconventionnelles ;
Condamner la Société AT FACADES à payer à la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir”.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 février 2024, la société AT FACADES demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles1218, 1231-1 et suivants et 1799-1 du Code Civil,
Vu les articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
— DEBOUTER la société SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER la résiliation du marché litigieux aux torts exclusifs de la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE et DIRE que celle-ci a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société AT FACADES ;
En conséquence et reconventionnellement,
— CONDAMNER la société SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE à payer à la société AT FACADES la somme de 21.300,59 € au titre des dépenses improductives exposées par cette dernière consécutivement à la résiliation du marché, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes ;
— CONDAMNER la société SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE à payer à la société AT FACADES la somme de 7.681,53 € au titre du bénéfice que celle-ci aurait perçu si le marché avait été exécuté jusqu’à son terme, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la date de signification des présentes ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de ces deux condamnations ainsi que de celles formulées ci-après au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Infiniment subsidiairement :
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des pénalités réclamées par la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE ainsi que celui des travaux de reprise et, subséquemment, celui des décomptes de résiliation des marchés lot n° 4 et n° 5 ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE à verser la somme de 5.000,00 euros à la société AT Façades en application de l’article 700 du Code de procédure
civile ;
— CONDAMNER la société SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les trois constats d’huissier produits au soutien des présentes”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juilet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande principale
1.1 Sur la résiliation unilatérale du marché
La SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE considère que la société AT FACADES a engagé sa responsabilité civile contractuelle dès lors que celle-ci n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour la réalisation de ses propres travaux (couverture/étanchéité et ravalement), qu’elle n’a pas déféré aux instructions qui lui avaient été données, qu’elle a abandonné le chantier et qu’elle n’a pas transmis les plans d’exécution maintes fois réclamés.
Elle estime ainsi que, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil et de l’article 5.1.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) du marché, elle était fondée à résilier unilatéralement le marché en raison de la gravité des manquements de son cocontractant. Enfin, elle fonde sa demande sur la responsabilité civile contractuelle prévue à l’article 1231-1 du code précité, soutenant qu’en cas de résiliation, elle n’est pas privée de solliciter en justice l’allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats de nombreuses pièces, notamment trois constats d’huissier justifiant de l’état d’avancement du chantier, plusieurs comptes-rendus de chantier, des échanges avec la société AT FACADES.
La société AT FACADES réplique qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle de nature à justifier la résiliation unilatérale du marché par le maître de l’ouvrage et considère ainsi que sa responsabilité civile n’est pas engagée. Elle soutient que les retards de la réalisation de l’immeuble ont notamment pour origine :
— la mise à disposition d’accès au chantier impraticables au mépris de la sécurité ;
— le retard pris par d’autres corps d’état et la défaillance de ceux-ci dans la réalisation de leurs lots qui ont eu des répercussions sur les délais d’exécution de ses propres travaux ;
— la désorganisation manifeste régnant sur le chantier et directement liée à la défaillance du maître d’oeuvre dans l’exécution de ses missions et en particulier, de la mission de coordination de l’intervention des différents corps d’état à l’oeuvre sur ce chantier ; ses plans d’exécution qu’elle a bien transmis depuis septembre 2020 n’ont pas été pris en compte tandis que ceux de la société PARMENTIER, en charge du lot charpente, lui ont été communiqués trop tardivement.
Au cas d’espèce, il résulte des stipulations de l’article 5.1.1.2 du cahier des clauses administratives générales du marché litigieux, que le marché peut être résilié de plein droit, sans aucune formalité judiciaire ou dénonciation du Maître d’Ouvrage, dans les cas suivants :
“[…]
— lorsque l’Entrepreneur ne se conforme pas, soit aux aux dispositions du marché soit aux ordres qui lui ont été donnés, une lettre recommandée avec accusé réception du Maître d’Ouvrage le mettra en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé qui n’est pas, sauf cas d’urgence, inférieur à huit jours ;
(…)
— retard non justifié de plus de vingt jours sur le délai contractuel (…) ;
— en cas d’inexécution dans le délai fixé par les comptes-rendus de chantier ;
— en cas d’abandon pur et simple du chantier pendant une durée de deux jours, et ce, après l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception valant mise en demeure et demeurée sans effet 3 jours après sa réception ;
[…].».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 08 février 2021, la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE a résilié le marché complet (deux lots) aux torts exclusifs de la défenderesse et avec un effet immédiat notamment aux motifs qu’elle comptabilisait un retard très important dans la réalisation des travaux des lots 4 et 5 qui lui avaient été confiés et que les travaux n’étaient pas achevés sur le bâtiment A malgré une mise en demeure fixant la date butoir de réalisation de ces travaux au 05 février 2021, outre l’absence de transmission de ses détails d’exécution malgré plusieurs demandes en ce sens. Il est précisé que l’accusé de réception n’est pas produit et que la preuve de dépôt résulte de la photocopie d’un coupon de La Poste portant le même numéro de recommandé que celui du courrier de résiliation ; la défenderesse ne conteste toutefois pas l’avoir reçue.
Il convient donc de vérifier si les conditions d’application de ces stipulations contractuelles sont réunies et en particulier, si l’abandon de chantier et la non communication des détails d’exécution prévus au contrat malgré les nombreuses relances sont établis.
1.1.1 Sur l’abandon de chantier
La SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE précise à ce sujet que les motifs invoqués par la société AT FACADES pour se retirer du chantier sont infondés dès lors qu’elle a répondu à toutes les exigences et doléances de celle-ci en ce qui concerne l’accès aux bâtiments de sorte que le chantier a bien été abandonné.
La société AT FACADES réplique avoir expliqué son retrait du chantier dans son courrier du 12 janvier 2021 par l’impossibilité de poursuivre les travaux confiés au regard de :
— l’impraticabilité des accès pour l’engin de manutention et la méconnaissance par la maîtrise d’ouvrage des normes applicables en matière de sécurité des différents intervenants pour l’accès au chantier ;
— la défectuosité (malfaçons) des travaux des autres corps d’état intervenants et le retard pris par ceux-ci qui empêchent toute réalisation efficace des travaux de couverture et de ravalement ;
— retards de paiement des situations de travaux qu’elle a présentées.
