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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 2 juil. 2024, n° 23/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société RENAULT RETAIL GROUP c/ La société VIANO SAINT LAMBERT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/00552 – N° Portalis DBW3-W-B7H-25TQ
DÉCISION N° 2024/22
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
La société RENAULT RETAIL GROUP, SA immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 312 212 301, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Christophe BARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Séverine GUILLUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La société VIANO SAINT LAMBERT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 061 802 120, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 novembre 2003, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre la SAS VIANO SAINT LAMBERT, bailleur, et la SA RENAULT RETAIL GROUP, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 5]. Ce bail était à effet du 01 janvier 2004.
Le bail a été renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans du 01 avril 2013 au 31 mars 2022.
Par acte en date du 29 mars 2022, la SA RENAULT RETAIL GROUP a notifié à la SAS VIANO SAINT LAMBERT une demande de renouvellement du bail à compter du 01 avril 2022.
Par acte en date du 10 juin 2022, la SAS VIANO SAINT LAMBERT a accepté le renouvellement du bail moyennant un loyer d’un montant de 1.141.000,00 Euros HT et HC par an.
Le 23 septembre 2022, la SA RENAULT RETAIL GROUP a notifié à la SAS VIANO SAINT LAMBERT un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 767.125,00 Euros HT et HC à compter du 01 avril 2022.
Par acte du 05 janvier 2023, la SA RENAULT RETAIL GROUP a assigné la SAS VIANO SAINT LAMBERT aux fins d’obtenir :
— la fixation du loyer la somme annuelle de 767.125,00 Euros HT et HC à compter du 01 avril 2022,
— la restitution du trop perçu avec intérêts capitalisés calculés au taux légal,
— subsidiairement, une mesure d’expertise,
— la fixation du loyer provisionnel au dernier terme de loyer,
— la somme de 5.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS VIANO SAINT LAMBERT conclut à la fixation du loyer :
— à la somme de 1.141.000,00 Euros HT et HC par an à compter du 01 avril 2022,
— à la somme de 1.202.500,00 Euros HT et HC par an à compter du 10 mai 2023.
*
MOTIFS
Par jugement en date du 03 octobre 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— ordonné une expertise,
— donné à l’expert la mission suivante :
— visiter les lieux donnés à bail situés [Adresse 5],
— les décrire, procéder à des photographies, mesurer leur surface et donner son avis sur un éventuel coefficient de pondération,
— fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des éléments mentionnés aux articles R 145-3 à R 145-7 du code du commerce en précisant notamment :
* la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition dans l’immeuble,
* la destination des lieux prévue au bail,
* l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,
* l’importance des locaux annexes et dépendances affectées, les cas échéant, à l’exploitation du fonds ou à l’habitation,
* la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,
* l’importance de la ville, du quartier, de la rue,
* l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,
* la nature de l’exploitation et d’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux, ainsi que les conditions offertes pour l’entreprise,
— fournir tous éléments d’appréciation sur le caractère monovalent des locaux et sur la détermination du loyer selon les usages observés dans la branche d’activité considérée,
La SAS VIANO SAINT LAMBERT a présenté une requête en omission de statuer au motif que l’expert n’avait pas reçu mission de donner son avis sur la modification d’un des éléments visés au 1° à 4° de l’article L145-33 du Code de Commerce.
La SA RENAULT RETAIL GROUP soulève l’irrecevabilité de la requête dans les motifs de son mémoire. Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif. Or, l’article 768 du Code de Procédure Civile prévoit notamment que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la recevabilité de la requête en omission de statuer.
Si l’article L145-33 du Code Civil est clairement visé dans les motifs du jugement, il n’est pas repris dans le dispositif. Il convient dès lors de compléter la mission de l’expert en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le jugement en date du 03 octobre 2023,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,
COMPLETE la mission de l’expert [C] de la façon suivante :
— dire s’il s’est produit une modification notable des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 4 de l’article L 145-33 du Code de Commerce de nature à écarter l’application du coefficient prévu à l’article L 145-34 du même code.
DIT que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement complété et sera notifié, comme ledit jugement purgé de ses erreurs,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du TRESOR PUBLIC,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 juillet 2024.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame SARTORI, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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