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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 23/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
24 Février 2025
N° RG 23/00111 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDYZ
N° MINUTE 25/00123
AFFAIRE :
[L] [P]
C/
[6]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [P]
CC [6]
CC Me Marc ROUXEL
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 31 Décembre 1960 à
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Levan KHATIFYIAN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [Z], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
Le tribunal statuant en formation incomplète, conformément à l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025.
JUGEMENT du 24 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] (l’assuré), salarié de la SARL [13] (l’employeur), a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 28 février 2022. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 février 2022, faisant état d’une “épicondylite latérale coude gauche”.
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°57 B des maladies professionnelles en tant que “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”. Considérant que la condition prévue par ce tableau quant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [8] ([10]) des Pays de la [Localité 12] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 27 octobre 2022, le [10] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection présentée par l’assuré.
Par décision du 27 octobre 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 14 décembre 2022, l’assuré a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 janvier 2023, a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 7 mars 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions n°2 du 23 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de :
— dire que sa tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels compte tenu d’une instruction non conforme ;
— à défaut, dire que sa tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche doit être prise en charge par la caisse au titre de la législation relative aux risques professionnels compte tenu de la répétition des gestes et mouvements ;
— plus subsidiairement, désigner un second [10] ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assuré soutient qu’il doit bénéficier de la reconnaissance implicite de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, les délais d’instruction n’ayant pas été respectés par la caisse ; qu’il a transmis à la caisse sa déclaration de maladie professionnelle dès son établissement le 28 février 2022, de sorte que cette dernière aurait dû se prononcer avant le 28 juin 2022 ; qu’à tout le moins la caisse, qui était en possession de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial à la date du 4 mars 2022 ainsi que cela ressort de la copie écran de son logiciel, aurait dû se prononcer avant le 2 juillet 2022, ce qu’elle n’a pas fait ; que le courrier du 4 juillet 2024 était donc tardif.
Subsidiairement, l’assuré considère que sa maladie professionnelle remplit les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles, car en sa qualité de chauffeur-livreur il accomplit de manière répétée les gestes pathogènes prévus au tableau : sa profession impliquant d’effectuer des mouvements de flexion et extension de la main et du bras lorsqu’il alterne les positions de repli ou d’allongement du bras ou courbées lors de travaux sur la rotation du volant ou le déchargement des matériaux, et ce de façon quotidienne et répétée.
Plus subsidiairement, il estime, si le tribunal estimait que les conditions du tableau n’étaient pas remplies, que sa maladie peut être reconnue d’origine professionnelle sur la base de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’un second [10] doit être désigné.
Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2024 et de ses observations orales à l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter ;
— ordonner la saisine d’un second [10].
La caisse soutient avoir respecté les délais d’instruction de 120 jours pour saisir le [10], ce délai n’ayant commencé à courir qu’à réception de la déclaration complète de maladie professionnelle, soit à compter du 9 mars 2022. Elle explique qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de l’assuré le 4 mars 2022 mais que celle-ci était incomplète car la nature de la maladie n’était pas renseignée ; qu’elle l’a indiqué à l’assuré qui lui a alors retourné une déclaration complétée, réceptionnée par ses services le 9 mars 2022. Elle relève que l’assuré n’apporte aucun élément de nature à justifier d’une date de réception de son envoi de la déclaration de maladie professionnelle complète antérieurement à cette date ; qu’en tout état de cause, la date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle ne peut être retenue comme point de départ des délais d’instruction.
La caisse ajoute que c’est à bon droit qu’elle a saisi un [10], dès lors que les conditions prévues au tableau n°57 n’était pas remplie ; qu’il ressort du questionnaire de l’assuré que l’activité de ce dernier comprend peu de mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras, réalisés de manière habituelle, de sorte que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie ; que de même, le délai de prise en charge était dépassé, l’assuré ayant cessé son activité le 2 décembre 2021 et la pathologie ayant été constatée le 7 février 2022, soit au-delà du délai de 14 jours prévu.
Elle en déduit que conformément aux textes, un second [10] doit être saisi dans ce dossier afin de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle
Aux termes du I de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. »
L’article R. 441-18 du même code ajoute que l’absence de notification de la décision motivée de la caisse dans les délais prévus à l’article R. 461-9 vaut reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la caisse verse aux débats une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 février 2022 accompagnée d’un certificat médical initial rédigée le 7 février 2022. Elle produit également un courrier émis le 7 mars 2022 qui informe l’assuré que sa déclaration de maladie professionnelle est incomplète et qu’il lui appartient de la retourner convenablement complété. Ce courrier précise que « ce n’est qu’à réception de ce document que nous pourrons procéder à l’analyse de votre situation ».
La caisse justifie par ailleurs par la production de ses pièces n°11 et 12 (copie de la déclaration de maladie professionnelle incomplète et capture d’écran de son logiciel) que la déclaration de maladie professionnelle réceptionnée le 4 mars 2022 était effectivement incomplète la case réservée à la désignation de la nature de la maladie étant restée vierge. Elle démontre par la production de ses pièces n°13 et 14 que ce n’est que le 9 mars 2022 qu’elle a réceptionnée la déclaration de maladie professionnelle complétée par l’assuré s’agissant de la désignation de la maladie.