Elle verse aux débats une situation comptable n°3 et des procès-verbaux de constat d’huissier pour étayer ces allégations.
Elle répond aux moyens soulevés par la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE que :
— ses travaux ne sont affectés d’aucune malfaçon comme en atteste le rapport de conformité du bureau de contrôle ;
— la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE admet elle-même dans son courriel du 22 décembre 2020 qu’elle lui devait bien un “meilleur” accès au chantier et qu’elle mettait en oeuvre les diligences nécessaires pour répondre à ses demandes dès lors justifiées ;
— l’intervention du maître d’oeuvre pour remédier aux difficultés est trop tardive si l’on se réfère à son courrier qui date du 24 janvier 2021 alors que les signalements à ce sujet datent, eux, de deux mois auparavant ;
— la reprise du chantier a été rendue impossible par la résiliation des marchés intervenue dès le 08 février 2021 soit dans un délai inférieur même au délai légal si l’on prend en compte la date du courrier du 24 janvier 2021 du maître d’oeuvre ;
— les échanges entre constructeurs et maître d’oeuvre attestent de l’existence de retards dans les travaux consécutifs aux retards pris par d’autres entreprises intervenantes, comme pour la pose des portes d’entrée prévue au 18 janvier 2021 et décalant d’autant le ravalement qu’il lui incombait de réaliser, ou/et consécutifs à la résistance d’autres entreprises comme la société PARMENTIER, chargée du lot charpente, tardant à remédier aux désordres affectant ses travaux;
— les carences de la maîtrise d’oeuvre, que fait remarquer la société PARMENTIER dans un de ses messages électroniques au maître d’oeuvre, ont largement contribué à rendre son intervention impossible.
La société AT FACADES considère plus généralement que le fait qu’elle ait dû abandonner le chantier et ne pas répondre favorablement aux demandes du maître d’ouvrage est justifié par les éléments précités qui constituent des causes exonératoires de responsabilité au sens des articles 1218 et 1231-1 du code civil à savoir une impossibilité de réaliser des travaux indépendante de sa volonté.
Il ressort des actes d’engagement concernant les lots 4 et 5 et datés du 03 octobre 2019 qui renvoient notamment à l’article 15 du CCAP prévoyant qu’ont été signés et annexés au marché notamment le calendrier d’exécution des travaux et du planning prévisionnel des travaux que les parties ont convenu que le délai de la construction était de 11 mois, et que les travaux devaient démarrer à compter de la date de l’accusé de réception dudit ordre signé par le constructeur le 17 juin 2019. Par suite, la livraison de l’ouvrage devait intervenir au plus tard le 16 septembre 2020.
Les travaux de la société AT étaient prévus quant à eux sur une période de 6 mois et demi courant entre le 17 avril 2020 et le 09 octobre 2020.
Il ressort également des pièces du dossier et notamment des ordres de service produits par la demanderesse à ce sujet que dès le 3 octobre 2019, elle a imposé un arrêt des travaux à la suite de la découverte d’amiante et n’a émis d’ordre de service de reprise des travaux que le 20 janvier 2020, soit 3 mois et demi plus tard.
Par courriel du 03 novembre 2020, le maître d’oeuvre a adressé aux entreprises intervenant sur le chantier un planning “recalé” dans lequel il indique “Je vous prie debien vouloir trouver ci-joint le planning de l’opération recalé au 03/11/2020 suivant les remarques des entreprises AT FACADES et PARMENTIER. Cela décale le démarrage couverture sur le bâtiment A d’une semaine ce qui décale la suite des tâches d’autant (…)”.
Par courriel du 29 octobre 2020, la société AT FACADES, qui conteste tout retard dans l’exécution de ses travaux, indique notamment qu’à cette date le voligeage du bâtiment A est bien avancé.
Par courriel du 30 octobre 2020, le maître d’oeuvre indique retenir comme date de démarrage de l’intervention de la société AT FACADES sur le bâtiment A celle du 19 octobre 2020 et donne comme nouvelle date de mise hors d’eau du bâtiment A celle du 06 novembre 2020 et pour le ravalement la date du 13 novembre 2020.
Par courriel du 03 novembre 2020, il transmet aux entreprises intervenantes un nouveau planning prévisionnel dit “recalé” comportant notamment les échéances suivantes pour les lots 4 et 5 :
“- Bât A :
*couverture : du 18/10 au 06/11/ 2020 ;
*enduit extérieur : du 09/11 au 13/11/2020 ;
— Bât F :
*couverture : du 27/10 au 16/11/2020 ;
*enduit ext : du 17 au 23/11/2020 ;
— Bât E :
* couverture : du 09 au 27/11/2020 ;
*enduit ext : du 30/11/2020 au 04/12/2020 ;
— Bât D :
* couverture : du 17 au 07/12/2020 ;
*enduit ext : du 08/12/2020 au 14/12/2020 ;
— Bât C :
* couverture : du 30/11 au 18/12/2020 ;
*enduit ext : du 21/12/2020 au 25/12/2020 ;
— Bât B :
* couverture : du 08 au 28/12/2020 ;
*enduit ext : du 29/12/2020 au 04/01/2021.
Réception : du 16 au 29 avril 2021".
Malgré l’opposition manifestée par mail du 04 novembre 2020 par la société AT FACADES, la date de réception a été décalée sur les comptes-rendus de chantier qui ont suivi au 26 avril 2021 et ces mêmes comptes-rendus ont tous indiqué “voir planning recalé”.
Les travaux de la société AT FACADES ont été suspendus à compter du 30 novembre 2020, date de son courrier en ce sens adressé au maître d’ouvrage qui en a pris acte.
Le compte-rendu de chantier n°38 du 09 décembre 2020 a mentionné :
— au sujet du lot couverture :
“* voligeage posé sur le bâtiment F avancé à 60% au 04 /11/2020 ;
* voligeage posé sur le bâtiment A avancé à 98% au 04 /11/2020 ;
* Rampants zinc couverts à 85% au 18/11/2020 ;
* Avancement sur la finition du bâtiment A au 25/11/2020 ;
* Merci de démarrer le bâtiment F en couverture courante (ne pas rester bloqué par la pose manquante des menuiseries des lucarnes sur le bâtiment A)”.
