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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3BM
Société ADOMA
C/
Monsieur [Z] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 9], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [Z] [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ADOMA a donné à bail à Monsieur [Z] [V] un logement au sein de la résidence ADOMA, située [Adresse 3] (chambre B301) par contrat du 23 janvier 2023.
Ayant constaté que Monsieur [Z] [V] hébergeait durablement dans sa chambre des tierces personnes sans en avoir au préalable informé le responsable de la résidence, la société a fait délivrer par commissaire de justice une mise en demeure en date du 24 octobre 2024 lui rappelant ses obligations et notamment la nécessité de respecter les articles 9 et 10 du règlement intérieur de la résidence, en vain.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a fait droit à la demande de la société ADOMA en vue d’obtenir la désignation d’ un commissaire de justice aux fins de décrire les conditions dans lesquelles la chambre était occupée.
La société ADOMA a, par acte de commissaire de Justice en date du 25 février 2025, fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour que :
— soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 29 novembre 2024,
— à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [V] ainsi que de tout occupant de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et à défaut à compter de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l’indemnité d’occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
— et condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de cette somme,
— autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et périls de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale, à procéder à leur destruction ;
— condamner Monsieur [Z] [V] à verser à la société ADOMA l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération du logement ;
— condamner Monsieur [Z] [V] à verser à la société ADOMA la somme de 300 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
A l’audience, la société ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Elle fait valoir que Monsieur [Z] [V] héberge dans sa chambre plusieurs personnes depuis plusieurs mois sans y avoir été autorisé par la direction de la résidence et ce en contravention notamment des articles 9 et 10 du règlement intérieur de la résidence. Elle rappelle par ailleurs que l’article 11 du contrat stipule qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant regard du présent contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur, la résiliation du contrat interviendra et produira effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de [7], Monsieur [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Conformément à l’article 2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , les dispositions de cette loi ne s’applique pas aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
En revanche, les articles L 633-1 à 633-5 du code de la construction et de l’habitation s’impose aux foyers logements. Aux termes de l’article L 633-2 de ce code, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;cessation totale d’activité de l’établissement ;cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
En l’espèce, le contrat de résidence signé par Monsieur [Z] [V] le 23 janvier 2023 prévoit en son article 8 les obligations du résident et notamment l’engagement de ce derner à parapher et signer le règlement intérieur et son respecter en tout point ; d’occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et n’en consentir l’occupation à quiconque même partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit ; n’ héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur.
L’article 9 du règlement intérieur de la résidence intitulé « hébergement d’un invité » prévoit que pour des motifs de sécurité et de responsabilité, le résident doit obligatoirement, au préalable, avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci (…) ; tout hébergement exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit ; le résident ne saurait en effet héberger toute personne quelconque, de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit. Cette situation génère une suroccupation mettant en péril la sécurité des résidents de l’établissement. L’article 10 quant à lui indique que le résident est tenu d’occuper personnellement le logement mis à sa disposition et ne devant consentir l’occupation à aucune tierce personne, à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit.
Enfin, l’article 11 du contrat de résidence prévoit que celui-ci pourra être résilié de plein droit par le gestionnaire en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
La société ADOMA a fait signifier le 28 octobre 2024 à Monsieur [Z] [V] une mise en demeure de faire cesser dans un délai de 48 heures l’hébergement de tierces personnes dans son logement, lui rappelant les obligations inscrites au règlement intérieur de la résidence. Cette mise en demeure a été signifiée à l’étude du commissaire de justice.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 27 janvier 2025 par Maître [P] [K], commissaire de justice, que celui-ci, autorisé par ordonnance rendue par le juge des contentieux la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 11 décembre 2024, s’est rendu dans la chambre occupée par Monsieur [Z] [V] et qu’il a pu constater que Monsieur [Z] [V] était absent ; qu’à l’intérieur, la chambre était occupée par une femme adulte, laquelle ne parle ni français ni anglais; qu’étaient également présents un adolescent et trois enfants dont une fillette en bas âge. Le commissaire de justice précise que toutes les personnes dorment à même le sol et que la chambre est garnie de nombreux vêtements, chaussures visibles et entassées également dans la salle de bains. Le commissaire de justice précise que Monsieur [Z] [V] joint par téléphone déclare être parfaitement avisé de la situation et qu’il sait être en infraction avec le règlement intérieur applicable au sein de la résidence; il confirme le nom de chaque personne, lesquels sont identiques à ceux relevés quelques minutes auparavant par le commissaire de justice.
Force est de constater que Monsieur [Z] [V], malgré la mise en demeure signifiée le 28 octobre 2024, ne s’est pas conformé aux obligations issues du règlement intérieur de la résidence. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [V] sera par conséquent ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LA CONDAMNATION A UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Monsieur [Z] [V], occupant sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2024, sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette date jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, incluant les parts loyer, charges et prestations, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ADOMA, Monsieur [Z] [V] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 janvier 2023 entre la société ADOMA et Monsieur [Z] [V] concernant le logement situé au sein de la résidence ADOMA au [Adresse 4], (chambre B301) sont réunies à la date du 29 novembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [V] est occupant sans droit ni titre dudit logement depuis cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi par les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant de la redevance, à compter du 29 novembre 2024, incluant les parts loyer, charges et prestations, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la société ADOMA une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
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