Dans son courrier du 21 mars 2022 adressé à l’assuré, la caisse accuse réception de sa demande complète « nous avons bien reçu, en date du 9 mars 2022, votre déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant Epicondylite coude gauche. » Ce courrier précise à l’assuré que la décision de la caisse lui sera adressée au plus tard le 8 juillet 2022.
La caisse démontre ainsi suffisamment, par la production de ces différentes pièces, n’avoir été en possession d’une déclaration de maladie professionnelle qu’à compter du 9 mars 2022.
L’assuré a clairement été informé au vu du courrier du 7 mars 2022 que l’instruction de sa demande ne commencerait qu’à réception du document complété. Il était donc parfaitement informé que ni la date du 28 février 2022, ni celle du 4 mars 2022 était retenu par la caisse comme point de départ du délai d’instruction.
L’assuré ne conteste d’ailleurs pas dans le cadre de la présente instance le fait que la première déclaration de maladie professionnelle adressée aurait été incomplète s’agissant de la désignation de la maladie concernée. Il ne justifie pas non plus avoir adressé antérieurement au 9 mars 2022 une demande complète.
Le seul fait que la date figurant sur les deux déclarations de maladie professionnelle adressées par l’assuré à la caisse soit identique ne saurait établir le caractère mensonger des courriers et captures d’écran versés aux débats par la caisse, alors même que ce dernier ne conteste pas explicitement avoir reçu le courrier du 07 mars 2022 et procédé à un nouvel envoi de sa déclaration de maladie professionnelle.
Le point de départ du délai d’instruction devant être fixé au 9 mars 2022, date de réception d’une demande complète, il s’en déduit qu’à la date de saisine du [10] le 4 juillet 2022 le délai de 120 jours prévu à l’article R. 461-9 I précité n’était pas expiré.
L’assuré ne peut donc se prévaloir d’une reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle pour non respect des délais d’instruction.
En conséquence, la demande de l’assuré sur ce point sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge au titre du tableau n°57
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 1, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
En l’espèce, l’assuré se prévaut du tableau n°57 B des maladies professionnelles qui prévoit concernant la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial un délai de prise en charge de 14 jours et vise au titre de la liste limitative de travaux : “les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination”.
Il affirme que sa profession de chauffeur impose nécessairement la réalisation répétée et quotidienne des gestes pathogènes, lors de la rotation du volant ou du déchargement des matériaux mais ne produit aucune pièce à l’appui de ses dires.
Il ressort du questionnaire complété par le salarié dans le cadre de l’instruction de sa demande de maladie professionnelle que ce dernier déclarait effectuer les gestes pathogènes suivants : travaux de mouvements de rotation du poignets, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet, mouvements répétés de flexion/extension du poignet 9 heures par jour 2 jours par semaine, lors de la conduite.
Le tribunal n’est pas en possession du questionnaire employeur.
Toutefois, force est de constater au vu des seules pièces produites aux débats que l’assuré ne démontre pas qu’il aurait effectué de façon habituelle et répétée dans le cadre de son travail de chauffeur semi poids lourds les travaux limitativement énumérés dans le tableau 57B des maladies professionnelles précité alors que l’activité de conduite n’implique pas spécifiquement de mouvements de pronosupination et que les mouvements répétés de préhension ou d’extension demeurent limités et ce alors même que son activité était limitée à 18 heures par semaine.
Au surplus, ainsi que le relevé la caisse dans ses dernières écritures, l’assuré ne démontre pas non plus que la condition relative au délai de prise en charge serait remplie, en présence d’une date de première constatation médicale fixée au 7 février 2022 (date d’établissement du certificat médical initial) et d’une fin d’exposition au risque remontant au 2 décembre 2021, date de la cessation de son activité professionnelle indiquée par lui dans le questionnaire.
Ainsi, l’assuré, qui échoue à démontrer que les conditions prévues au tableau seraient réunies, doit être débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la présomption.
Sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée caractère professionnel de la pathologie déclarée
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou la liste limitative de travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est causée directement par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [11], estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En l’espèce, le [11] a estimé que l’étude du poste de travail de l’assuré montrait l’absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes et en a déduit que le lien direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail n’était pas établi.
L’assuré remet en cause la pertinence de son avis, concluant à l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel de chauffeur livreur.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [10].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] [P] de sa demande de constater la reconnaissance implicite par la caisse du caractère professionnel de sa pathologie “Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche” constatée le 07 février 2022 ;
DÉBOUTE M. [L] [P] de sa demande de reconnaissance de reconnaître le caractère professionnel de sa Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche du 07 février 2022 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [L] [P] au [9], Assurance Maladie HD, [Adresse 1] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 22 septembre 2025 à 09h00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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