Le compte-rendu de chantier du 06 janvier 2021 a indiqué une reprise des travaux de couverture du bâtiment A avec la précision “(prise de cotes, façonnage,…)” ainsi que de ceux de ravalement: “démarrage enduit bâtiment A” pour une fin de ces travaux au 19 janvier 2021.
A la suite du courrier de la société AT FACADES du 12 janvier 2021 par lequel celle-ci a indiqué au maître d’ouvrage cesser son intervention sur le chantier, celui-ci l’a mise en demeure de reprendre les travaux et de terminer la mise hors d’eau du bâtiment A au 05 février 2021 au plus tard.
Dans son procès-verbal du 05 février 2021, Maître [E] [O] a constaté que “ce jour à 12h15, aucune personne ne travaillait sur le chantier, il n’y avait pas non plus de véhicule d’une entreprise intervenante et que seule une partie des bâtiments a été mise hors d’eau et plus précisément que :
— s’agissant du bâtiment A :
* sa façade-avant dispose d’une étanchéité des deux chiens-assis inachevée et les joues et le dessus de ces chiens-assis ne sont pas recouverts de zinc ; l’échafaudage n’étant pas monté dans son intégralité au niveau de la lucarne gauche de cette même façade et un garde-corps étant manquant à cet endroit ;
* au niveau de sa façade-arrière, les joues et le dessus des chiens-assis ne sont pas recouverts des feuilles de zinc prévues et l’échafaudage n’a pas été remonté intégralement à ce niveau ; le balcon de l’appartement du premier étage situé au droit de ce chien-assis est dépourvu de garde-corps ;
* à l’intérieur du bâtiment : les appartements situés au rez-de-chaussée droit et gauche ne sont pas hors d’eau tout comme les appartements situés au 1er étage et au 2ème étage puisque des écoulements d’eau provenant de la dalle du plafond, et en particulier des réservations dans ces dalles destinées à recevoir les gaines électriques situées en partie centrale du logement, constituant à certains endroits des flaques au sol y sont visibles et qu’ils occasionnent des dégradations notamment de l’enduit du plafond ;
— s’agissant du bâtiment F :
* l’appartement du 3ème étage gauche (sur palier) présente également une absence de mise hors d’eau qui se manifeste par la présence d’eau sur l’ensemble de la dalle de sol et sur le mur de gauche par le décollement sur 2m² de l’enduit ciment devant masquer les défauts de planéité; plusieurs éléments de charpente sont détrempés ; étant observé que la couverture en zinc est manquante sur ce bâtiment et que les voliges (notamment côté façade avant) sont écartées l’une de l’autre de 1,8 à 2 cm ;
* l’appartement du 3ème étage droite (sur palier) n’a pas non plus été mis hors d’eau puisqu’il présente des flaques d’eau sur le sol ; des écartements entre voliges allant jusqu’à 3,3 cm ; des éléments de la charpente sont détrempés et des champignons y sont observés”.
La preuve est donc rapportée qu’à cette date, les travaux de la société AT FACADES n’étaient pas achevés. Or, en sa qualité de constructeur, la défenderesse était tenue d’une obligation de résultat que manifestement elle n’a pas respecté puisqu’elle n’a pas réalisé les travaux confiés dans le délai convenu.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société AT FACADES produit :
— un courrier recommandé avec avis de réception daté du 30 novembre 2020 adressé au maître d’oeuvre, pour lequel aucun accusé de réception n’est communiqué, dans lequel elle indique suspendre son intervention sur le chantier aux motifs que :
* elle se trouve dans l’impossibilité, en raison de l’absence de pose des fenêtres des lucarnes, de réaliser les finitions en zinc autour de celles-ci, de réaliser le ravalement et ce faisant, de libérer l’échafaudage pour des travaux sur un autre bâtiment ;
* les reprises de maçonnerie envisagées afin de reboucher les intervalles entre bio-briques empêcheront également de réaliser correctement le ravalement ;
* elle rencontre des problèmes de manutention et de livraison dus à l’état du terrain ;
* elle n’est pas en mesure de transmettre de dessins de détails d’exécution sans disposer préalablement de ceux du corps d’état qui la précède dans son intervention ;
* par conséquent, elle n’a plus que deux salariés sur les quatre prévus à ce stade, ce qui ralenti l’avancement de ses travaux ;
— une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 12 janvier 2021 qu’elle indique avoir adressée au maître d’oeuvre ; l’avis de réception n’est cependant pas communiqué. Dans ce courrier, comme aux termes de ses écritures, elle allègue que les travaux ont été retardés notamment en raison de l’impasse dans laquelle se trouve au regard de :
*l’inadaptation du terrain situé entre les bâtiments A et F à la circulation d’un engin de manutention, malgré l’aménagement d’un chemin piéton à cet endroit et du caractère impraticable du terrain situé à l’arrière des bâtiments F, E, D, C et B ;
*du fait que l’échafaudage nécessaire à son intervention sur la zinguerie n’avait toujours pas été remonté ;
*l’absence de pose de la porte du bâtiment A empêchant le ravalement et mobilisant un échafaudage qui devait être monté autour du bâtiment E ;
*le retard de paiement de la situation n°3 de fin novembre 2020 mise en paiement seulement le 24 décembre 2020 ;
— des procès-verbaux d’huissier des 18 septembre 2020, 30 novembre 2020 et 13 janvier 2021 relevant d’une part, la présence de stocks de terre végétale, de matériaux et matériels et d’encombrants (type palettes en bois) et d’autre part, de zones boueuses notamment aux abords des bâtiments ;
— un courrier recommandé de son conseil du 21 février 2021 contestant la résiliation des contrats de marché à ses torts et évoquant comme motif exclusif des griefs finalement reprochés à sa cliente : les “carences de votre maître d’oeuvre (manquements manifestes en termes de coordination des différents intervenants, en termes de sécurisation du chantier, gestion erratique du planning…) ainsi que des retards avec lesquels les entrepreneurs titulaires des autres lots ont réalisé leurs prestations (lot charpente et menuiseroie notamment) (…)”.
Dans ses conclusions, elle explique plus précisément avoir été mise dans l’impossibilité de poursuivre ses travaux sur le chantier en raison de causes étrangères au sens de l’article 1218 du code civil et de l’article 1231-1 du même code.
Il convient d’examiner la matérialité des faits allégués avant de vérifier, le cas échéant, s’ils revêtent les caractères de la force majeure.
S’agissant des difficultés d’accès au chantier, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de chantier du 04 novembre 2020 versé aux débats que le caractère impraticable de l’accès au chantier avait déjà été signalé par la société AT FACADES et par le coordonnateur SPS et qu’il y a bien été remédié par le maître d’ouvrage comme en atteste le courriel de la société AT FACADES du 22 décembre 2020 évoquant la création d’un “chemin de circulation”, malgré la précision qu'”il pourrait sembler un peu étroit pour des mouvements de Manitou” ; ce courriel étant corroboré par le procès-verbal de constat du 13 janvier 2021 versé aux débats par la société AT FACADES relevant que “(…) Sur le terrain, entre les différents bâtiments, seule une allée piétonne permettant d’accéder à chacun d’entre eux a été stabilisée. Elle ne peut être empruntée par des engins car elle est trop peu large. (…)”. Par ailleurs, les constats huissier produits faisant état faisant état de zones boueuses notamment aux abords des bâtiments, datés des 30 novembre 2020 et 13 janvier 2021 sont insuffisants à démontrer l’impossibilité d’intervenir sur le chantier dès lors qu’à la suite du premier constat et après une courte période de suspension de son intervention, la société AT FACADES a bien repris les travaux et que’un autre constat d’huissier cette fois produit par la demanderesse en date du 05 février 2021 fait au contraire état d’abords de bâtiment permettant l’installation d’échafaudages.
S’agissant d’une défaillance de la maîtrise d’oeuvre dans la coordination du chantier, dont fait état la société AT FACADES dans ses conclusions, celle-ci ne peut ni être tirée de la seule doléance de la société PARMENTIER à ce sujet en réponse à un mail du maître d’oeuvre qui l’avait mise elle-même en cause concernant des retards de travaux ni des échanges de mails au sujet du choix des teintes pour le lot ravalement ou de la non prise en compte d’éléments techniques donnés par la société AT FACADES concernant le lot toiture qui auraient permis à la société PARMENTIER chargée du lot charpente d’avancer sur ses travaux avant sa propre intervention ; dès lors qu’il n’est pas contesté qu’au moins huit réunions de chantier se sont tenues à l’initiative du maître d’oeuvre entre le 02 septembre 2020 et le 06 janvier 2021 dont certaines pour remédier aux difficultés pointées par la société AT FACADES elle-même et que douze comptes-rendus de chantier sont versés aux débats.
S’agissant du retard imputé aux autres corps de métier intervenant avant elle, elle allègue également que ses travaux de toiture, qui devaient être exécutés après ceux de la société PARMENTIER chargée du lot charpente, ont été retardés en raison de la réception tardive des plans de charpente qui n’est intervenue que le 05 juin 2020 et soutient avoir adressé plusieurs relances pour l’obtenir.
Cependant, si le compte-rendu de réunion du 24 juin 2020 mentionne bien plusieurs rappels à l’attention de la société PARMENTIER pour la communication de ses plans de charpente et une transmission effective de ceux-ci au 05 juin 2020, il convient d’observer qu’au 26 février 2020, il était également rappelé pour la quatrième fois à la société AT FACADES en ce qui concerne le lot couverture de transmetttre à cette même société PARMENTIER et au maître d’oeuvre le carnet de détail couverture, bas de pente, faîtage, épaisseur complexe de couverture, poids des complexes de couverture et réservation chevêtres fenêtres de toit, notamment, de sorte que cette pièce loin de prouver que le retard pris par la société PARMENTIER est à l’origine de son propre retard semble au contraire indiquer que le retard pris par la société AT FACADES dans la transmission de certains éléments techniques à la société PARMENTIER a pu concourir au retard de communication des plans de charpente.
Au contraire, la demanderesse démontre, notamment par la production des comptes-rendus de chantier, que de nombreux retards ont été actés. Par exemple, le compte rendu de chantier du 09 décembre 2020 mentionne que les transmissions du détail sur terrasse et relevé d’étanchéité bâtiments A, E et F ainsi que du détail sur isolant et étanchéité sur terrasse accessible prévues respectivement pour les 26 juin et 1er juillet 2020 accusent pour la première un retard de 20 semaines et pour la seconde un retard de 19 semaines, de même que la révision du “plan d’implantation EP et TP suivant éléments vus en réunion le 08 juillet 2020" prévus pour le 15 août 2020 connaît un retard de 12 semaines.
En outre, les nouveaux arguments développés par la société AT FACADES dans ses conclusions tenant en particulier au fait qu’en poursuivant le chantier dans ces conditions, elle contrevenait à l’article 1.3.3 du CCAG lui imposant comme à tout autre entrepreneur sur le chantier d'”exercer une surveillance continue sur le chantier à l’effet d’éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelques corps d’état qu’ils soient rattachés ainsi qu’aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier et à celles qui seraient étarngères à celui-ci (…)”, outre le fait que sa responsabilité pénale en cas d’accident du travail grave pourrait être engagée, ne peuvent prospérer en l’absence de démonstration étayée par des éléments objectifs que la situation sur ce chantier exposait notamment ses salariés à un risque pour leur sécurité, alors qu’elle ne justifie d’aucune alerte en ce sens adressée au maître d’ouvrage ou au maître d’oeuvre alors qu’un coordonnateur SPS officiait sur ce chantier.
Il en résulte que les contraintes invoquées par la société AT FACADES, qui auraient rendu impossible la poursuite de ses travaux, pour justifier de son retrait du chantier n’apparaissent pas établies.
Par ailleurs, il y a lieu de constater que la société AT FACADES qui ne fait que renvoyer à des prises de position doctrinales relatives à la cause étrangère depuis la réforme du droit des contrats de 2016 tout en affirmant qu’il existe désormais une acception élargie de cette notion, ne fait aucune démonstration de la réunion en l’espèce des critères cumulatifs de la force majeure que sont l’extériorité, l’irrésistibilité et l’imprévisibilité ; étant observé que le fait qu’elle aurait été empêchée d’exécuter ses travaux par le maître d’ouvrage qui ne lui aurait pas donné les moyens d’intervenir en ne lui facilitant pas l’accès aux zones de travaux et en permettant un travail en sécurité, par d’autres corps de métier à l’oeuvre sur le même chantier ainsi que par le maître d’oeuvre dont la défaillance aurait ajouté à la désorganisation ambiante et que ces évènements et actions indépendantes de sa volonté n’est ni établi ni ne revêt les caractères de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
Par conséquent, l’abandon du chantier par la société AT FACADES est caractérisé.
1.1.2 Sur la non-communication des plans d’exécution par la société AT FACADES
La SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE reproche à la société AT FACADES un défaut de communication de ses plans d’exécution tel qu’imposé par l’article 2.2.3.2 du CCAG malgré de nombreuses relances par courriers, courriels et mentions aux comptes-rendus de chantier de la part du maître d’oeuvre, ce qui représente un retard dans cette communication de 163 jours ouvrés pour la remise des plans des bâtiments A, E et F et de 126 jours ouvrés pour les bâtiments B, C et D, au titre du lot couverture ; ces délais de retard bien supérieurs aux 20 jours de retard prévus stipulés à l’article 5.1.1.2 du CCAG aux termes desquels la résiliation de plein droit du marché sur simple dénonciation écrite du maître d’ouvrage est encourue étant largement supérieurs à ce délai contractuel.
Décision du 17 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/02421 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVXBU
La société AT FACADES ne reconnaît quant à elle qu’un retard dans cette communication qu’elle impute à la société PARMENTIER (lot charpentes) qui lui aurait elle-même communiqué ses détails d’exécution tardivement (début juin 2020). Elle ajoute que cela ne l’a pas empêché de respecter les DTU comme en atteste le bureau de contrôle.
Il ressort cependant des éléments du dossier et principalement du courriel du 18 septembre 2020 émanant de la société AT FACADES, adressé au maître d’oeuvre et libellé de la manière suivante “Bonjour Monsieur [W], voici le lien du We Transfert pour les fiches techniques (…)”, qu’à cette date, seules étaient transférées les fiches techniques et non pas les détails d’exécution du lot couverture, ce qui explique que le compte-rendu de chantier notamment du 28 octobre 2020 prend bien acte de la transmission de ces fiches mais continue de mentionner le retard de transmission des détails d’exécution.
La société AT FACADES n’a donc jamais communiqué les détails d’exécution relatifs à ses travux comme le lui imposaient les stipulations contractuelles, peu importe à cet égard qu’il n’y ait pas eu de conséquences sur le respect des DTU.
Par suite, la preuve est rapportée que la résiliation du marché par le maître de l’ouvrage aux torts du constructeur était justifiée au regard de l’abandon du chantier par celui-ci ainsi qu’au regard de la non-communication de documents techniques prévus contractuellement.
1.2 Sur les comptes entre les parties
La SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE sollicite :
— 479.177,47 euros TTC au titre du décompte de résiliation du marché du lot n°4 ;
— 276.684 euros TTC au titre du décompte de résiliation du marché du lot n°5.
Ces montants comprennent non seulement les travaux de reprise pour chacun des lots mais également les pénalités de retard découlant des stipulations contractuelles.
Aux termes des stipulations de l’article 5.1.2 du CCAG, “Dans tous les cas de résiliation prévus à l’article 5.1.1, les dispositions suivantes sont applicables. L’arrêté des comptes sera établi de la façon suivante :
— montant total des travaux prévus à l’ordre de service ; sous déduction du :
*montant des devis établis par les Entrepreneurs pour achever ou réparer les ouvrages;
*montant des pénalités de retard contractuellement prévues (le retard résultera du nombre de jours écoulés entre le délai contractuellement prévu pour l’exécution des travaux et la date effective d’exécution par l’entreprise remplaçante ;
*retenue de garantie de 5% du montant total des travaux prévus au marché ;
*des amendes pour absences et retards aux réunions de chantier ;
*montant des sommes dues au titre du prorata ou du compte interentreprises ;
* (…)
*et toute autre conséquence liée à la défection de l’entreprise.
[…]
Le Maître de l’Ouvrage convoquera l’Entrepreneur (…) par lettre recommandée avec avis de réception, pour constater contradictoirement en présence de l’architecte ou maître d’oeuvre chargé de l’exécution, l’état d’avancement des travaux afin d’établir l’état des paiements restant dus à l’ Entrepreneur. Cette constatation vaudra réception des travaux exécutés par l’entrepreneur au sens de l’article 1792-6 du Code civil.
Si l’Entrepreneur, bien convoqué, ne se présente pas, cette réception sera néanmoins réputée contradictoire. Le Maître de l’Ouvrage notifiera alors à l’Entrepreneur le procès-verbal qu’il aura lui-même dressé et les éventuelles réserves qu’il aura formulées”.
S’agissant des travaux de reprise
Au regard des mentions portées sur le “décompte général définitif”, la demanderesse sollicite les sommes suivantes à ce titre :
au titre du lot n° 4 – couverture et étanchéité :
— 3.000 euros au titre de la dépose de l’échafaudage bâtiments A et F ;
— 175.038,50 euros au titre de la reprise de la couverture des bâtiments B, C, D, E et F ;
— 13.102,94 euros HT au titre de la reprise des travaux d’étanchéité des bâtiments B, C, D, E et F ;
— 4.707,63 euros HT au titre de la dépose couverture volige du bâtiment A ;
— 2.061,50 euros au titre de la dépose des voliges du bâtiment F ;
— 26.757,51 euros au titre de la reprise des travaux de couverture du bâtiment A ;
— 7.000 euros au titre de retenues bachage bâtiments D, E, F et A ;
— 22.507 euros au titre du traitement des charpentes de tous les bâtiments ;
— outre, 206,14 euros au titre de “retenue prorata”.
Au titre du lot n°5 – Ravalement :
La somme de 54.520 euros HT au titre des travaux de reprise pour les bâtiments A, B, C, D, E et F consistant en le ravalement non réalisé par la société AT FACADES.
La SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE se prévaut de ces dispositions dont elle déduit que leur respect par ses soins rend contradictoires les constats qu’elle a réalisés lors de la réunion du 24 février 2021 à laquelle était conviée la société AT FACADES.
La société AT FACADES conteste aujourd’hui dans ses conclusions le “décompte général définitif” établi par la demanderesse tant en ce qui concerne l’existence des malfaçons retenues pour faire l’objet d’une reprise qu’en ce qui concerne le montant des devis de travaux pris en compte pour y remédier.
Pour justifier de ces postes de dépense et des montants correspondant, la demanderesse verse aux débats :
— un procès-verbal d’huissier du 05 février 2021 attestant que :
* au niveau des façades du bâtiment A :
▸ façade avant : l’étanchéité des deux chiens-assis n’est pas terminée et les joues et le dessus de ces chiens-assis ne sont pas recouverts de zinc ; l’absence de garde-corps sur le côté gauche du balcon de la lucarne de gauche ;
▸ façade arrière : les feuilles de zinc ne sont pas posées sur les joues et le dessus du chien-assis ; le balcon de l’appatement du premier étage situé au droit de ce chien-assis ets dépourvu de garde-corps ;
* dans les bâtiment A et F et les appartements s’y trouvant n’ont pas été mis hors d’eau (présence de flaques d’eau au sol, d’écoulements d’eau par les orifices et réservations des dalles des plafonds ; des éléments de charpente tels que des chiens-assis sont détrempés ; les écoulements d’eau ont provoqué une dégradation de l’enduit projeté sur les plafonds à proximité des orifices et équipements ; décollement d’enduit ciment qui devait rattraper le défaut de planéité de murs ; couverture en zinc non posée sur le bâtiment F) ;
— un courrier recommandé du 12 mars 2021 dont elle produit une preuve de dépôt visant à notifier à la société AT FACADES le procès-verbal de constat d’huissier précité du 05 février 2021 et un récapitulatif des constatations relatif à l’avancement des travaux de celle-ci et aux tâches restant à réaliser ;
— un devis de la société FCB du 28 mai 2021 non signé d’un montant de 3.000 euros HT pour une prestation de “dépose de la totalité de l’échafaudage de pieds qui sera stocké sur site” ;
— un devis de la société FCB du 25 janvier 2021 non signé d’un montant de 175.038,50 euros HT pour des travaux de couverture zinc évacuation des eaux pluviales et création de cheneau ;
— un devis de la société SNEB ETANCHEITE du 26 janvier 2021 non signé d’un montant de 11.319,54 euros HT pour des travaux d’étanchéité des toitures terrasses accessibles et inaccessible – hors étanchéité des lucarnes (couvreur) ;
— un devis de la société FCB du 21 mai 2021 non signé d’un montant de 4.707,63 euros HT pour une prestation de dépose de couverture du bâtiment A ;
— un devis de la société FCB du 03 juin 2021 non signé d’un montant de 2.061,50 euros HT pour une prestation de dépose du volige du bâtiment F ;
— un devis de la société FCB du 28 mai 2021 non signé d’un montant de 26.757,51 euros HT pour des travaux de remplacement de la couverture en zinc du bâtiment A ;
— un devis de la société FCB du 26 mars 2021 non signé d’un montant de 7.000 euros HT pour une prestation de bachage ;
— un devis du 29 janvier 2021 de la société PARMENTIER d’un montant de 22.507,20 euros HT pour des travaux de traitement des charpentes pour tous les bâtiments ;
— une facture de la société GCN du 23 novembre 2020 d’un montant de 206,14 euros HT faisant référence à la convention prorata et au marché de travaux et correspondant à un appel de fonds n°1 à fin octobre pour le lot couverture-étanchéité-ravalement ;
— deux devis de la société O FACADES daté du 12 janvier 2021 et signé par l’entreprise d’un montant total de 54.520 euros HT pour des travaux de ravalement.
Il ressort cependant des éléments du dossier que si la société AT FACADES a bien été convoquée à la réunion du 24 février 2021 organisée par le maître d’ouvrage pour constater contradictoirement l’état d’avancement du chantier et qu’elle s’y est rendue, bien que son représentant ait quitté les lieux prématurément, la notification par courrier du 12 mars 2021 du constat d’huissier du 05 février 2021 (établi à la suite de l’abandon de chantier) et du constat du 24 février 2021 relatif à l’avancement des travaux qu’elle a établi par ses propres soins sur papier libre et sans visa ou signature du maître d’oeuvre ne saurait suffire à considérer comme contradictoires une partie des constats qui y sont mentionnés mais qui ne sont pas corroborés par le constat d’huissier du 05 février 2021.
Cet état des lieux confirme ainsi l’existence des désordres affectant la pose des voliges du bâtiment A ainsi que la non réalisation de certains travaux dans les bâtiments A et F (pose de l’isolant et étanchéité des lucarnes à terminer (seconde couche), joues des lucarnes en zinc à achever, réalisation de l’habillage en clin, pose des faux-plafonds en PVC des lucarnes, pose des descentes d’eau pluviales, pose des sorties toitures, pose des châssis de toit courants et désenfumage, notamment) ; travaux effectivement mentionnés dans le devis du 03 octobre 2019 produit par la société AT FACADES et qui au regard de la nature des constats de l’huissier de justice n’ont manifestement pas été réalisés ou pas menés à leur terme.
Sont ainsi corroborés les malfaçons et non-façons concernant les bâtiments A et F qui ont eu pour conséquence que ces bâtiments n’ontt pas été mis hors d’eau et qui sont à l’origine des dégâts occasionnés à l’intérieur de ces bâtiments.
En revanche, bien que mentionnée dans l’état des lieux réalisé par la demanderesse, il n’y a pas lieu de considérer que la non-conformité affectant les voliges du bâtiment sont établies dès lors que comme le soutient la société AT FACADES, le compte-rendu de contrôle technique du 19 novembre 2020, établi par la société BUREAU VERITAS et versé aux débats, atteste de l’achèvement de la pose du volige sur le bâtiment F et de la conformité de celle-ci au DTU 40.41, ce qu’en outre ne conteste pas la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE, bien qu’elle n’en ait pas tiré les conséquences dans ses demandes.
Dès lors, il convient de soustraire le coût de la dépose des voliges du bâtiment F d’un montant de 2.061,50 euros des montants sollicités.
Les autres désordres mentionnés dans ce même état des lieux et concernant cette fois pour le lot 4 les bâtiments B, C, D et E et les non-façons pour des travaux de la société AT FACADES dans le local vélo et ordures ménagères ne sont quant à eux corroborés par aucune pièce du dossier.
Les travaux de reprise qui concernent ces bâtiments ne seront donc indemnisés.
Quant aux travaux de ravalement qui sont mentionnés comme non réalisés dans l’état des lieux réalisé par la demanderesse, il ressort de l’examen des pièces du dossier et notamment des plannings de travaux et des échanges de courriels que le ravalement devait être réalisé après mise hors d’eau des bâtiments ce qui n’a pas été fait au moins s’agissant des bâtiments A et F et que plus généralement, la société AT FACADES ne conteste pas avoir quitté le chantier sans réaliser le ravalement de l’ensemble des bâtiments.
La réalisation des travaux de ravalement pour lesquels un devis est produit à hauteur de 54.520 euros HT sera indemnisée.
Par ailleurs, en l’absence de contestation de la part de la société AT FACADES s’agissant de la somme réclamée au titre du compte prorata et de la production par la demanderesse du justificatif précité, la somme de 206,14 euros HT sera allouée à la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE.
En tout état de cause, il y a lieu d’écarter l’argument de la société AT FACADES selon lequel n’est produit par la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE qu’un seul devis par poste de dépense et que pour certains de ces devis ils émanent d’une entreprise intervenant sur son chantier et dès lors partiale, dans la mesure où la société AT FACADES ne communique de son côté aucun devis concurrent et que la circonstance selon laquelle des devis seraient établis par des entreprises intervenantes n’a aucune incidence démontrée sur l’évaluation qui est faite de ces travaux dans leur devis.
Il convient donc de retrancher des devis produits les coûts des travaux relatifs aux bâtiments B, C, D et E ainsi que le coût des travaux relatifs au voligeage du bâtiment F (dépose et pose).
Par conséquent, la société AT FACADES sera condamnée à payer à la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme de :
En ce qui concerne le lot 4 :
— 3.000 euros HT au titre de la dépose de l’échafaudage des bâtiments A et F ;
— 53.211 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture des seuls bâtiments A et F, à l’exception du voligeage du bâtiment F ;
— 3.578 euros au titre des travaux d’étanchéité des toitures terrasses accessibles et inaccessibles;
— 4.707,63 euros HT au titre des travaux de couverture du bâtiment A ;
— 26.757,51 euros HT pour le remplacement de la couverture en zinc à joint debout sur le bâtiment A ;
— 3.000 euros HT pour la pose de bâches avec une nacelle sur le bâtiment F et sur les rampants des lucarnes pour le bâtiment A ;
— 7.502,40 euros HT pour le traitement des charpente des bâtiments A et F ;
— 206,14 au titre du compte prorata ;
Soit un total de 101.962,68 euros HT.
De ce total, il convient d’ôter la somme de 2.061,50 euros HT pour la dépose du volige du bâtiment F.
En conséquence, la société AT FACADES sera condamnée à payer à la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme totale de 99.901,18 euros HT avec TVA au jour du jugement et intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l’article 1231-7 du code de procédure civile.
En ce qui concerne le lot 5, la somme de 54.520 euros est justifiée par la production d’un devis et correspondant à des travaux non contestés dans leur principe.
Par conséquent, la société AT FACADES sera condamnée à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme de 54.520 euros HT à ce titre.
Sur les pénalités de retard
La demanderesse sollicite au titre des retards pris par la société AT FACADES dans la transmission de ses plans d’exécution, des pénalités de retard à hauteur de 130.050 euros et à hauteur de 255.000 euros pour le lot n°4 et de 215.000 euros pour le lot n°5.
La société AT FACADES considère que ces pénalités de retard constituent des clauses pénales dont le montant est susceptible de faire l’objet d’une modération par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En réplique, la SCCV RESIDENCE LE GODERVILLE soutient que si cette modération par le juge est effectivement possible, elle n’est pas opportune.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.(…)”.
Sur les pénalités de retard dans l’exécution des travaux
Elles sont évaluées aux sommes de :
— 255.000 euros pour le lot n°4 ;
— 215.000 euros pour le lot n°5.
Aux termes de l’article 12 du CCAP intitulé “Pénalités de retard” : “Les pénalités de retard qui seront décomptées conformément aux dispositions du CCAG sont arrêtées à la somme de 1.000 € (mille) / jour calendaire de retard”.
Aux termes de l’article 2.3.2.2 du CCAG, “ Ce délai, qui s’écoulera entre la date de démarrage du chantier et le jour de la visite préparatoire à la réception de l’ouvrage, devra être conforme au planning contractuel établi par le maître d’oeuvre. (…)
Aucun nouveau planning d’exécution ne pourra être acceptéb sans l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage. Le retard pris dans le planning contractuel par l’entrepreneur entraîne le paiement de pénalités de retard et ce malgré l’acceptation d’un nouveau planning par le maître d’ouvrage. (…)”.
La SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE se fonde ainsi sur les dates arrêtées dans le nouveau planning établi au 03 novembre 2020 avec comme date butoir le 05 février 2021, date de la résiliation des contrats, pour en arrêter le montant.
Pour justifier des montants réclamés à ce titre, elle produit deux attestations du maître d’oeuvre signée et datées du 13 avril 2021 portant calculs suivants :
En ce qui concerne le lot 4 :
“Bâtiment A : le 13 novembre 2020 (retard 60 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment F : le 20 novembre 2020 (retard 55 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment E : le 04 décembre 2020 (retard 45 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment D : le 11 décembre 2020 (retard 40 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment C : le 25 décembre 2020 (retard 30 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment B : le 1er janvier 2021 (retard 25 jours ouvrés / 5 février 2021)”.
Total : 255 jours de retard (60+55+45+40+30+25)
1000*255 = 255.000 €
En ce qui concerne le lot 5 :
“Bâtiment A : le 20 novembre 2020 (retard 55 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment F : le 27 novembre 2020 (retard 50 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment E : le 18 décembre 2020 (retard 35 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment D : le 25 décembre 2020 (retard 30 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment C : le 1er janvier 2021 (retard 25 jours ouvrés / 5 février 2021)
Bâtiment B : le 8 janvier 2021 (retard 20 jours ouvrés / 5 février 2021)”.
Cependant, ces montants de pénalités apparaissent disproportionnés au regard du préjudice finalement subi.
Dès lors, il y a lieu de modérer ces clauses pénales ainsi stipulées et de réduire le montant sollicité à :
— 51.000 euros pour le retard relatif au lot 4 (couverture et étanchéité) ;
— 43.000 euros pour le lot 5 (ravalement).
Par conséquent, la société AT FACADES sera condamnée à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme de 51.000 euros pour le lot 4 et de 43.000 euros pour le lot 5 au titre des pénalités de retard dans l’exécution de ses travaux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les pénalités de retard dans la communication des plans d’exécution
A ce titre, la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE sollicite la somme de 130.050 euros HT en ce qui concerne le seul lot couverture (n°4).
Elle se fonde pour déterminer ce montant sur les stipulations contractuelles suivantes :
Aux termes de l’article 3.3.7.5 du CCAG aux termes desquelles : “ Autres retards : dans l’hypothèse où les retards suivants seraient observés :
— la remise des éléments chiffrés ;
— l’exécution des observations du Maître d’oeuvre ;
— la remise des documents administratifs ;
— les interventions, mises au point et réfection suivant la visite préparatoire ;
une pénalité de 150 euros HT par élément et par jour de retard sera appliquée, l’entrepreneur renonçant à la discuter”.
Et aux termes de l’article 2.2.3.2 du CCAG relatif aux “délais d’exécution”, “l’entrepreneur devra établir et remettre au maître d’oeuvre au moins 20 jours avant la mise en oeuvre de l’ouvrage, tous les détails de l’exécution : épures, plans de fourreaux, passage de canalisations, notes de calculs, schémas de parcours et d’uen façon générale, tous les documents graphiques susceptibles de préciser la façon dont les travaux sont exécutés (…)”.
Elle fait valoir que les éléments demandés correspondaient à un carnet de plans et des détails d’exécution par bâtiment et qu’il convient de partir de la date de réception des plans de charpente qui était le 08 juin 2020 pour les bâtiments A, E et F, transmis par la société PARMENTIER à la société AT FACADES en prenant en compte un délai de 15 jours pour la réalisation des plans par la société AT FACADES et leur communication par cette société au maître d’oeuvre ce qui porte la date butoir pour la réception de ces plans au 23 juin 2020 ; étant observé que le maître d’oeuvre avait mis en demeure la société AT FACADES de réaliser ses prestations au plus tard le 5 février 2020.
Il y a cependant lieu de s’en tenir à un strict respect des stipulations contractuelles prévoyant que les documents de détails d’exécution sont à transmettre par l’entreprise au maître d’oeuvre au moins 20 jours avant la mise en oeuvre de l’ouvrage et selon le planning “recalé” défini le 03 novembre 2020.
L’ouvrage confié à la société AT FACADES ayant débuté par les travaux de couverture du bâtiment A le 26 octobre 2020, les détails d’exécution auraient dû être transmis au maître d’oeuvre avant le 06 octobre 2020.
Il en résulte un retard de 123 jours soit 85 ouvrés.
Cela porte le montant des sommes dues à 3 (bâtiments) x 150 euros x 85 (jours) = 38.250 euros
Cependant, ces montants de pénalités apparaissent disproportionnés au regard du préjudice finalement subi.
Par conséquent, la société AT FACADES sera condamnée à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme totale de 10.000 euros au titre des pénalités de retard relatives à la communication des détails d’exécution avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II- Sur les demandes reconventionnelles de la société AT FACADES
La société AT FACADES qui fonde ses demandes d’indemnisation de ses préjudices au titre du matériel acheté à hauteur de 21.300,59 euros TTC et qu’elle a été contrainte de jeter et de sa perte de bénéfice pour un montant de 6.401,28 euros HT sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE en raison d’une résiliation injustifiée du contrat, verra ses demandes rejetées au regard des précédents développements ; étant observé qu’en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément justifiant de tels préjudices.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Dès lors que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature du litige, il n’y aura pas lieu à l’écarter.
b) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société AT FACADES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
c) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société AT FACADES sera également condamnée à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la résiliation du marché conclu entre la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE et la société AT FACADES aux torts de la société AT FACADES à la date du 05 février 2021;
CONDAMNE la société AT FACADES à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE au titre des travaux de reprise et d’achèvement des travaux les sommes totales de :
— 99.901,18 euros HT euros du lot 4 (toiture/étanchéité) ;
— 54.520 euros HT au titre du lot 5 (ravalement),
avec TVA au jour du jugement et intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société AT FACADES à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE, au titre des pénalités contractuelles de retard, les sommes de :
— 51.000 euros pour le lot 4 (couverture et étanchéité) ;
— 43.000 euros pour le lot 5 (ravalement),
avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société AT FACADES à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme de 10.000 euros pour le lot n°4 au titre des pénalités de retard dans la communication de pièces avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société AT FACADES de ses demandes reconventionnelles en paiement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société AT FACADES à payer à la SCVV RESIDENCE LE GODERVILLE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AT FACADES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AT FACADES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 Juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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